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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01135 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEG6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2026
N° RG 25/01135 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEG6
NAC : 50Z
Jugement rendu le 22 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Jugement rédigé par Clémence BENOIT, auditrice de justice, sous le contrôle de Barthélémy HENNUYER, vice-président
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Amandine JAN
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à, Maître Mickaël NATIVEL
le :
N° RG 25/01135 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEG6 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis D-2023-004 signé le 1er septembre 2023, Monsieur [A] [W] a confié la fabrication et la livraison d’un « food truck » à Monsieur [X] [E].
Par courrier du 20 août 2024, le conseil de Monsieur [A] [W] a demandé amiablement à Monsieur [X] [E] le remboursement de la somme de 10 500 euros en raison de l’inaboutissement de la transaction et lui a indiqué qu’à défaut, il saisira la juridiction compétente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, Monsieur [A] [W] a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin notamment d’obtenir la résolution du contrat conclu suivant le devis D-2023-004 signé le 1er septembre 2023.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Monsieur [A] [W] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [A] [W] et Monsieur [X] [E] ;Condamner Monsieur [X] [E] à restituer à Monsieur [A] [W] la somme de 10 500 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 août 2024, date de première mise en demeure ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [X] [E] aux dépens ;Condamner Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [W] fait notamment valoir sur le fondement des articles 1217, 1224, 1229 et 1240 du code civil, que Monsieur [X] [E] n’a pas exécuté son obligation contractuelle consistant en la livraison du « food truck », privant d’utilité les paiements effectués à cette fin. Enfin, Monsieur [A] [W] fait valoir que lesdits paiements constituaient des économies, que sa famille connait des difficultés financières et que le « food truck » devait être une source de revenus supplémentaire.
Monsieur [X] [E], n’a pas pris de conclusion.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et désigné pour y procéder le centre de médiation et d’arbitrage de la Réunion. Cependant, par un courrier du 18 juillet 2025, le secrétariat dudit centre a informé la présente juridiction de la clôture de ce dossier en raison de l’impossibilité pour l’une des parties, d’assumer les frais de médiation.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 29 janvier 2026 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 3 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de délivrance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1606 du code civil, la délivrance en matière de vente s’opère par la remise de la chose. L’article 1610 du même code dispose que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il ressort du devis D-2023-004 signé le 1er septembre 2023 que les parties avaient convenu du versement d’un acompte d’un montant de 5 000 euros par un premier virement puis de 3 500 euros par un second virement. Monsieur [A] [W] indique également avoir effectué deux virements de 1 000 euros chacun les 30 janvier et 2 avril 2024.
Le demandeur produit une copie d’écran de trois ordres de virement à destination de Monsieur [X] [E] effectués les 7 et 8 septembre 2023 respectivement de 4 000 euros et 1 000 euros et le 13 décembre 2023 de 3 500 euros. Il produit également une copie d’écran de deux ordres de virement à destination de Monsieur [X] [E] effectués le 30 janvier et le 2 avril 2024 de 1 000 euros chacun.
Si les copies d’écran des virements réalisés indiquent bien que le destinataire est « [Adresse 3] » tel que mentionné sur le devis, correspondant à Monsieur [X] [E], l’identité de l’émetteur du virement n’apparaît pas. De plus, le virement du 30 janvier n’indique pas en quelle année il a été effectué. Cependant, la preuve des virements allégués est corroborée par :
L’objet du virement du 30 janvier mentionnant « achat food truck » ;Le mail du 12 septembre 2023 envoyé par Madame [R] [E] à Monsieur [A] [W] qui atteste avoir reçu en virement la somme de 5 000 euros ;Les échanges de messages entre les parties au mois de mai 2024 dans lesquels Monsieur [A] [W] demande à Monsieur [X] [E] à deux reprises le remboursement de la somme de 10 500 euros ;Le message du 14 juin 2024 de Monsieur [A] [W] à Monsieur [X] [E] : « tu étais content quand tu recevais mes virements de 10 500 euros » ;Le message du 25 juin 2024 de Monsieur [A] [W] à Monsieur [X] [E] : « je n’ai toujours pas reçu mon remboursement de 10 500 euros »Le courrier du conseil de Monsieur [A] [W] qui indique que ce dernier a remis à Monsieur [X] [E] la somme totale de 10 500 euros. Ce courrier ne pourra cependant valoir mise en demeure en ce que son contenu ne l’explicite pas et qu’aucune preuve d’envoi ni de réception n’est produite.
Au total, Monsieur [A] [W] a payé à Monsieur [X] [E] la somme de 10 500 euros.
Le devis précité ne mentionne ni délai de livraison, ni condition de livraison. Il précise cependant être à destination de Monsieur [A] [W] dont l’adresse postale figure à [Localité 3]. Il ressort des échanges de messages entre les parties que le délai entre la prise de commande jusqu’à la livraison était de maximum trois mois. Si cela n’est pas mentionné dans le devis, il n’est pas contesté. Il s’en déduit que la livraison du foodtruck, objet de la commande devait intervenir à Mayotte avant le 1er décembre 2023.
Toutefois, il résulte des pièces produites que Monsieur [A] [W] n’a jamais reçu le bien objet du contrat. En effet, par des multiples messages de relance du 30 novembre 2023, de mars, mai et juin 2024, par un courriel du 30 mai 2024, Monsieur [A] [W] demande à son vendeur de l’informer de l’avancement de la livraison et lui demande, en vain, de s’entretenir téléphoniquement avec lui à ce sujet. Monsieur [X] [E] indique lui-même dans un message du 12 juin 2024 ne pas connaître la « partie logistique » permettant la livraison du bien à [Localité 3].
De plus, il résulte du courrier du 20 août 2024 rédigé par le conseil de Monsieur [A] [W] que la transaction n’a jamais abouti.
Ainsi, le retard de livraison, persistant plus de huit mois après expiration du délai prévu par les parties constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de Monsieur [X] [E], privant d’utilité le paiement de la somme totale de 10 500 euros effectué par Monsieur [A] [W].
Par conséquent, la résolution du contrat issu du devis D-2023-004 signé le 1er septembre 2023 sera prononcée.
Monsieur [X] [E] sera condamné au paiement de la somme de 10 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse sollicite du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que les intérêts soient dus pour une année entière au moment de la demande mais seulement que la demande vise les intérêts dus pour la durée d’un an.
En l’espèce, Monsieur [A] [W] sollicite l’application de l’article 1343-2 du code civil sur l’exécution des condamnations résultant du jugement à intervenir.
En application du texte susvisé, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l’ensemble des sommes auxquelles il est condamné, seront capitalisés à compter du 13 mars 2025, date de l’assignation, s’agissant des charges et des frais de recouvrement.
Les dispositions de l’article 1343-1 nouveau du code civil selon lequel le paiement fait sur le capital et les intérêts, s’il n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts sont supplétives à la volonté des parties et s’appliquent en l’espèce.
Sur la réparation du préjudice
Il est constant qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, quand bien même il y aurait intérêt.
En tout état de cause et conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, la présente juridiction n’est pas saisie de la demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [E], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [A] [W], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 13 mars 2025.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononce la résolution du contrat issu du devis D-2023-004 du 1er septembre 2023 conclu entre Monsieur [A] [W] et Monsieur [X] [E] ;
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 10 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [X] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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