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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03735 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJBN – page -
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – Ordonnance du 21 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 25/03735 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJBN
ORDONNANCE
(médiation)
Ordonnance rendue le 21 Mai 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
M. [X] [V]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
M. [Q] [L]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Cécile BENTOLILA, Maître Guillaume jean hyppo DE [M] le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée par LS le :
à
[X] [V]
[Q] [L]
au CMB
N° RG 25/03735 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJBN – page -
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – Ordonnance du 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Septembre 2025 , M. [X] [V] a fait assigner M. [Q] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en réparation des préjudices subis par Monsieur [X] [V] du fait de l’inexécution partielle d’un acte de cession de fonds libéral d’infirmier du 10 mai 2023.
Par messages électroniques en date des 7 et 8 avril 2026, les parties ont fait part au juge de la mise en état de leur accord quant à la mise en place d’une médiation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 785 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5.
Selon l’article 1534 du même code, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
L’article 1534-1 du code de procédure civile dispose que la décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
1° L’indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
2° L’objet et la durée initiale de sa mission ;
3° La date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ;
4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
Lorsqu’est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
3° L’identité des parties qu’elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l’article 1533, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Selon l’article 1534-3 du même code, le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l’article 1534-1.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
L’article 1534-4 du code de procédure civile dispose que la durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.
En l’espèce, l’ensemble des parties s’accorde sur la mise en place d’une médiation, qui sera en conséquence ordonnée dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
N° RG 25/03735 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJBN – page -
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – Ordonnance du 21 Mai 2026
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Vu le décret 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends ;
Ordonnons une mesure de médiation et désignons pour y procéder:
Le Centre de Médiation du barreau de St-Denis & Solutions amiables (CMB)
Maison de l’Avocat et du Droit
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
0692 288 655
Dit que le médiateur assurera lui-même le choix des médiateurs en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné ;
Donne mission au médiateur de proposer aux parties le nom d’un médiateur personne physique sous quinzaine à compter de la consignation de la provision ;
Rappelle que le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 1530 du code de procédure civile) ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ainsi désigné à la somme de 2100 euros par moitié entre les parties, sauf meilleur accord ;
Dit que, sauf accord des parties, la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (article 1535-6 du code de procédure civile) ;
Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, que l’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543 et qu’à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge ;
Dit que les parties disposeront d’un délai de TROIS semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur, le solde définitif étant fixé en concertation avec le médiateur ;
Fixe la durée de la mission de médiation à CINQ MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 1534-4 du code de procédure civile);
Dit que ce délai de cinq mois pourra être renouvelé une fois pour une durée de TROIS mois sur demande du médiateur ;
Dit que le médiateur ainsi désigné fera connaître sans délai son acceptation au greffe du tribunal;
Dit que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 1535-2du code de procédure civile);
Dit que le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission (article 1535-4 du code de procédure civile) ;
Rappelle que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur, ou d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet (article 1535-5 du code de procédure civile) ;
Rappelle que l’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application des articles 1543 et suivants du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2026 ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe;
Réserve toutes les demandes.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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