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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 18 mai 2026, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00380 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6JS
AFFAIRE : [V] [H] épouse [N], [O] [N] C/ [M] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [V] [H] épouse [N]
née le 25 Novembre 1993 à [Localité 1] (31)
demeurant [Adresse 1]
M. [O] [N]
né le 21 Juillet 1984 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [M] [G], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 04 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 6 mars 2021, Monsieur [O] [N] a acquis auprès de l’enseigne KRC AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque Ford modèle Focus possédant la formule d’immatriculation 2021AP59769 avec un kilométrage de 166.000 Km.
Constatant une perte de puissance ainsi qu’un compteur kilométrique faussé et à défaut d’accord suite à expertise amiable mandatée par leur assureur, Monsieur [N] et Madame [V] [H] épouse [N] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez qui a, par ordonnance du 17 février 2022, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [S] [P] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, les époux [N] ont fait assigner Monsieur [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices.
Une première clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Par jugement du 6 février 2025, après avoir été constaté que le président d’audience en charge du dossier était empêché depuis le 4 octobre 2024 sans date fixée quant à la fin de cette indisponibilité, il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée au 6 février 2025 et l’audience de plaidoiries était fixée au 11 avril 2025.
Aux termes de leur assignation, les époux [N] sollicitaient, au visa des articles 1604 et suivants, 1641 et 1644, 1147 et 1184 du Code Civil, de voir :
« – prononcer la résolution du contrat de vente passé avec la société KRC AUTOMOBILES représentée par Monsieur [G] sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance portant sur le véhicule de marque Ford modèle Focus immatriculé [Immatriculation 1],
— prononcer la résolution du contrat de vente passé avec la société KRC AUTOMOBILES représentée par Monsieur [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés portant sur le véhicule de marque Ford modèle Focus immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner la société KRC AUTOMOBILES à leur verser la somme de 3.300,00€ en restitution du prix du véhicule,
— ordonner la restitution du véhicule en l’état,
— fixer le préjudice de jouissance subi par les époux [N] à 1/1000 du prix de vente du véhicule par jour d’immobilisation et ce à compter de son immobilisation soit le 3 avril 2021 et condamner la société KRC AUTOMOBILES à réparer ainsi le préjudice de jouissance subi au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société KRC AUTOMOBILES à leur verser la somme de 3.203,79€ en remboursement des échéances d’assurance,
En tout état de cause,
— condamner la société KRC AUTOMOBILES, représentée par Monsieur [G], à leur verser la somme de 4.000,00€ au titre la résistance abusive,
— condamner la société KRC AUTOMOBILES à leur verser la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure ».
Monsieur [G] n’a pitas constitué avocat au cours de la procédure.
Par jugement du 13 juin 2025, le Tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs pièces et observations sur l’existence d’une vente liant les parties, ainsi que le prix de vente.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, les époux [N] maintiennent leurs demandes initiales et produisent leurs observations et pièces.
Monsieur [G] n’a pas constitué avocat au cours de la procédure.
Pour un exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [G], non-comparant
A titre liminaire, Monsieur [G] n’ayant pas constitué avocat au cours de la procédure et le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application des articles 14 et 472 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non-comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
Monsieur [G] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne le 16 février 2024, auquel étaient jointes les conclusions et les pièces des époux [N]. Il convient de relever que ces derniers n’ont pas modifié leurs demandes à son encontre, de sorte que malgré sa carence dans la procédure, Monsieur [G] a été mis en mesure de faire valoir ses observations.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formées par les époux [N] à l’encontre de Monsieur [G].
II. Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
A titre liminaire, sur le contrat de vente
Il résulte des articles 1582, 1583 et 1591 du Code civil que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession établi le 6 mars 2021, que l’enseigne KRC AUTOMOBILE a cédé au bénéfice de Monsieur [N] le véhicule de marque Ford modèle Focus possédant le numéro de formule 2021AP59769 avec un kilométrage de 166.000 Km. Il convient de relever que le rapport d’expertise amiable du 29 juillet 2021 mentionne expressément l’existence d’un acompte versé pour réservation (annexe 4).
Sur réouverture des débats, il est produit une attestation bancaire aux termes de laquelle un chèque de 3.000,00€ a été émis le 6 mars 2021 au bénéfice de KRC AUTO, ainsi que le relevé bancaire du mois de mars 2021 faisant apparaître un retrait au distributeur le 9 mars 2021 d’un montant de 300,00€, le tirage du chèque précité et le versement de fonds issus d’un prêt le 8 mars 2021 à hauteur de 3.300,00€.
Il est de la sorte suffisamment établi l’existence d’une vente liant les parties portant sur la cession dudit véhicule au prix de 3.300,00€.
A. Sur les manquements à l’obligation de délivrance conforme
Aux termes des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est notamment tenu de délivrer la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en puissance et possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance conforme s’entend ainsi de la mise à disposition de l’acheteur d’une chose conforme à ce qui a été convenu, soit une chose conforme aux spécifications contractuelles. La conformité se constate à la délivrance. Il incombe à l’acheteur de prouver la non-conformité contractuelle.
En l’occurrence, les époux [N] soutiennent qu’en leur livrant un véhicule avec un kilométrage modifié, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
A ce titre, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 2 et 2 ter du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles dispose que dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d’occasion, « dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d’occasion, la dénomination de vente doit comporter l’indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle ». De plus, « la dénomination de vente définie à l’article 2 est complétée par la mention du mois et de l’année de la première mise en circulation et par l’indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s’il s’agit d’un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d’un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur. En ce qui concerne les autres véhicules d’occasion, l’indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti ».
La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé à ce titre dans son arrêt du 16 juin 1993, n°91-18.924 que l’inexactitude du kilométrage figurant au compteur du véhicule vendu est qualifié de «manquement aux spécifications contractuelles excluant dès lors la garantie des vices cachés » et a rappelé dans son arrêt du 15 mars 2005, n°02-12.497 que l’indication d’un kilométrage erroné lors de la vente d’un véhicule caractérise un manquement à l’obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession que la vente a porté sur le véhicule de marque Ford modèle Focus possédant le numéro de formule 2021AP59769 avec un kilométrage de 166.000 Km. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 1er novembre 2022 que ce véhicule totalisait en réalité un kilométrage de 285.440 Km, que la modification du compteur s’est déroulée entre le 7 et le 22 décembre 2016 et que le professionnel de l’automobile avait les moyens de vérifier cette information et d’en informer le client.
Il est de la sorte caractérisé un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et les époux [N] apparaissent ainsi bien fondés à obtenir la réparation du préjudice en résultant.
B. Sur l’indemnisation des préjudices
Les articles 1610 et 1611 du Code civil disposent que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur et que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il convient de rappeler que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité (Civ. 3, 8 mars 2000, n°98-15.345) et que l’acquéreur qui demande, non la résolution de la vente, mais l’allocation de dommages-intérêts, doit justifier de l’existence d’un préjudice (Com. 19 décembre 2000, n°98-14.108), étant admis la possibilité d’une indemnité pour dépréciation de la chose.
En l’occurrence, les époux [N] demandent la résolution de la vente et ses conséquences, et réclament également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et le remboursement des échéances d’assurance.
Compte tenu du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et au regard de la demande des époux [N], il convient de prononcer la résolution du contrat de vente liant les parties. Le contrat de vente étant résolu, il y a lieu de rappeler que cette résolution emporte obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente, soit la somme de 3.300,00€.
Corrélativement, il appartient à l’acquéreur de restituer au vendeur le véhicule. Il convient de faire droit à la demande des époux [N] d’ordonner la restitution du véhicule et eu égard à l’absence de diligences du défendeur depuis l’origine, il convient de prévoir que la reprise du véhicule soit à la diligence, à la charge et aux frais exclusifs du défendeur, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que, faute pour le défendeur de procéder aux diligences nécessaires pour la reprise dans le délai imparti, les époux [N] soient autorisés à disposer du véhicule pour éviter une situation de blocage qui perdurerait, engendrant des frais inutiles.
S’agissant des frais d’assurance, les époux [N] produisent aux débats un avenant de changement de garanties souscrit le 4 novembre 2021 portant sur l’assurance du véhicule litigieux à hauteur de 1.067,93€ l’année s’agissant de garanties accordées à compter du 10/05/2021. La réparation de ce préjudice dont il est justifié et qui est la conséquence directe des manquements du vendeur à ses obligations, d’un montant de 3.203,79€ tel que réclamé par les demandeurs incombe au défendeur.
S’agissant du préjudice de jouissance, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 1645 du Code civil, en présence d’un vice caché, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant la chose vendue.
En application des dispositions de l’article 1646 du même code, le vendeur ignorant les vices de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ne pouvant obtenir de nouveau la résolution de la vente pour un autre fondement juridique que celui de la délivrance conforme, l’acquéreur est cependant fondé à réclamer l’indemnisation de divers préjudices sous certaines conditions qui seront précisées ci-après, y compris résultant d’un vice caché distinct de la cause de résolution de la vente.
En l’occurrence, force est de constater que la seule existence d’un kilométrage réel plus élevé que celui figurant sur le certificat de cession ne saurait justifier à lui seul l’immobilisation du véhicule.
Il convient ainsi de déterminer si la cause de la panne alléguée par les demandeurs existait lors de la vente du véhicule.
A ce titre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a également constaté une avarie moteur liée à la défectuosité de la durite d’air de l’échangeur, que cette durite n’a pas été remplacée et qu’il a été procédé par le vendeur à une réparation sommaire avec du ruban adhésif. Il précise que ce désordre existait au moment de la vente et que la panne est intervenue 10 jours après l’achat. Il convient également de relever que l’expert a procédé lui-même à un essai sur une distance de 6 Km et qu’il a constaté que le véhicule fonctionnait normalement, qu’il précise que l’avarie moteur est intermittente et n’était de la sorte pas décelable, y compris pour un acheteur non professionnel, et que cette avarie moteur peut occasionner un accident et rend le véhicule impropre à son usage. Il précise enfin que l’avarie moteur est réparable, qu’il suffit de changer la durite, réparation évaluée à 137,50€ TTC.
Il apparaît donc que la cause de l’immobilisation du véhicule, désormais impropre à sa destination, provient directement des conséquences du défaut affectant la durite. Etant rappelé que Monsieur [G] est un vendeur professionnel et qu’ayant procédé à une réparation avec du ruban adhésif, il avait nécessairement connaissance du vice, il s’ensuit qu’il est tenu de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs.
Si les époux [N] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 3.408,90€ au 1er février 2024, à actualiser au jour du jugement sur la base de 3,30€ par jour de privation, il y a lieu de constater qu’il ressort du rapport d’expertise amiable du 29 juillet 2021 qu’à la date visite du 21 mai 2021, le véhicule n’était pas immobilisé (page 5), contrairement à ce qu’a affirmé Madame [N] au jour de l’expertise judiciaire du 3 juin 2022, tandis qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qu’à la date du 3 juin 2022, le véhicule était immobilisé et Madame [N] affirmait avoir acquis un autre véhicule (page 7) sans que cette acquisition ne soit datée.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance caractérisé entre mai 2021 et une date inconnue antérieure au 3 juin 2022, sera justement indemnisé par l’allocation de la somme forfaitaire de 600,00€.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à payer à Monsieur [N] les sommes de 3.203,79€ et 600,00€ en réparation de leurs préjudices résultant des frais d’assurance et de leur préjudice de jouissance.
III. Sur les demandes accessoires
A. Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive
Conformément aux dispositions précitées de l’article 1240 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l’auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés. Il convient de rappeler que la simple résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, caractérisant ainsi l’intention de nuire.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’absence de défense à la présente action de Monsieur [G] serait source d’un préjudice spécifique.
En conséquent, les époux [N] seront déboutés de leur demande de ce chef.
B. Sur les autres demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [G], succombant, est condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Monsieur [G] est également tenu de verser aux époux [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.600,00€.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables en la forme les demandes de Monsieur [O] [N] et Madame [V] [H] épouse [N] à l’encontre de Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE ;
CONSTATE le manquement de Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE à l’obligation de délivrance conforme ;
DIT que la responsabilité de Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE est engagée du fait de ce manquement ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 6 mars 2021 conclu entre Monsieur [O] [N] et Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE portant sur le véhicule de marque Ford modèle Focus possédant le numéro de formule 2021AP59769 et immatriculé [Immatriculation 1] ;
En conséquent, CONDAMNE Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 3.300,00€ (TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS) en remboursement du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE à procéder à la reprise du véhicule de marque Ford modèle Focus possédant le numéro de formule 2021AP59769 à sa charge et à ses frais, risques et périls exclusifs, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [O] [N] à défaut de diligences de reprise par Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à disposer dudit véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 3.203,79€ au titre des dépenses d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 600,00€ en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [V] [H] épouse [N] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [V] [H] épouse [N] de leur demande en indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [V] [H] épouse [N], unis d’intérêts, la somme de 1.600,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KRC AUTOMOBILE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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