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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 18 mai 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00475 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5PJ
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Francis SONCIN
copie dossier
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [A] [K]
né le 04 Janvier 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.S. NOVENERGY
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 814 950 929
dont le siège social est sis [Adresse 3]
(anciennement [Adresse 4])
défaillant
Société DOMOFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 450 275 490
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence de Thomas DENIMAL, juge et assistés de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,
et de William CRAWFORD, Juge placé ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [K] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 6].
Par offre acceptée le 17 janvier 2024, Monsieur [K] a signé auprès de la société NOVENERGY (ci-après désigné « le constructeur ») un bon de commande n°5045 relatif à l’acquisition et à l’installation d’une pompe à chaleur AIR/AIR et d’un ballon thermodynamique pour la maison.
Ce contrat a été conclu sous la condition suspensive de l’octroi d’un prêt aux conditions suivantes :
26.900 euros de capital empruntés sur 180 mois ;239,38 euros de mensualités ;4,78 % de taux effectif global (TAEG) ;38.210,40 euros de coût total du crédit, auprès de l’organisme bancaire DOMOFINANCE (« l’organisme bancaire ») ;
L’offre de crédit a été signée le même jour que le bon de commande par Monsieur [K] et par la société DOMOFINANCE, et elle mentionne :
26.900 euros de capital empruntés sur 180 mois ;212,28 euros de mensualités ;4,78 % de taux effectif global (TAEG) ;38.210,40 euros de coût total du crédit, auprès de l’organisme bancaire DOMOFINANCE (« l’organisme bancaire ») ;
Le 4 février 2024, Monsieur [K] a signé une demande de financement par laquelle il signalait que la livraison des biens commandés était intervenue et demandait au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit accessoire à la vente.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 et du 22 mai 2025, Monsieur [K] a assigné respectivement l’organisme bancaire et le constructeur aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer des dommages et intérêts, considérant que celui-ci est responsable de la non-obtention de primes ayant vocation à financer la plus grande partie du coût de l’installation.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Monsieur [K] demande au tribunal, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger que la société NOVENERGY a manqué à ses obligations précontractuelles et à ses obligations contractuelles ;Condamner la société NOVENERGY à lui rembourser l’intégralité des échéances du prêt DOMOFINANCE qu’il a payé ;Condamner la société NOVENERGY à rembourser à la société DOMOFINANCE l’intégralité du solde du prêt restant due en principal, intérêts et assurance déduction faite des mensualités payées par Monsieur [K] remboursées à celui-ci ;Condamner la société NOVENERGY à lui payer la somme de 8.000 euros tous chefs de préjudice confondus ;Condamner la société NOVENERGY à lui payer les sommes de 6.500 euros et 3.850 euros TTC ;Condamner la société NOVENERGY à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice moral ;Juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet paiement ;Juger le jugement à venir opposable à la société DOMOFINANCE ;Débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions à son encontre ;Condamner la société NOVENERGY au paiement de la somme de 3.000 euros « TTC » au titre des frais irrépétibles ;
En l’espèce, pour demander le remboursement par la société NOVENERGY de l’intégralité du solde du prêt souscrit auprès de la société DOMOFINANCE ainsi que des échéances qu’il a payées, Monsieur [K] soutient, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la société NOVENERGY s’est engagée dans le cadre du contrat qui les lie à payer à sa place les mensualités du prêt jusqu’à l’obtention des aides publiques correspondant au contrat.
Il souligne par ailleurs que la société NOVENERGY a manqué à ses obligations précontractuelles comme contractuelles, en ne l’informant pas des conditions d’accès à l’aide « ma prime rénov », et en ne déposant pas le dossier de demande de cette prime avant la fourniture et la pose des équipements, ce qui était une condition d’obtention de cette prime et alors que ce dépôt relevait de ses obligations contractuelles.
Pour solliciter une somme de 8.000 euros de dommages et intérêts « tout chef de préjudice confondu », Monsieur [K] soutient qu’il a dû renoncer à tous ses autres projets de travaux dans l’immeuble, le prêt réduisant sa capacité d’endettement. Il soutient également que la situation a engendré pour lui un stress, la société NOVENERGY ayant cherché à l’entraîner vers une fraude aux aides de l’Etat. Il affirme enfin que les fautes de la société NOVENERGY l’ont empêché de bénéficier d’une prime CEE à laquelle il pouvait prétendre.
S’agissant de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 6.500 euros et 3.850 euros, Monsieur [K] fait valoir que la facture transmise le 14 février 2024 mentionne deux pompes à chaleur contre une seule prévue au bon de commande, pour le prix pourtant prévu pour une seule pompe à chaleur, et 5 unités de diffuseurs contre 6 prévus par le bon de commande. Alors qu’une seule pompe à chaleur a finalement été installée, ainsi que 5 diffuseurs, Monsieur [K] soutient que la société a manifestement surfacturé son devis.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société DOMOFINANCE demande au tribunal, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes à son encontre ;Constater que Monsieur [K] ne demande pas au tribunal de prononcer la résolution judiciaire ou la nullité du contrat qui entraînerait la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès d’elle ;Dire et juger que le contrat de crédit affecté consenti par elle à Monsieur [K] est parfaitement valable et non annulé ni résolu de sorte qu’il conserve ses effets ;Ordonner à Monsieur [K] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit ;
A titre subsidiaire, si l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté était prononcée :
Constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ou dans l’octroi du crédit ;Par conséquent, condamner Monsieur [K] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur ;En outre, condamner la société NOVENERGY à garantir Monsieur [K] du remboursement du capital prêté au profit de la société DOMOFINANCE ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’elle a commis une faute :
Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;Dire et juger que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend subir ;Dire et juger qu’elle ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [K] ;Par conséquent, condamner Monsieur [K] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués ;A défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [K] et le condamner à tout le moins à lui restituer une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [K] et la société NOVENERGY à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [K] et la société NOVENERGY aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société DOMOFINANCE se fonde sur le principe de la rétroactivité de l’annulation pour solliciter la restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit litigieux, déduction faite des paiements effectués. Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds.
La société NOVENERGY n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date du présent jugement.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire que » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Dès lors, il n’y pas de lieu de répondre aux « constater qu’aucune faute n’est imputable, « dire que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité », ou encore dire que l’organisme bancaire « n’a commis aucune faute », qui ne sont pas des prétentions.
SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE MONSIEUR [K] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE NOVENERGY
Au titre de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, « le professionnel est tenu par les informations précontractuelles qu’il fournit ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de la consommation, « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ».
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite à titre principal que la société NOVENERGY soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des échéances du prêt DOMOFINANCE qu’il a payées, et qu’elle soit condamnée à rembourser à la société DOMOFINANCE l’intégralité du solde du prêt restant due en principal, intérêts et assurance déduction faite des mensualités payées par Monsieur [K] remboursées à celui-ci.
Il se prévaut pour cela d’une mention figurant sur le bon de commande, qui selon lui doit s’interpréter comme une garantie par la société NOVENERGY de paiement du prêt souscrit.
Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [K] qu’en dernière page d’un premier document, intitulé « document de récupération aides énergétiques », figure la mention « garantie NOVENERGY paiement des mensualités en cas de retard du versement des aides ». Ce document, transmis par la société NOVENERGY par courriel le 17 janvier 2024 à 12h21, n’apparaît pas signé par les parties et est distinct du bon de commande aussi intitulé « contrat », adressé à 19h49 par la société NOVENERGY à Monsieur [K], et signé par la société, dans laquelle ne figure pas de mention de cette garantie.
Pour autant, ce premier document ayant été transmis par la société NOVENERGY le jour de la conclusion du contrat, il sera considéré comme un document précontractuel, d’autant que dans un SMS daté du 22 avril 2024 adressé par le commercial de la société NOVENERGY, celui-ci a confirmé à Monsieur [K] que « la société s’engagera à payer vos mensualités jusqu’à ce que vous récupériez votre aide cordialement ».
Par ailleurs, dans un mail du 9 janvier 2025 adressé à Monsieur [K], le représentant de la société indiquait vouloir conclure un protocole d’accord relatif à l’indemnisation des premières échéances. Monsieur [K] verse aux débats une copie du protocole d’accord, qui n’a toutefois pas été signé par les parties, mais qui constitue une reconnaissance par la société NOVENERGY de la réalité de cette garantie.
Dans ces conditions, il sera jugé que cette garantie est opposable à la société NOVENERGY.
S’agissant du sens qu’il convient de donner à cette clause, celle-ci est particulièrement floue, puisqu’elle ne prévoit pas de limite de durée, et n’évoque que le retard qui pourrait concerner le versement des aides, sans préciser si la garantie s’applique dans la situation où il ne serait plus possible d’obtenir le versement des aides car les travaux ont été réalisés avant le dépôt du dossier de demande d’aides. En l’espèce, la société NOVENERGY étant professionnelle du domaine et Monsieur [K] étant un consommateur, la clause sera interprétée dans le sens le plus favorable à Monsieur [K].
La société NOVENERGY sera condamnée à l’indemniser des sommes déjà payées à la société DOMOFINANCE. Monsieur [K] justifie de versements à hauteur de 2.157,87 euros, échéance d’avril 2025 comprise. Il ne justifie cependant pas des sommes versées postérieurement.
La société NOVENERGY sera donc condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 2.157,87 euros.
Par ailleurs, la société NOVENERGY sera condamnée à le garantir du paiement des échéances de crédit à compter de mai 2025.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR MONSIEUR [K]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article L. 1121-1 du code civil prévoit quant à lui que « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
Sur la responsabilité de la société NOVENERGY
En l’espèce, les pièces versées par Monsieur [K] permettent de démontrer l’existence d’un engagement de la part de la société à réaliser les démarches relatives au versement des aides. Ainsi, le document annexé au bon de commande, intitulé « Demande de récupération aides énergétiques », et devant être rempli par le client, indique six étapes à suivre pour l’obtention des aides publiques, dont la première, soit l’enregistrement des documents justificatifs auprès de la société, doit permettre à cette dernière de réaliser la validation du dossier auprès des services d’aides.
Par ailleurs, les échanges de courriels et de SMS entre Monsieur [K] et la société NOVENERGY ne laissent aucun doute quant à l’engagement de la société à réaliser les démarches en vue de l’obtention des aides, un SMS daté du 5 mars 2026 indiquant à Monsieur [K] que « concernant les aides mon collaborateur s’occupera de vous ; vous pouvez le contacter il vous informera de l’évolution du dossier, mais concernant les aides cela peut prendre plusieurs mois ». Monsieur [K] verse aux débats un courriel daté du 19 décembre 2024, envoyé depuis une adresse fonctionnelle associée à la société NOVENERGY, dans lequel le représentant de la société s’excuse pour le retard de traitement du dossier et indique à Monsieur [K] que celui-ci peut également engager la démarche s’il ne souhaitait pas leur confier cette tâche.
Dans ce même courrier, le représentant de la société indique à Monsieur [K] que les demandes d’aides doivent être déposées avant la réalisation des travaux et lui propose de rééditer son devis en décalant la date des travaux pour que sa demande puisse aboutir favorablement.
Dans ces conditions, il sera considéré que la société NOVENERGY a manqué à son obligation précontractuelle d’information dans la mesure où elle ne démontre pas avoir informé Monsieur [K] des conditions d’octroi de l’aide « MA [O] [I] » avant la conclusion du contrat, alors même que cette information était déterminante pour le consentement au regard du montant de l’aide promise. En effet, le commercial évoque dans un SMS du 26 janvier 2024 un reste à charge de 4.580 euros, ce qui implique un montant d’aide proche de 22.000 euros, soit 79,2 % du coût total du projet.
Par ailleurs, la société NOVENERGY n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne procédant pas au dépôt de la demande d’aides publiques avant la réalisation des travaux, ce qui est une condition à l’obtention de celles-ci comme elle le reconnaît elle-même dans son courriel du 19 décembre 2024. En faisant échouer la procédure d’obtention de l’aide « MA [O] [I] » et en proposant à Monsieur [K] d’antidater les documents contractuels afin de tromper l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), elle a commis une faute contractuelle et sera condamnée à indemniser les préjudices que ses manquements ont causé à Monsieur [K].
Sur les préjudices dont l’indemnisation est réclamée par Monsieur [K]
Sur la demande de 8.000 euros sollicitée « tous chefs de préjudice confondus »Au soutien de sa première demande de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros, non qualifiée, Monsieur [K] invoque principalement un préjudice financier, faisant valoir qu’il a dû renoncer à tous ses autres projets de travaux dans son immeuble car le prêt souscrit limitait sa capacité d’endettement. Il signale également qu’il aurait pu bénéficier d’une prime CEE, qui n’a pas pu être perçue du fait de l’inertie de la société NOVENERGY.
En l’espèce, si la société NOVENERGY a informé Monsieur [K] dans son courriel du 19 décembre 2024 que les démarches relatives à la prime CEE devaient être réalisées par lui, l’annexe au bon de commande laisse fortement penser que la procédure de demande d’aide est également conduite par la société. Pour autant, la garantie par la société NOVENERGY des échéances à venir du crédit et l’indemnisation des échéances passées constitue déjà une indemnisation du préjudice constitué par la non-obtention des aides, et l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires à ce titre reviendrait à un enrichissement sans cause pour Monsieur [K].
Par ailleurs, s’agissant du préjudice lié à la réduction de sa capacité d’endettement, Monsieur [K] ne détaille et ne justifie pas les autres projets d’investissement qu’il a évoqués.
Enfin, s’il évoque les manœuvres de la société NOVENERGY et l’angoisse que celles-ci ont causé, il s’agit d’un préjudice moral pour lequel il fait une demande spécifique qui sera traitée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [K] à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 6.500 euros et 3.850 euros Monsieur [K] soutient que le devis a été surfacturé, s’appuyant sur la facture adressée le 14 février 2024 par la société NOVENERGY, qui mentionne 2 pompes à chaleur, alors même qu’un seul était prévu initialement et posé effectivement, pour un prix unitaire de 6.500 euros ainsi que 3.950 euros.
Il soutient que lorsqu’il a signalé la difficulté à la société NOVENERGY, celle-ci a affirmé qu’il s’agissait d’une erreur et réédité une facture, portant le même numéro que la précédente, avec un prix total identique mais relatif cette fois à une seule pompe à chaleur. Il soutient donc qu’il s’agit d’une manipulation comptable et sollicite l’indemnisation à hauteur de la moitié des coûts de la pompe à chaleur et de l’installation.
Il ressort effectivement des pièces versées par Monsieur [K] que la société NOVENERGY a modifié la facture dans le sens indiqué par celui-ci ; pour autant, la facture n’a pas valeur contractuelle, et le bon de commande signé par Monsieur [K] comme par la société NOVENERGY mentionne bien un coût total de 13.000 euros pour une seule pompe à chaleur et un coût d’installation de 7.900 euros. L’éventuelle réalisation d’une marge nette importante par la société NOVENERGY sur ses services ne constitue pas une faute susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, dès lors que Monsieur [K] a initialement signé le bon de commande avec un prix correspondant au prix finalement facturé.
Par ailleurs, comme pour sa première demande de dommages et intérêts, la garantie par la société NOVENERGY des échéances à venir du crédit et l’indemnisation des échéances passées constitue déjà une indemnisation du préjudice invoqué, soit une surfacturation des matériels commandés, et l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires à ce titre reviendrait à un enrichissement sans cause pour Monsieur [K].
De même, si Monsieur [K] affirme que seuls 5 unités diffuseurs ont été fournis et posés alors que 6 étaient prévus dans le devis, il ne le démontre pas.
Enfin, s’il réclame au stade de la discussion de ses écritures une indemnisation en indiquant que le ballon thermodynamique posé était de marque ATLANTIC alors que le devis du 27 janvier 2024 évoquait un ballon de marque THERMOR, cette demande n’est pas reprise dans le « par ces motifs » des conclusions.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [K] à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moralIl n’est pas contesté que l’inertie de la société NOVENERGY dans la constitution du dossier de demande d’aides, pendant une durée de près d’un an, a conduit Monsieur [K] à adresser aux représentants un nombre important de communications dont la lecture témoigne de l’anxiété dans laquelle celui-ci se trouvait au vu de l’absence d’avancement de son dossier.
La faute de la société NOVENERGY précédemment retenue a concouru au préjudice moral souffert par Monsieur [K], découlant nécessairement des négligences de cette société, professionnelle du secteur, préjudice moral qui sera évalué à la somme de 700 euros.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE DOMOFINANCE
Alors que la société DOMOFINANCE demande, à titre principal, le rejet des demandes de Monsieur [K] formées à son encontre et sa condamnation à la poursuite du paiement des échéances du crédit, il apparaît que Monsieur [K] ne forme aucune demande à son encontre.
Par ailleurs, il ne pourra être ordonné à Monsieur [K] de poursuivre le règlement des échéances du crédit, dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci n’a pas arrêté le paiement des échéances du crédit. En l’absence d’inexécution contractuelle de Monsieur [K], aucune exécution forcée ne saurait être prononcée, et la demande principale de la société DOMOFINANCE sera rejetée.
Ses demandes subsidiaires et très subsidiaires, qui se fondent sur une éventuelle annulation judiciaire du contrat de crédit ou constat d’un engagement de sa responsabilité pour faute, sont par ailleurs sans objet au regard de l’absence de demandes de toute partie sur ces points.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Concernant les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société NOVENERGY, qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens.
Sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société NOVENERGY, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la société DOMOFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera au même titre condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [K].
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société SAS NOVENERGY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°814 950 929, à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 2.157,87 euros au titre des échéances réglées par Monsieur [A] [K] au titre du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE le 17 janvier 2024, échéance d’avril 2025 comprise ;
CONDAMNE la société SAS NOVENERGY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°814 950 929, à garantir Monsieur [A] [K] de toutes les échéances du crédit qu’il a souscrit le 17 janvier 2024, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à l’issue du remboursement du crédit ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées « tout chef de préjudice confondu » et au titre de la « manipulation comptable » par Monsieur [A] [K] à l’encontre de la société SAS NOVENERGY ;
CONDAMNE la société SAS NOVENERGY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°814 950 929, à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes principales de la société DOMOFINANCE ;
REJETTE comme sans objet les demandes subsidiaires et très subsidiaires de la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNE la société SAS NOVENERGY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°814 950 929, à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS NOVENERGY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°814 950 929, à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS NOVENERGY aux entiers dépens de la présente instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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