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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 13 mai 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ B ] [ W ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQ6X
Minute N° 26/00127
DU 13 Mai 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [C] [U], syndic bénévole
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. [B] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffière placée
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mars 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière placée, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
La S.C.I. [B] [W] est propriétaire de lots représentant 1761/10000èmes des parties communes de la copropriété sis [Adresse 6].
Par une ordonnance en date du 20 novembre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le 19 décembre 2024 par remise à personne présente, le tribunal judiciaire de Saverne a enjoint à la S.C.I. [B] [W] de payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 1.405,78 euros (en ce compris les appels de fonds budget 2024, les appels de fonds travaux et les envois de courriers LRAR), outre les dépens.
Par courrier en date du 17 janvier 2025, la S.C.I. [B] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2024, arguant des difficultés financières rencontrées par sa locataire, et réclamant en ce sens l’octroi de délais de paiement.
C’est dans ce contexte qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 27 août 2025. Aux termes de cet accord, la S.C.I. [B] [W] reconnaissait être redevable d’une somme de 1.644,97 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 mai 2025, et s’engageait à régler la somme de 101,13 euros sur douze mois (soit 1.213,53 euros au total) à compter du mois de septembre 2025 s’agissant des charges de l’exercice 2024, à régler la somme de 431,44 euros correspondant aux charges des 1er et 2ème trimestres 2025, et à régler les charges à venir régulièrement.
Estimant que les termes de l’accord transactionnel n’ont pas été respectés par la S.C.I. [B] [W], le syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande de condamnation en paiement des charges de copropriété, après actualisation de la somme due selon décompte arrêté au 14 février 2026.
* * * * *
En demande, dans ses dernières écritures en date du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires entend voir :
— déclarer l’opposition recevable et mal fondée ;
— condamner la S.C.I. [B] [W] à lui payer la somme de 1.871,76 euros correspondant aux charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 14 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— débouter la S.C.I. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la S.C.I. [B] [W] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que l’accord conclu entre les parties n’a pas été respecté par la S.C.I. [B] [W] qui n’a pas régulièrement procédé au paiement des sommes dues selon l’échéancier fixé.
Elle estime dès lors être fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 1.871,76 euros correspondant aux charges dues selon décompte arrêté au 14 février 2026, et précise que cette somme n’est contestable ni en son principe, ni en son montant puisqu’elle résulte des décisions prises en assemblées générales, et qu’elle est conforme au règlement de copropriété et aux appels de provisions sur charges.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la signature par la défenderesse du protocole d’accord vaut reconnaissance de dette.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 mars 2026. A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par Mme [U] [C] en sa qualité de syndic bénévole, a réitéré sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.871,76 euros correspondant aux charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 14 février 2026, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. La requérante a au surplus précisé que les pièces produites ainsi que les dernières écritures ont été valablement transmises à la défenderesse, dans le respect du contradictoire, comme en atteste le justificatif de recommandé produit.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la S.C.I. [B] [W] par acte de commissaire de justice remis à personne présente le 19 décembre 2024. Si elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la S.C.I. [B] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par la S.C.I. [B] [W].
Son opposition est donc recevable et met à néant l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.871,76 euros au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndicat, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors qu’un syndicat des copropriétaires produit des appels de fonds, un décompte individuel de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée.
Il ressort du protocole signé par les parties ainsi que du courrier par lequel la défenderesse a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que la S.C.I. [B] [W] est propriétaire de lots représentant 1761/10000èmes des parties communes de la copropriété sis [Adresse 6].
Par ailleurs, pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 1.871,76 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 14 février 2026 et s’agissant de lots représentant 1761/10000èmes des parties communes de la copropriété sis [Adresse 6], le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un relevé de compte individuel copropriétaire, arrêté au 14 février 2026, faisant apparaître un solde débiteur de charges de copropriété de 1.871,76 euros ;
— les appels de fonds adressés par le syndic à la S.C.I. [B] [W] entre le 1er trimestre 2023 et 1er trimestre 2026 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 juin 2022, 28 juin 2023, 16 juillet 2024 et 20 juin 2025, portant notamment approbation des comptes des exercices 2021, 2022, 2023, et 2024 et votant le budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024, 2025 et 2026.
Ainsi, le montant du solde débiteur pouvant être retenu et mis à la charge de la S.C.I. [B] [W] est de 1.871,76 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 14 févier 2026.
La S.C.I. [B] [W] est donc condamnée au paiement de ladite somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de la procédure et l’exécution provisoire
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. [B] [W] est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour les mêmes motifs, celle-ci est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
DECLARE recevable l’opposition formée par la S.C.I. [B] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Saverne le 20 novembre 2024 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 3] et statuant à nouveau :
CONDAMNE la S.C.I. [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1.871,76 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 14 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.I. [B] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE la S.C.I. [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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