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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, 3 nov. 2020, n° 17/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01609 |
Texte intégral
N°
Du : 03 Novembre 2020
====================
Jugement civil
1ère Section
Demande en réparation des dommages causés par
l’activité des auxiliaires de justice
N° RG 17/01609 – N°
Portalis
DBZW-W-B7B-CYSD
====================
B
C/
S.C.P. D Z
L M N , immatriculée au RCS sous le […]
Z
====================
Grosse le :
à :
Expédition le :
à :
Expédition le :
à :
Expédition le :
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
Demandeurs :
Monsieur E B
RESIDENCE DES CHEVAU-LEGERS
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Audrey A (avocat postulant) , avocat au barreau de SENLIS et par Me YON (avocat plaidant) , avocat au barreau de PARIS
Défendeurs :
S.C.P. D L M N, immatriculée au
RCS sous le […]
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Isabelle PFEIFFER (avocat postulant), avocat au barreau de SENLIS et par Me RONZEAU
(avocat plaidant), avocat au barreau de PARIS
Monsieur F Z né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Isabelle PFEIFFER (avocat postulant), avocat au barreau de SENLIS et par Me RONZEAU
(avocat plaidant), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
Madame Clémence JACQUELINE Vice-Président,
Madame DES ROBERT Vice-Président,
Madame REIN, Vice-Président, assistés de Mélanie ROUSSEL greffier présent lors des débats et de
Céline ESPOSITO, Greffier présent lors du prononcé,
DEBATS : Le 08 Septembre 2020, en audience publique.
PRONONCE le 03 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe dans les délais indiqués aux parties.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame G H est décédée à VERSAILLES le 7 octobre 2011, laissant pour héritiers Monsieur F B, fils de la défunte, en qualité d’héritier réservataire et d’une part, Monsieur E B, neveu de la de cujus, en qualité de légataire universel et d’autre part Madame J K née X, en qualité de légataire particulier, aux termes
d’un testament olographe du 14 mars 2009 déposé au rang des minutes de Maître Y selon procès-verbal d’ouverture et de description du 27 octobre 2011.
Madame X a saisi Maître Z aux fins de règlement de la succession.
L’acte de notoriété a été établi le 27 avril 2012, la dévolution étant la suivante :
Monsieur F B, son fils héritier pour moitié de la succession,
Monsieur E B, légataire universel pour moitié de la succession,
Madame J K née X, légataire particulier d’une somme d’argent.
Le 6 juillet 2016, Monsieur E B a reçu un courrier de l’administration fiscale lui indiquant que la déclaration de succession n’avait pas été déposée et qu’il était procédé à une taxation d’office pour un montant de 193 642 euros.
Monsieur E B a reproché à Maître Z ce retard pris dans le dépôt de la déclaration de succession et un manque d’information sur la vente d’un appartement en SUISSE pour laquelle des droits sont payables dans ce pays.
Ses mises en demeure étant restées vaines, il a fait assigner la SCP D Z
L et Maître Z, par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2017, devant le tribunal de grande instance de SENLIS afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 437 061 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016 compte tenu du manquement du notaire à son obligation de loyauté et de prudence et de diligence.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2019, Monsieur E B demande la condamnation in solidum de la SCP D Z L M
O et de Maître Z au paiement de la somme de 90 905 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016 et de celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, le débouté de la SCP D Z L M O et de Maître
Z de leurs demandes, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de Maître A sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait tout d’abord valoir que Maître Z a rédigé le projet de déclaration de succession le 19 novembre 2014, qu’il a été négligent en l’envoyant tardivement, qu’il s’est livré
à des manœuvres malhonnêtes en déposant une autre déclaration que celle qui lui avait été présentée et en retirant son nom, et qu’il ne l’en a pas informé ni davantage son notaire. Il indique avoir été privé de la possibilité de payer des droits alors que Maître Z était en possession de toutes les liquidités de la succession.
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Il affirme que la SCP n’a effectué aucune diligence entre 2011 et 2014 et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été personnellement diligent. Il souligne que son propre notaire
a envoyé une procuration le 10 février 2014 mais que Maître Z n’a pas déposé la déclaration de succession aux services fiscaux, lui adressant un projet qu’il a corrigé sans que
Maître Z en tienne compte puisqu’il a envoyé aux services fiscaux une déclaration ne comportant pas son nom.
Il soutient que Maître Z fait preuve de mauvaise foi en prétendant qu’il a refusé de se présenter aux convocations envoyées. Il met en avant que la déclaration de succession est un document fiscal et non un acte authentique et qu’il avait formalisé une procuration qui permettait au notaire de signer à sa place.
Il met ensuite en avant que l’appartement en SUISSE a été vendu sans qu’il en soit averti et que Maître Z a fait inscrire son client, F B, comme seul propriétaire de
l’appartement au registre des hypothèques afin d’écarter Monsieur E B du partage successoral. Il affirme avoir appris la vente de l’appartement deux années après à l’occasion d’un incident de procédure.
Il expose que la SCP n’a pas repris son dossier alors que Maître Z n’exerçait plus la profession de notaire sans qu’il sache pour quelle raison. Il indique qu’il résulte d’un certificat médical du 17 mai 2019 que Maître Z est en situation d’invalidité depuis le 2 janvier 2017 et qu’il aurait donc pu régler le dossier avant cette date.
Il affirme que le compte établi par le notaire révèle des erreurs car il fait supporter à la succession des sommes qui n’ont pas à être payées par celle-ci.
Sur son préjudice, Monsieur B expose que l’administration lui a réclamé des intérêts de retard à hauteur de 24 628 euros et une majoration de retard à hauteur de 48 290 euros outre 17 987 euros de pénalités supplémentaires. Il demande donc la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 90 905 euros qui ne lui a jamais été remboursée. Il indique que le lien de causalité est caractérisé car la majoration de 40 % résulte de la faute de Maître
Z tandis que les intérêts de retard ont été calculés compte tenu du retard de paiement lié au fait que le notaire détenait les fonds.
Il ajoute avoir subi un préjudice concernant l’appartement en SUISSE car il a appris le
5 novembre 2018 que l’appartement avait été vendu le 15 novembre 2016 pour un montant de
1 238 000 francs suisses et le notaire a conservé le prix de vente pendant toute cette période. Il relève que le notaire ne saurait prétendre qu’il n’aurait pas bénéficié de cette trésorerie car il aurait dû régler uniquement l’impôt alors qu’il a été contraint de payer des pénalités par la faute du notaire en l’absence de versement des liquidités disponibles en France.
La SCP D Z L M P désormais dénommée
D L M O et Maître F Z, par leurs dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2020 demandent au tribunal de débouter Monsieur B de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, de le condamner à leur verser
10 000euros pour procédure abusive outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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Les défendeurs mettent tout d’abord en avant que Monsieur B ne conteste pas avoir une parfaite connaissance des obligations fiscales en matière de succession en sa qualité d’avocat et à la suite du rappel du délai de six mois suivant le décès pour déposer la déclaration de succession que Maître Z a fait figurer dans l’acte de notoriété et qui apparaît également dans la procuration régularisée par Monsieur E B. Ils exposent que le point de départ du délai ouvert pour déposer la déclaration de succession a été reporté au 15 février 2012 compte tenu de l’intervention d’une étude de généalogiste et que les projets de déclaration ont été adressés au notaire de Monsieur B dès le 7 août 2012. Ils ajoutent que la déclaration de succession doit être accompagnée du règlement des droits de succession et que Maître Z
n’était pas en possession des liquidités nécessaires au règlement des droits.
Ils en concluent que la déclaration n’a été déposée que le 18 mai 2015 du chef de
Monsieur F B et de Madame J K pour des motifs étrangers à l’étude notariale et en raison de l’incurie du demandeur.
Ils retiennent que Maître Z a réglé les droits calculés selon le premier projet d’août
2012 avec diligence en 2013 dès réception des fonds de l’UBS. Ils exposent que Maître Z
a établi un nouveau projet de déclaration de succession compte tenu des informations erronées transmises par UBS ce qui a permis de caractériser un trop perçu. Ils soutiennent avoir adressé une nouvelle déclaration le 17 novembre 2014 tenant compte de la rectification ainsi que de
l’observation selon laquelle le legs particulier devait être déduit comme une charge du legs universel. Ils exposent que les quatre rendez-vous de signature n’ont pas été honorés et que la déclaration a été régularisée le 18 mai 2015 uniquement pour Madame J K et
Monsieur F B. Ils observent que Maître Z n’était pas le mandataire de
Monsieur E B qui avait fourni une procuration constituant un collaborateur de Maître
C comme mandataire.
Ils exposent que la vente de l’appartement en Suisse n’a pas été dissimulée à Monsieur
B qui a pris des initiatives unilatérales et sans concertation avec l’héritier réservataire. Ils affirment que les règles successorales helvétiques avaient vocation à s’appliquer si bien que seul
l’héritier réservataire pouvait décider de la vente. Ils indiquent que Monsieur B en arrive
à jeter l’opprobre sur Maître Z qui a été contraint de verser des pièces médicales à la procédure pour justifier de sa déclaration d’invalidité depuis 2017. Ils exposent que la gestion du dossier a bien été poursuivie et que Monsieur B a tenté de passer sous silence certains actifs pour accroître l’assiette de son legs.
Ils soutiennent ensuite qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice de Monsieur B qui a sensiblement réduit ses prétentions depuis la délivrance de l’assignation. Ils font d’abord valoir sur ce point que Monsieur B ne peut invoquer sa propre turpitude alors qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés et n’a pas transmis les procurations dans les délais. En tout état de cause, ils ajoutent que le délai de dépôt effectif de la déclaration de succession ne leur est pas imputable compte tenu de l’intervention
d’un généalogiste. Enfin, ils relèvent qu’ils n’ont disposé d’aucun fonds avant mars/avril 2013 et qu’ils ont dû attendre de disposer des fonds suffisants pour couvrir le montant des droits de succession estimés.
Ils ajoutent que Monsieur B s’est abstenu d’informer l’étude notariale de la réception d’une mise en demeure adressée par l’administration fiscale le 22 juillet 2013 dont il
a accusé réception le 1er août 2013. Ils indiquent que Monsieur B n’a pas communiqué
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la déclaration fiscale dans le délai imparti de 90 jours d’où le calcul des majorations de retard, ce qui ne peut être reproché au notaire.
S’agissant de l’appartement en Suisse, ils contestent tout lien de causalité alors que la déclaration de succession a bien été déposée dans ce pays et qu’ils ont effectué toutes les diligences nécessaires pour charger un mandataire de réaliser cette vente.
Sur les préjudices allégués, ils mettent en avant qu’aucun élément de preuve n’est rapporté pour chiffrer la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.
S’agissant des intérêts de retard au titre de la déclaration de succession en France, ils exposent que le supplément d’impôt, comme les intérêts de retard qui correspondent à une indemnité visant à réparer le préjudice subi par l’Etat, ne constituent pas un préjudice indemnisable. Ils estiment en outre que le préjudice n’a aucun caractère direct faute pour
Monsieur B de justifier avoir épuisé l’ensemble des voies de recours à l’encontre de la taxation d’office.
Sur les majorations de retard, ils soulignent que Monsieur B n’a pas informé
l’office notarial de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale.
Ils ajoutent que le caractère définitif de la taxation d’office n’est pas démontré, que
Monsieur B ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées et qu’il a en outre bénéficié
d’une restitution de l’administration fiscale pour un montant de 74 650 euros.
Quant au préjudice invoqué au titre de l’appartement en Suisse, ils exposent que le notaire
n’est pas redevable d’une quelconque somme au titre de la part dévolue à Monsieur B et qu’il en résulterait un enrichissement sans cause.
Ils exposent que le préjudice invoqué est inexistant car Monsieur B a agi contre
l’héritier réservataire aux fins de délivrance de son legs. Ils notent que le demandeur a refusé de déférer à la sommation de communiquer l’assignation délivrée contre l’héritier réservataire.
Ils motivent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en indiquant que les allégations de Monsieur B sont démesurées, injurieuses et hors de propos alors que le demandeur fait quant à lui preuve d’opacité.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 mai 2020 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 8 septembre 2020.
A la suite de cette audience, le délibéré a été fixé au 3 novembre 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
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Selon l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine et d’une année, dans tous les autres cas.
Les notaires sont tenus à un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence et ils sont tenus d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige.
Monsieur E B recherche la responsabilité de Maître Z et de l’office notarial à plusieurs titres.
Il reproche au notaire le dépôt tardif de la déclaration de succession, ses manœuvres malhonnêtes dans le cadre du dépôt de la déclaration, le manquement à son devoir d’information notamment s’agissant de la vente de l’appartement en SUISSE et des erreurs dans le compte de la succession.
S’agissant du dépôt tardif de la déclaration de succession et des manœuvres malhonnêtes auxquelles se serait livré Maître Z, il résulte des pièces produites par ce dernier que contrairement aux allégations du demandeur, le notaire a bien travaillé en continu de 2012 à
2014 sur le projet de déclaration de succession et a envoyé plusieurs déclarations de succession
à Monsieur E B ou ses notaires.
Monsieur E B qui exerce la profession d’avocat et avait la qualité de mandataire dans le cadre d’un mandat de gestion du patrimoine du de cujus de son vivant avait parfaitement connaissance du délai de dépôt de la déclaration de succession qui lui a été rappelé dans l’acte de notoriété. Les pages 4 et 5 de cet acte mentionnent ainsi l’obligation de dépôt de la déclaration de succession dans un délai de six mois à compter du jour du décès, l’obligation de paiement des droits au moment du dépôt de la déclaration et les conséquences du dépassement du délai. Il est mentionné que les requérants à l’acte demandent au notaire d’établir la déclaration,
s’obligeant à lui fournir à sa demande tous les éléments nécessaires, sans exception aucune, ou
à lui donner pouvoir pour les obtenir.
Maître Z justifie avoir répondu à Monsieur E B le 21 février 2012 pour lui confirmer qu’il était mandaté par Monsieur F B. Le 28 février 2012, il lui a indiqué faire suite à ses deux précédents courriers des 21 octobre 2011 et 21 février 2012 par lesquels il lui demandait de transmettre différents documents (copie du mandat de gestion des biens de la défunte, des déclarations d’impôt sur la fortune et sur le revenu de l’intéressée) et notamment tout élément permettant de dresser un état actif/passif
Par un courrier du 5 mars 2012, Monsieur E B a répondu à ce dernier courrier en faisant état de son mécontentement à la suite de l’envoi de la lettre en recommandé, de l’envoi
d’un courrier du 29 octobre auquel Maître Z n’aurait jamais répondu (courrier non versé
à la procédure), et lui demandant de se mettre en relation avec l’office notarial de NEAUPHLE
LE CHATEAU.
Les courriers échangés d’août à décembre 2012 entre Maître Z et Maître Y, notaire de Monsieur B, témoignent du fait que Maître Z a demandé dès le 7 août
à Maître Y une autorisation de E B pour débloquer les fonds détenus par UBS, la déclaration de revenu pour 2011, fait état de l’absence de déclaration d’impôt sur la fortune qui
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pourrait donc figurer au passif, de factures à régler et lui a adressé le projet de déclaration de succession.
Maître Z a rappelé à Maître Y le 9 août la nécessité pour lui d’établir la procuration et lui a adressé un modèle de procuration le 20 août 2012. Le 24 septembre, il a informé le mandataire de F B du fait qu’il restait dans l’attente de la procuration de E B pour débloquer les fonds.
Le 1er octobre 2012, Maître Z a dû relancer Maître Y pour lui réclamer la procuration et l’alerter du fait que des pénalités de retard risquaient d’être calculées par
l’administration fiscale.
Le courrier du 16 octobre 2012 adressé par Maître Z à Maître Y témoigne du fait que ce dernier n’a pas adressé la bonne procuration. Enfin, le courrier du 4 décembre 2012 qu’il adresse à Maître Y démontre que ce dernier a informé Maître Z du fait qu’il relançait Monsieur E B s’agissant de la procuration.
Cette correspondance établit que Maître Z est systématiquement resté en contact avec Maître Y pour l’informer des difficultés rencontrées et solliciter procurations et documents, mais qu’il n’a pas été donné suite à ses demandes.
Maître Z a donc oeuvré avec diligence pour tenter d’obtenir les documents nécessaires à la déclaration de succession et Monsieur B qui s’était obligé à lui transmettre tous les documents nécessaires lors de la signature de l’acte de notoriété ne s’est pas exécuté.
A la fin de l’année 2012 et dans le courant de l’année 2013, Maître Z s’engage dans de multiples échanges avec le notaire suisse qui lui donne les explications nécessaires pour régler la partie de la succession relevant du droit helvétique. Le 18 mars 2013, il informe Maître
Y que les fonds détenus par UBS n’ont pas été débloqués et qu’il ne détient pas suffisamment de fonds pour régler frais et factures si bien qu’il sollicite un acompte de la part des ayants-droit. Il justifie avoir réglé un acompte sur les droits de mutation le 18 avril 2013.
Par un courrier du 18 juillet 2013, Maître Z adresse à Maître C, nouveau notaire en charge des intérêts de Monsieur B, l’acte de notoriété et le projet de déclaration de succession. Il synthétise les démarches entreprises. Il lui indique avoir déjà adressé ces documents à son prédécesseur et n’avoir jamais obtenu de procuration pour le déblocage des fonds sur les comptes suisses. Il lui réclame à nouveau la procuration et le paiement de la somme de 209 197,41 euros dont Monsieur E B est débiteur. Maître Z a ensuite informé Maître C le 16 décembre 2013 de l’existence d’un trop perçu de la part de l’administration fiscale, de la nécessité de régulariser la déclaration de succession pour obtenir le remboursement du trop perçu tout en lui indiquant que Monsieur E B n’est pas propriétaire de l’appartement en SUISSE ce qui lui interdisait de le faire visiter.
Dans ces conditions, il est démontré que Maître Z a adressé plusieurs fois le projet de déclaration de succession aux notaires chargés des intérêts de Monsieur B et a attendu en vain l’envoi d’une procuration dont il avait pourtant envoyé le modèle au premier notaire. Il
a régulièrement avisé ces notaires de ses diverses démarches.
Le notaire s’est tourné en octobre 2014 à la fois vers Maître Y et vers Maître
C pour tenter d’obtenir des informations sur une éventuelle mise en demeure adressée par
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les services fiscaux à Monsieur B, Maître Y lui ayant indiqué dans un mail du 6 août 2012 que l’intéressé avait reçu une “demande de déclaration émanant des services des impôts”. Dans son courrier du 14 octobre 2014 adressé à Maître C, il l’alerte sur l’urgence de la situation et lui indique que l’absence de réponse à une série de questions l’entrave dans
l’avancement du dossier. Il attire l’attention du notaire sur le risque de pénalités, sur le manquement aux obligations déclaratives à l’égard des services fiscaux pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune au cours des années passées, sur l’incertitude quant au sort des meubles inventoriés en France et sur l’impossibilité pour Monsieur E B de se comporter comme le propriétaire du bien à vendre en SUISSE.
Maître C a finalement répondu à Maître Z le 30 octobre 2014 en lui adressant diverses procurations permettant le déblocage de fonds dans certaines banques.
Maître Z lui a finalement écrit le 17 novembre 2014 pour lui indiquer avoir de lui-même pris connaissance d’une mise en demeure adressée à Monsieur E B le 22 juillet 2013. Il rappelle qu’il n’a jamais obtenu ce document de la part de Maître C et de
Monsieur B lui-même. Il insiste sur la nécessité de déposer la déclaration de succession sans plus attendre et joint un projet de déclaration actualisé tout en sollicitant de Maître C de former ses observations.
A la suite des observations réalisées par Maître C, Maître Z lui a adressé un nouveau projet de déclaration de succession le 21 novembre 2014.
Le 7 janvier 2015, Maître Z déplore l’absence de Monsieur B ou de son notaire aux rendez-vous fixés le 11 décembre puis le 23 décembre 2014 et relève que seul
Monsieur B pourra être tenu pour responsable des pénalités de retard qui seront calculées.
Il justifie l’avoir ensuite relancé le 17 avril 2015 à la suite d’un appel des services fiscaux.
En conséquence, Maître Z a été amené à déposer la déclaration de succession uniquement au nom de Monsieur F B et de Madame J K. La déclaration a été signée par les intéressés en mai 2015 en l’absence de Monsieur E B ou d’un mandataire de ce dernier. Cette déclaration est certes tardive mais elle a été reportée du fait des recherches du généalogiste concernant l’héritier réservataire et des difficultés de perception des fonds de l’UBS ce qui n’a permis de régler les droits que le 18 avril 2013 et le 20 juin 2013.
Dans le cadre du dépôt de la déclaration de succession, Monsieur E B ne démontre donc pas le comportement fautif du notaire et il résulte des pièces produites que le retard pris dans le dépôt de cette déclaration est bien la conséquence des atermoiements de
Monsieur B qui n’a pas transmis les documents nécessaires à Maître Z, notamment aucune procuration valable pour signer les actes, et ne s’est pas présenté aux rendez-vous qu’il lui fixait. Par ailleurs, Maître Z a activement pris en main le règlement de cette succession, a constamment informé les notaires chargés des intérêts de Monsieur B et n’a opéré aucune manoeuvre visant à pénaliser ce dernier.
L’existence des manoeuvres dolosives n’est pas davantage établie alors que Maître
Z a soumis un projet de déclaration à Monsieur E B et a été contraint de déposer une déclaration pour le compte des deux autres héritiers faute de réponse de ce dernier.
Il n’est pas établi qu’il a retiré le nom de ce dernier pour lui nuire mais bien parce qu’il n’obtenait aucune réponse de sa part.
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Les griefs invoqués par Monsieur B ne sont donc pas fondés sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant du règlement de la succession en SUISSE, les échanges de courrier entre Maître Z et ses confrères suisses permettent de démontrer qu’il n’a eu de cesse de vérifier le droit applicable, le contenu du droit helvétique et a ainsi pu établir en décembre 2012 que l’héritier réservataire bénéficiait du transfert de propriété à charge pour lui de faire ensuite inscrire le légataire universel.
Il a rappelé à plusieurs reprises aux notaires de Monsieur B et jusqu’en 2014 à
Maître C qu’il était interdit à ce dernier d’entreprendre des démarches pour vendre le bien, seul F B pouvant le faire. Or, il résulte des échanges de courrier que Monsieur
E B a persisté à faire visiter le bien, signer un mandat exclusif et à rechercher un acquéreur. Il ne peut reprocher à Maître Z d’avoir inscrit F B comme seul propriétaire du bien puisque la consultation des notaires en SUISSE lui avait confirmé que ce dernier était le seul à avoir cette qualité.
Par ailleurs, par un courrier du 31 mars 2015, Maître Z a informé Maître C de l’intention de Monsieur F B de vendre le bien immobilier en SUISSE et lui a signalé qu’il l’informerait une fois perçus les fonds. Le bien a été vendu le 15 novembre 2016 et il n’est certes pas justifié de l’envoi d’un courrier d’information à réception des fonds. Cependant, ce seul point ne permet pas de caractériser la faute du notaire et Monsieur B a appris les conditions de la vente du bien en mars 2018 dans le cadre de la procédure qu’il a diligentée contre F B, les pièces relatives à la vente lui ayant été communiquées en septembre
2018 dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, aucune dissimulation ou manquement de Maître Z à son obligation d’information à l’égard de Monsieur E B n’est caractérisé.
Enfin, Monsieur B liste une série d'”erreurs” s’agissant du compte de succession.
Il estime que le notaire fait supporter à la succession des sommes dont elle n’est pas redevable.
Il s’agit de trois paiements de 17 euros chacun au bureau des hypothèques de DRAGUIGNAN, des frais liés à l’intervention de notaires en SUISSE dont Monsieur B estime qu’il n’est pas redevable car la vente a été effectuée au bénéfice de l’héritier réservataire, de frais de la déclaration de succession dont il ne s’estime pas redevable car son nom n’y figure pas, des frais de notaire afférents à la vente de l’appartement pour le même motif que les frais précédents, des honoraires réglés à Monsieur X mandaté uniquement par F B.
Il ne s’agit pas à proprement parler d'”erreurs” mais de divergences d’appréciation, qui de surcroît seront examinés dans le cadre du partage pour déterminer l’actif et le passif de la succession.
Aucune faute du notaire n’est donc caractérisée par Monsieur E B qui verse uniquement dix pièces au débat, postérieures à juillet 2016, correspondant à des courriers adressés à l’administration fiscale, à la chambre des notaires et à la SCP et Maître Z pour imputer à ce dernier la responsabilité du dépôt tardif de la déclaration. Aucune pièce ne démontre que Monsieur E B a été actif dans le cadre de cette succession et que Maître Z serait resté taisant face à ses relances et à celles de son notaire. Il se prévaut d’une procuration adressée à Maître Z le 10 février 2014 qui constitue l’office notarial C LE
TERTRE en qualité de mandataire spécial notamment pour établir la déclaration de succession pour soutenir que Maître Z pouvait déposer la déclaration de succession pour son compte.
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Cependant, Maître Z n’était pas le mandataire de Monsieur B aux termes de cet acte et il n’était pas parvenu à recueillir l’accord de Monsieur B et de Maître C sur le projet de déclaration de succession si bien qu’il a été contraint de la déposer tardivement et uniquement pour le compte de Monsieur F B et de Madame J X.
Monsieur E B sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol .
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être rappelé, Monsieur E B a engagé son action en responsabilité sans produire aucune pièce permettant de démontrer les manquements de
Maître Z et de la SCP D à leurs obligations.
Le dépôt tardif de la déclaration est incontestable. Il résulte pour partie d’éléments objectifs (recherches confiées à un généalogiste et tardiveté de la perception des fonds d’UBS) mais essentiellement de l’inertie de Monsieur E B qui s’est abstenu de transmettre les documents sollicités par le notaire, a agi unilatéralement en vue de la vente de l’appartement en
Suisse et ne s’est pas présenté ou fait représenter aux rendez-vous fixés.
Sa mauvaise foi et l’abus du droit d’agir en justice sont caractérisés si bien qu’il convient
d’indemniser le préjudice subi par les défendeurs.
Ces derniers sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros compte tenu des allégations de Monsieur E B concernant les motifs de la cessation d’activité de
Maître Z et la négligence de la SCP D.
En l’état des pièces produites et du préjudice invoqué par les défendeurs, il convient de condamner Monsieur E B à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur E B, en tant que partie succombante, sera condamné aux dépens. La demande de distraction des dépens formée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître
A, avocat postulant de la partie perdante sera rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCP D et de Monsieur Z
l’intégralité des sommes avancées par eux et non compris dans les dépens.
Monsieur E B sera donc condamné à verser la somme de 2500 euros à la SCP
D L M O sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le surplus de sa demande sera rejeté et la demande de Monsieur B formée à ce titre sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur E B de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur E B à verser à la SCP D L M
O et à Monsieur F Z une indemnité de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur E B à verser à la SCP D L M
O et à Monsieur F Z une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande au titre des frais irrépétibles et la demande formée à ce titre par Monsieur E B ;
REJETTE la demande de distraction de dépens au profit de Maître A ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur E B aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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