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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 déc. 2024, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 23/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVYV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Décembre 2024 à :
Me Francis SCHMITT, vestiaire 132
la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
M. [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVYV
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [P] [E] exerce une activité d’électricien en qualité d’entrepreneur individuel. Dans le cadre de son activité professionnelle, il a souscrit auprès de la Banque CIC EST une convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], sans autorisation de découvert, le 15 novembre 2019, puis un prêt professionnel garanti par l’État n°30087 33044 00020666302 d’un montant de 45 718 euros le 31 mai 2020. Le 15 avril 2021, ce prêt a fait l’objet, par avenant, d’une mise en amortissement, avec une durée de rééchelonnement de 60 mois et porte depuis le n°30087 33044 00020666303.
En raison du solde du compte courant professionnel maintenu en position débitrice, la banque a clôturé ce compte le 16 juillet 2022. Puis, par courrier du 27 juillet 2022, elle a mis en demeure M. [E] de régler le solde débiteur du compte courant ainsi que les échéances impayées du prêt. Enfin, par courrier du 26 octobre 2022, elle a résilié le prêt en raison des échéances demeurées impayées.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à Monsieur [P] [E] le 10 février 2023, la SA BANQUE CIC EST a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement d’un prêt et du solde débiteur d’un compte courant professionnel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives du 08 décembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
— condamner M. [P] [E] à lui payer un montant de 6 014,50 euros, augmenté des intérêts conventionnels au taux de 15,68% l’an à compter du 24.11.2022 au titre du découvert en compte courant professionnel n° 206 663 01 ;
— condamner M. [P] [E] à lui payer un montant de 46 324,03 euros, augmenté des intérêts au taux de 3,07% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 25.11.2022 au titre du prêt professionnel n° 206 663 03 ;
— condamner M. [P] [E] à lui payer un montant de 3 200,26 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt professionnel n° 206 663 03 ;
— condamner M. [P] [E] à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner M. [P] [E] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, à défaut l’ordonner.
Se fondant sur les articles 1103 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 1193 et suivants du même code, la Banque CIC EST sollicite le paiement des sommes avancées au titre du solde débiteur du compte professionnel, augmentées des intérêts conventionnels au taux de 15,68 % à compter du 24 novembre 2022. Elle produit notamment pour établir ces sommes et le taux d’intérêt applicable, l’historique de compte pour 2023, les conditions générales de la convention de compte et le recueil tarifaire auquel se réfère la convention d’ouverture de compte. Elle demande également le remboursement du prêt professionnel comprenant une indemnité conventionnelle et estime que cette dernière ne peut pas être réduite à 1 euro puisqu’elle est prévue au contrat.
Sur la demande du débiteur d’obtenir un délai de paiement de 24 mois, la banque fait valoir qu’il n’a, à aucun moment, formulé de proposition concrète visant à rembourser ses dettes et qu’il ne fournit aucun justificatif quant à sa situation.
Par ses dernières écritures en défense du 1er décembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 décembre 2023, et au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
— limiter les demandes de la BANQUE CIC EST à son égard au titre du compte courant à la somme de 4 290 euros, à défaut, à 5 663,19 euros au titre du découvert, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et débouter la banque du surplus ;
— réduire l’indemnité conventionnelle demandée au titre du prêt professionnel à l’euro symbolique ;
— débouter la Banque de ses autres demandes ;
— autoriser Monsieur [E] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels égaux ;
— rappeler qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
M. [E] dénie à la demanderesse la preuve que la somme globale demandée au titre du solde débiteur du compte courant professionnel est établie, notamment en raison de frais prélevés sans justificatifs et de l’application d’un taux d’intérêt conventionnel non produit.
Il qualifie de clause pénale l’indemnité conventionnelle demandée par la banque dans le cadre du prêt professionnel et sollicite sa réduction.
Enfin, il demande des délais de paiement pour régler sa dette dans un délai de 24 mois.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la Banque CIC EST fait la preuve qu’elle a conclu avec M. [E] une convention de compte courant professionnel en date du 15 novembre 2019 ne bénéficiant d’aucune autorisation de découvert de moins de trois mois, ainsi qu’un prêt professionnel garanti par l’État le 15 avril 2021 pour un montant de 45 718 euros.
Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, la demanderesse produit trois décomptes :
— au 27 juillet 2022 qui fait état d’un solde débiteur de 5 717,99 euros et d’intérêts courus de 2,40 euros ;
— au 26 octobre 2022 qui fait état d’un solde débiteur de 5 770,86 euros et d’intérêts courus de 171,28 euros ;
— au 24 novembre 2022 qui fait état d’un solde débiteur de 5 770,86 euros et d’intérêts courus de 243,64 euros.
Elle fournit également deux courriers adressés au débiteur :
— le 27 juillet 2022 le mettant en demeure de régler la somme de 5 720,39 euros pour le 8 août 2022, montant en cohérence avec le décompte du même jour ;
— le 25 novembre 2022 dans lequel le solde débiteur du compte courant s’élève à 6 014,50 euros, montant en cohérence avec le décompte daté du 24 novembre 2022.
Comme le relève le défendeur, la liste des mouvements du compte courant, également produite par la banque, indique un solde débiteur de 5 663,19 euros à la date du 18 août 2022 si l’on se réfère à la dernière ligne du tableau, mais également à la date du 02 février 2023 si l’on se réfère à l’encadré placé tout en haut du document. Cependant, il convient de relever que cette date du 02 février 2023 correspond également à la date d’édition du document.
Dès lors et au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats susmentionnées, il y a lieu de retenir la somme de 5 770,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Concernant les intérêts débiteurs et les frais prélevés, selon le contrat établissant le compte courant, ce dernier est soumis aux conditions générales de la convention de compte, au fascicule intitulé « Conditions générales » référencé n°CI.06.00 07/19 et aux conditions générales des produits et services contractés par le souscripteur non comprises dans le fascicule précité.
L’article 10.2 « Recueil des prix des principaux produits et services » des conditions générales n°CI.06.00 07/19 stipule que les frais et intérêts liés au fonctionnement du compte sont précisés dans le recueil des prix des principaux produits et services qui fait partie intégrante de la convention ; le client reconnaît en avoir pris connaissance et déclare l’accepter. Et selon le paragraphe de ce recueil applicable à la gestion du compte, des intérêts débiteurs sont calculés selon un plafond du taux réglementaire, soit le taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05%. Il s’en déduit que le taux applicable en l’occurrence est effectivement de 15,68%.
En outre, le paragraphe de ce recueil applicable aux moyens de paiement en euros au sein de la zone euros prévoit des frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision d’un montant maximum de 20 euros.
Il s’en déduit que la Banque CIC EST est en droit de solliciter le paiement de ces différents frais et intérêts débiteurs qui viennent s’ajouter au solde débiteur.
Par conséquent, M. [E] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 6 014,50 euros, augmentée des intérêts débiteurs conventionnels au taux de 15,68% à compter du 25 novembre 2022, lendemain du dernier décompte de créance et précision faite que le débiteur a réceptionné une première mise en demeure le 29 juillet 2022.
Au titre du prêt professionnel garanti par l’État, il ressort des pièces produites par la demanderesse que, par courrier du 27 juillet 2022, elle a mis en demeure le débiteur de régulariser les impayés d’échéances survenus à compter du mois de mai 2022, puis qu’elle a résilié ce prêt par courrier du 26 octobre 2022. De plus, le contrat de crédit stipule en son paragraphe « Retards » une majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de l’échéance impayée, en son paragraphe « Exigibilité anticipée » la résiliation de plein droit après mise en demeure en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du crédit, et en son paragraphe « Conséquences de l’exigibilité anticipée » une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
Concernant l’indemnité de 7% pour laquelle le défendeur sollicite une réduction à l’euro symbolique, si la qualification de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil est acquise, il faut retenir qu’au regard de la défaillance du débiteur qui, en ne payant plus les échéances à compter de mai 2022, n’a procédé à aucun remboursement du capital, la banque a bien subi un préjudice et il convient de mettre en compte cette indemnité sans la considérer comme manifestement excessive et donc sans la réduire.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à M. [E] le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 45 718 euros de capital restant dû, outre 484,43 euros d’intérêts, 121,60 euros d’assurance, 64,20 euros de frais et 3 200,26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt sollicité par la demanderesse soit 3,07% ; le contrat prévoyant un taux contractuel de 0,70% majoré de 3 points selon les conditions générales.
Par conséquent, M. [E] sera condamné à payer à la Banque CIC EST la somme de 46 266,63 euros avec intérêts au taux de 3,07% à compter du 25 novembre 2022, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,5% à compter du 25 novembre 2022, ainsi que la somme de 3 200,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des loyers produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
M. [E] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Cependant, il ne fait aucunement état de sa situation financière actuelle et ne produit aucune pièce permettant de l’établir.
Dès lors, ne disposant d’aucun élément relatif à la situation du débiteur, le tribunal ne pourra que rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la banque CIC EST et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque CIC EST les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
M. [E] sera donc condamné à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 6 014,50 euros, augmentée des intérêts débiteurs conventionnels au taux de 15,68% à compter du 25 novembre 2022, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 46 266,63 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,07% à compter du 25 novembre 2022 et les cotisations d’assurance au taux de 0,5% à compter du 25 novembre 2022, au titre du prêt professionnel garanti par l’État n°30087 33044 00020666303 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 200,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt professionnel garanti par l’État n°30087 33044 00020666303 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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