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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 25/11180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/11180 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/11180
N° Portalis DB2E-W-B7J-OBZI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. CARPE DIEM
enregistrée au Rcs de [Localité 1] sous n° 424 341 469 prise en la personne de son représentant légal et domicilié à cet effet audit siège
Ayant siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 27 février 2023, la SCI CARPE DIEM a consenti à Monsieur [W] [Z] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 5] STRASBOURG pour un loyer mensuel de 800.00 euros ainsi que 85.00 euros au titre de provision mensuelle de charges.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2024 avec accusé réception, Monsieur [W] [Z] a donné congé à effet du 7 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2024 avec accusé réception, Monsieur [W] [Z] a sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Selon procès-verbal du 7 février 2025, Me [Y] [G], commissaire de justice, a constaté l’impossibilité de dresser l’état des lieux de sortie en l’absence de Monsieur [W] [Z] convoqué par courrier recommandé du 28 janvier 2025.
Par exploit délivré le 17 février 2025, la SCI CARPE DIEM a fait sommation à Monsieur [W] [Z] de restituer les clés.
Par acte délivré le 17 septembre 2025, la SCI CARPE DIEM a fait assigner Monsieur [W] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de constat de la résiliation du bail au 7 septembre 2024, d’expulsion du locataire occupant sans droit ni titre, et sa condamnation au paiement de loyers arriérés et d’indemnités d’occupation.
A l’audience du 27 mars 2026, la SCI CARPE DIEM, dûment représentée, a repris les termes de son acte introductif d’instance à l’exception de la demande d’expulsion aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail au 7 septembre 2024,
— Constater que Monsieur [W] [Z] n’a pas restitué les clés,
— Déclarer [W] [Z] sans droit ni titre,
— Fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail à la somme de 885.00 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 885.00 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 12390.00 euros au titre des arriérés de loyer et/ou indemnités d’occupation dus depuis le 1er août 2024 jusqu’à la date de l’acte introductif d’instance, avec intérêts au taux légal à compter de de ce dernier,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 352.14 euros au titre des frais de commissaire de justice afférent au procès-verbal de constat du 7 février 2025,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à payer un montant de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers frais et dépens,
La SCI CARPE DIEM expose que Monsieur [W] [Z] n’a pas restitué les clés du logement donné à bail en dépit du congé adressé par lettre recommandée le 31 juillet 2024 et de la sommation délivrée par commissaire de justice le 17 février 2025. Elle soutient que Monsieur [W] [Z] a cessé d régler les loyers et indemnités d’occupation depuis le 1er août 2024, s’estimant libéré de ses obligations du seul fait du congé, si bien que la dette locative s’élève à la somme de 12390.00 euros du mois d’août 2024 au 1er septembre 2025. Elle s’estime fondée, en vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à solliciter la condamnation de Monsieur [W] [O] à ladite somme en précisant avoir saisi, en vain, un conciliateur de justice aux fins de tentative de conciliation.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu ni faits représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondé.
Sur la recevabilité des demandes.
L’assignation a été notifiée le 19 septembre 2025 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 27 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’impayés a été dénoncée à la Commission de 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SCI CARPE DIEM sera déclarée recevable en ses demandes étant relevé qu’elle s’est désistée à l’audience de sa demande aux fins d’expulsion de Monsieur [W] [Z].
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement.
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [W] [Z] faisait l’objet actuellement d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur la résiliation du contrat de location.
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bail est résilié de plein droit à l’issue de la période de préavis.
En l’espèce, il est produit le contrat du 27 février 2023 aux termes duquel la SCI CARPE DIEM a consenti à Monsieur [W] [Z] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 6] ainsi que congé adressé par Monsieur [W] [Z] par courrier recommandé du 31 juillet 2024 avec accusé réception, à effet du 7 septembre 2024.
Il résulte de ces éléments que le contrat est résilié à compter du 7 septembre 2024 à minuit et que Monsieur [W] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce il est justifié par procès-verbal de constat du 7 février 2025, dressé par Me [Y] [G], commissaire de justice, et de la sommation délivrée le 17 février 2025, que Monsieur [W] [Z] n’a pas restitué les clés du logement à l’issue de la période de préavis.
En conséquence Monsieur [W] [Z] sera condamné au paiement d’une somme d’un montant de 885.00 euros (équivalent au loyer et charges qui auraient été due en l’absence de résiliation du bail), à compter du 7 septembre 2024 à minuit, date à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la SCI CARPE DIEM produit à l’audience un décompte actualisé au 31 mars 2026 dont il n’est toutefois pas justifié de sa communication en application de l’article 132 du code de procédure civile, si bien qu’il sera écarté.
Il ressort par contre dudit décompte arrêté à la date de l’acte introductif d’instance soit le 17 septembre 2025, que Monsieur [W] [Z] reste redevable de la somme de 12390.00 euros, incluse au titre des loyers et charges dus du 1er août 2024 au 7 septembre 2024 et indemnités d’occupation du 8 septembre 2024 au 1er septembre 2025.
Monsieur [W] [Z] qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Par conséquent Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer à la SCI CARPE DIEM la somme de 12390.00 euros, au titre des loyers et charges dus du 1er août 2024 au 7 septembre 2024 et indemnités d’occupation du 8 septembre 2024 au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compte du 17 septembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [W] [Z], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens y compris les frais de la sommation d’avoir à restituer les clés du 17 février 2025 et du procès-verbal de constat du 7 février 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SCI CARPE DIEM la somme de 400,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la SCI CARPE DIEM à l’encontre de Monsieur [W] [Z] ;
CONSTATE qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [W] [Z] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;
CONSTATE que le contrat conclu le 27 février 2023 entre la SCI CARPE DIEM, et Monsieur [W] [Z] concernant le logement situé [Adresse 7] à 67000 STRASBOURG, est résilié à compter du 7 septembre 2024 à minuit ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SCI CARPE DIEM la somme de 12390.00 euros (douze mille trois cent quatre-vingt-dix euros), au titre des loyers et charges dus du 1er août 2024 au 7 septembre 2024 et indemnités d’occupation du 8 septembre 2024 au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compte du 17 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SCI CARPE DIEM une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges soit la somme de 885.00 euros (huit cent quatre-vingt-cinq euros), à compter du 7 septembre 2024 à minuit, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ; Cette créance viendra cependant en déduction des sommes auxquelles Monsieur [W] [Z] est déjà condamné au titre loyers et charges dus du 1er août 2024 au 7 septembre 2024 et indemnités d’occupation du 8 septembre 2024 au 1er septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens y compris les frais de la sommation d’avoir à restituer les clés du 17 février 2025 et du procès-verbal de constat du 7 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SCI CARPE DIEM la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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