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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 21 mai 2026, n° 23/06350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me ROUYER #E1508
— Me MOUTET #E895
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/06350
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOYL
N° MINUTE :
Assignation du :
27 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [J] [Z] & SONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508
DÉFENDERESSE
S.A.S. [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0895
Décision du 21 mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/06350 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOYL
________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [Z] est associé fondateur, aux côtés de M. [A] [J], de la société [J] [Z] & Sons (la société HR&S) qui a pour activité la prise de participations dans des projets digitaux.
M. [A] [J] a travaillé avec M. [O] [X], entrepreneur autrichien, à l’élaboration d’un nouveau réseau social dénommé “[D] [I]”, lancé en 2020 et dont l’objectif était de rassembler des personnes de tous milieux sociaux ou professionnels. Pour la réalisation de ce projet, ils ont constitué avec un investisseur, M. [U] [Y], dirigeant de la société Quartz investissement, une société sous la dénomination “Complexity Squared” dont les statuts, signés le 10 mai 2020, prévoient la répartition du capital comme suit : 65% pour M. [X], 25% pour la société Quartz investissement et 10% pour la société HR&S.
Par acte du même jour, les associés, en présence de la société Complexity Squared, ont conclu un pacte d’associés organisant les conditions de leur participation au sein de cette dernière et définissant sa gouvernance, ainsi que les règles à respecter lors de la cession de leur participation.
Le 18 juin 2020, la société Complexity Squared a été immatriculée par M. [X] dans l’Etat du Delaware, aux Etats-Unis.
Des dissensions sont apparues en mars 2022 entre M. [J] et M. [X], le premier reprochant au second l’absence de rémunération en contrepartie des services qu’il estimait avoir fournis à la société, en particulier le développement commercial du réseau, l’élaboration du business plan, la création de contenus sous le nom “[D] [I]” et la création d’un logo.
Le 20 juin 2022, M. [X] a immatriculé au RCS la société [D] [I] avec pour objet social le “Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, relation publique, communication notamment digitale”.Cette société est titulaire de la marque semi-figurative française « » n° 4929505 déposée le 18 janvier 2023 pour les produits et services en classes 9, 25, 35, 41, 42, 43 et 45.
Estimant que la création de cette société sans en informer les associés de la société Complexity Squared était constitutive d’une faute de la part de M. [X], la société HR&S a assigné en responsabilité ce dernier et la société [D] [I] devant le tribunal des affaires économiques de Paris pour violation des statuts, du pacte d’associés et de son devoir de loyauté.
En parallèle de cette instance toujours pendante, M. [J] a, par lettre recommandée du 26 janvier 2023, mis en demeure la société [D] [I] de lui verser la somme de 500.000 euros correspondant à 10% des parts de cette société, outre la somme de 10.000 euros à titre de redevance pour l’utilisation du logo dont il revendique la création pour [D] [I] et les droits de propriété intellectuelle afférents, ainsi qu’une redevance annuelle de 5.000 euros pour l’utilisation du logo.
M. [X] soutenant que M. [J] n’avait jamais été associé de la société, ni participé à sa création, la société HR&S a, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, assigné la société [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon du logo.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, M. [C] [Z] est intervenu volontairement à l’instance, exposant avoir créé le logo et donc avoir seul la qualité d’auteur lui permettant de bénéficier de la protection octroyée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 4 février 2025.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [Z] et la société HR&S demandent au tribunal, au visa des articles L.111-1, L113-1, L122-4, L131-2, L331-1-3, L711-3, L714-3 du Code de la propriété intellectuelle, de : – Constater que la société [D] [I] a commis des actes de contrefaçon en exploitant un logo reproduisant les caractéristiques originales du logo dont la société M. [Z] est titulaire des droits d’auteur ;
— Condamner la société [D] [I] à verser la somme de 50.000 euros à M. [Z] en réparation du préjudice moral qu’il a subi et de la perte financière occasionnée en l’absence du versement d’une quelconque redevance ou prix de cession ;
— Prononcer la nullité de la marque française semi-figurative « [D] [I] » n° 234929505 déposée le 18 janvier 2023 par la société du même nom ;
En tout état de cause :
— Condamner la société [D] [I] à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeter les demandes de la société [D] [I] ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société [D] [I] demande au tribunal, au visa des articles 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1er de la loi n094-665 du 4 août 1994, 111 de l’Ordonnance royale du 25 août 1539, L.111-1 et L.335-2 du code de la propriété intellectuelle, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, 1231-5 du code civil, de :In limine litis:
— Juger irrecevables les pièces adverses n°17, 18, 19 et 20 produites en anglais ;
Sur le fond:
— Juger irrecevables les prétentions de la société HR&S et de M. [Z] pour défaut d’intérêt à agir ;
— Débouter la société HR&S de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner solidairement la société HR&S et M. [Z] à payer à la société [D] [I] 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel:
— Condamner solidairement la société HR&S et M. [Z] à payer à la société [D]
[I] 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société HR&S aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la société HR&S n’apporte pas de preuve de son préjudice et en conséquence la débouter de ses demandes ou les ramener à de plus justes proportions ;
— Juger que la décision ne sera d’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces 17, 18, 19 et 20
Moyens des parties
La société [D] [I] soutient que les pièces n°17, 18, 19 et 20 doivent être écartées des débats car irrecevables en ce qu’elles sont en anglais ; l’obligation de communication des pièces entre les parties n’étant pas remplie lorsqu’elles sont fournies en langue étrangère sans traduction.
M. [Z] et la société HR&S répliquent que les pièces contestées sont rédigées dans un vocabulaire usuel et ne présentent aucune complexité technique susceptible d’altérer leur compréhension ; qu’elles permettent de prouver que le logo a été utilisé par M. [X] avant la création de la société [D] [I] et d’attester la matérialité de la participation de la société HR&S à la création puis au développement de la société [D] [I].
Appréciation du tribunal
Selon l’ordonnance du 25 août 1539 de [Localité 5], la langue des actes de procédure est le français.
Cette ordonnance ne concerne que les actes de procédure et le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens (Com., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-10.433).
En l’espèce, les pièces litigieuses constituées d’une invitation à une réunion Zoom pour le 20 avril 2020, d’un dossier de présentation de [D] [I] non daté et dont l’auteur n’est pas mentionné, d’un dossier de présentation de l’application [D] [I], dépourvu de date, et de captures de la vidéo “what is [D] [I]” accessible sur Facebook sont produites par la société HR&S et M. [Z] dans leur version originale en langue anglaise sans être accompagnées d’une traduction en français. Dans la mesure où le tribunal en comprend le sens, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
La demande de la société [D] [I] sera donc rejetée.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
La société HR&S et M. [Z] exposent que le logo a été divulgué par la société HR&S mais que, néanmoins, cette dernière ne peut être considérée comme investie des droits d’auteur ; que le logo a été créé par M. [Z], associé de M. [J] au sein de la société HR&S.
Ils soutiennent que les caractéristiques du logo résultent de choix arbitraires qui ne sont pas dictés par de quelconques considérations techniques ou fonctionnelles. Ils ajoutent que le nom du projet de réseau social “[D] [I]”, qui est la contraction de “black swan” pour désigner un évènement non envisagé, ni anticipable mais dont les conséquences sont considérables, telles la pandémie du Covid-19, et de “[I] in the room” utilisé pour désigner l’embarras de la classe politique sur les questions d’écologie et son déni de l’urgence climatique, est la seule information fournie à M. [Z] chargé de créer un logo exploitable et que tous les choix intellectuels, esthétiques et ornementaux ont été décidés par celui-ci.
Ils soutiennent qu’il n’a jamais cédé ses droits à la société [D] [I], laquelle ne peut donc librement exploiter son logo ou toute création qui en serait l’imitation. Ils font valoir que la défenderesse utilise pour logo de son propre réseau social une création constitutive d’une imitation de celui créé par M. [Z] et dont la comparaison avec ce dernier fait ressortir de nombreuses ressemblances : un [I] représenté sur son profil droit, en noir et en blanc, dont seules sont visibles les pattes arrière et avant droites, qui dessinent un espace triangulaire entre elles, l’apparence générale rappelant la technique de pliage de l’origami, des formes géométriques étant utilisées pour former l’oeil et figurer la trompe, pointe vers le haut. Le fait que la société [D] [I] ait mandaté une autre société pour créer sa marque et son logo ne l’exonère pas de sa responsabilité. Ils concluent que le logo exploité par la défenderesse et déposé à titre de marque est contrefaisant en ce qu’il reproduit quasi à l’identique le logo de M. [Z].
La société [D] [I] soutient que la société HR&S ne dispose d’aucun droit sur le logo et seul M. [Z] disposerait d’un droit d’agir en contrefaçon de droit d’auteur à condition de démontrer sans doute possible être l’auteur du logo, de sorte que les demandeurs sont irrecevables en leur prétentions faute d’un intérêt à agir. Sur le fond, elle conteste toute contrefaçon au motif que l’auteur du logo reste indéterminé dans les écritures et pièces de la partie adverse, même si cette dernière a ensuite évolué dans ses écritures en prétendant que c’est M. [Z] et non la société HR&S qui l’a créé. Elle estime que ce flou fait obstacle à toute contrefaçon de droit d’auteur sur le logo qui n’est nullement démontrée par ailleurs. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le logo n’a rien d’original puisqu’il représente simplement un [I] sur un fond noir avec des formes géométriques de type origami, ce qui est courant en accès libre sur internet. Elle ajoute qu’elle n’a pas repris ce logo mais en a confié la création à un prestataire, ce qu’elle justifie par une facture, avant de l’enregistrer auprès de l’INPI. Elle estime que la comparaison des logos révèle d’importantes différences, la tête et le buste pour l’un, l’animal en entier pour l’autre, un logo intégralement en noir pour le logo des demandeurs quand celui de la défenderesse alterne le noir et le blanc, seul l’aspect géométrique étant commun aux deux logos. Elle en déduit l’absence de contrefaçon.
Appréciation du tribunal
A titre liminaire, sous couvert d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’auteur, la défenderesse soulève en réalité une défense au fond qu’il convient d’examiner après avoir déterminé si le logo est ou non une oeuvre éligible à la protection par le droit d’auteur.
Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, lequel comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Aux termes de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, " sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code (…) 8° Les oeuvres graphiques et typographiques (…) ".
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531).
Il appartient ainsi à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter l’originalité de l’oeuvre en identifiant les caractéristiques manifestant la personnalité de l’auteur et qui justifient une protection par des droits exclusifs. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
L’originalité d’un produit s’apprécie dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, le composant (Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n°18-13.612).
En l’espèce, la société HR&S et M. [Z] revendiquant la protection par le droit d’auteur du logotype auquel la société [D] [I] dénie toute originalité, il leur appartient donc d’apporter la preuve de ce qu’il procède de choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.Pour justifier de l’originalité du logotype " [D] [I] ", la société HR&S et M. [Z] exposent la combinaison des caractéristiques suivantes : le format “origami” du logo ; la représentation de l'[I] de profil tourné vers la droite ; la couleur noire et blanche de l'[I] ; la forme triangulaire de l’oeil et de l’extrémité de la trompe de l'[I] ; la trompe soulevée et pointant vers le haut laissant penser au mouvement d’un bras dont la main serait légèrement inclinée vers le bas ; le choix de ne représenter que deux pattes de l'[I] : celles de devant et arrière, côté droit, séparées par un espace formant un triangle ; les contours approximatifs et les formes globales de l’animal représenté lui conférant un caractère nécessairement non réaliste.
A cet égard, le tribunal ne peut que constater que les demandeurs invoquent des caractéristiques qui ressortent toutes de la technique répandue de l’origami marqué par les formes géométriques : le format origami revendiqué du logo, la représentation de profil, l’emploi du noir et du blanc, la forme triangulaire de l’oeil et de l’extrémité de la trompe, l’espace triangulaire formé par les pattes avant et arrière droites de l’animal, les contours approximatifs qui confèrent un caractère non réaliste à l’animal. La quasi totalité d’entre elles sont déterminées par les contraintes de la technique du pliage au principe de l’origami – contours approximatifs, formes globales, représentation de profil, forme triangulaire de l’oeil et de la trompe, espace triangulaire entre les pattes avant et arrière – cependant que l’emploi du noir est des plus banal pour un dessin selon cette technique.
Les pièces produites par la société [D] [I], soit une planche d’images, dépourvue de date, issue d’une recherche réalisée sur le moteur de recherche Google à partir des mots “éléphants noir origami logo”, l’extrait d’un site internet de loisirs créatifs Creative Fabrica proposant en 2021 le téléchargement gratuit d’un [I] de profil gauche en origami noir, à la trompe relevée et pointant en l’air, dont les pattes avant et arrière dégagent entre elles un espace triangulaire, l’ensemble arborant des formes approximatives et non réalistes de l’animal, des captures d’écran, non datées, d’éléphants en papier ou dessin selon la technique de l’origami, parmi lesquelles celle d’un [I] de profil droit en noir dont les contours sont soulignés de blanc, établissent que de nombreuses illustrations recourant à la même technique de l’origami pour représenter un [I] de profil, en noir ou en blanc, sont accessibles librement sur internet et même téléchargeables “pour une utilisation infinie & une licence commerciale comprise” comme l’indique la page du site précité en regard de “l’origami [I] design artisanal” proposé de profil et en noir. Ainsi, ces pièces confirment que le logotype revendiqué par les demandeurs ne fait qu’emprunter au fonds commun du dessin selon la technique de l’origami, sans être par ailleurs le marqueur d’une quelconque personnalité.
Faute pour les demandeurs d’établir que leur logotype procède de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, il n’est donc pas éligible à la protection par le droit d’auteur, ce qui fait obstacle à la caractérisation de la contrefaçon, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés par les parties.
Il s’ensuit que la demande de la société HR&S et de M. [Z] en nullité de la marque déposée par la société [D] [I] en ce que la marque porte atteinte à leurs droits antérieurs sur le logotype est devenue sans objet et sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Moyens des parties
La société [D] [I] soutient que la procédure qui lui est intentée est abusive, que les demandeurs ont essayé de profiter de la réussite de M. [X] en se fondant sur un logotype réalisé par une personne dont l’identité n’est pas communiquée et pour un montant injustifié, que les demandeurs qui ont fourni un travail minime et sans investissement s’obstinent à maintenir leur demande à son encontre alors qu’elle n’a plus d’activité et est radiée du RCS depuis le 4 mars 2024.
La société HR&S et M. [Z] répliquent que le fait d’être en désaccord avec les demandes formées contre la défenderesse ne caractérise aucune faute qui leur soit imputable, que le droit de défendre son point de vue et de sauvegarder ses intérêts est garanti à tout justiciable en l’absence de volonté de nuire, ce qui est le cas en l’espèce, qu’en tout état de cause, il n’est démontré ni abus dans l’exercice de leurs droits, ni l’existence et l’étendue du préjudice allégué.
Appréciation du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
En l’espèce, la seule circonstance que la société HR&S et M. [Z] soient déboutés de leurs demandes n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus, et la défenderesse ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Parties perdantes à l’instance, la société HR&S et M. [Z] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [D] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, cependant que les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Rejette la demande de la société [D] [I] tendant à voir écarter des débats les pièces n°17, 18, 19 et n°20 produites par la société [J] [Z] & Sons et M. [C] [Z],
Dit que le défaut de titularité des droits d’auteur sur le logotype n’est pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond,
Déboute la société [J] [Z] & Sons et M. [C] [Z] de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur au titre du logotype ainsi que de leur demande subséquente d’indemnisation,
Rejette la demande en nullité de la marque semi-figurative française n°4929505, devenue sans objet,
Déboute la société [D] [I] de sa demande pour procédure abusive,
Condamne in solidum la société [J] [Z] & Sons et M. [C] [Z] aux dépens,
Condamne in solidum la société [J] [Z] & Sons et M. [C] [Z] à payer à la société [D] [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande formée par la société [J] [Z] & Sons et M. [C] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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