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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. LA FESTIVE D' ATHIS |
Texte intégral
/
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3I
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Franck DAVID, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Frédéric GOERKE, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA FESTIVE D’ATHIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3I
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SARL LA FESTIVE D’ATHIS, qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie, a conclu, le 25 novembre 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°100-46039, portant sur la location de matériel professionnel, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer de 195 euros HT mensuel payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société IMPRIM PRO SERVICES, qualifiée de fournisseur, le 4 novembre 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du premier trimestre 2024, ainsi que des frais d’assurance.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, et réceptionné le 15 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société la société SARL LA FESTIVE D’ATHIS en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 974,73 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2024, reçue le 23 avril 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 11.518,08 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte régulièrement remis par commissaire de justice à étude le 21 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société la société SARL LA FESTIVE D’ATHIS n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER la société LA FESTIVE D’ATHIS à payer à la société GRENKE LOCATION la
somme en principal de 12.337,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 110.487,03 euros à compter du 19.04.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société LA FESTIVE D’ATHIS lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, à savoir 4 caméras jour et nuit EZVIZ BC / 4 MP (n° de série : J16940235, J169402238, J16940233, J16940241) et support, 1 Affichage dynamique vitrine haute HUME LAB (n° de série : PROD6202000678), et ce, sous astreinte comminatoire de 500,00 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir.
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
CONDAMNER la société LA FESTIVE D’ATHIS à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
CONDAMNER la société LA FESTIVE D’ATHIS aux entiers frais et dépens de la procédure
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société la société SARL LA FESTIVE D’ATHIS était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°100-46039, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du 1er trimestre 2024. Elle fournit la mise en demeure envoyée en recommandé du 11 mars 2024, et réceptionnée le 15 mars 2024.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 19 avril 2024 en raison du défaut de paiement, ainsi que de l’assurance. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 23 avril 2024.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux à la date du courrier.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SARL LA FESTIVE D’ATHIS au paiement des sommes de :
— 1.404 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 24 avril 2024, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure,
— 24,55 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 19 avril 2024 ;
— 8.190 euros HT, soit 9 828 euros TTC, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 lendemain de la réception du dernier courrier de mise en demeure ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de ses prétentions portant sur les sommes réclamées au titre de la prestation « protect », en l’absence de toute explication à cet égard, le tribunal n’étant pas en mesure d’en vérifier le bien-fondé, ainsi que sur la somme d réclamée au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Ainsi, la société SARL LA FESTIVE D’ATHIS sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FA6218 éditée le 7 novembre 2022 par la société IMPRIM PRO SERVICES et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit :
4 caméras jour et nuit EZVIZ BC / 4 MP (n° de série : J16940235, J169402238, J16940233, J16940241) et support, 1 Affichage dynamique vitrine haute HUME LAB (n° de série : PROD6202000678),
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°107-019552et la société SAS défenderesse sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°100-46039 et la société SARL LA FESTIVE D’ATHIS sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société SARL LA FESTIVE D’ATHIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL LA FESTIVE D’ATHIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°100-46039, les sommes de :
— 1.404 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 24 avril 2024, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure,
— 24,55 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 19 avril 2024 ;
— 9.828 euros TTC, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 lendemain de la réception du dernier courrier de mise en demeure ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL LA FESTIVE D’ATHIS à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°107-019552, selon facture d’achat FA6218 éditée le 7 novembre 2022 par la société IMPRIM PRO SERVICES soit :
4 caméras jour et nuit EZVIZ BC 4 MP (n° de série : J16940235, J169402238, J16940233, J16940241) et support, 1 Affichage dynamique vitrine haute HUME LAB (n° de série : PROD6202000678),
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL LA FESTIVE D’ATHIS, à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 30 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL LA FESTIVE D’ATHIS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LA FESTIVE D’ATHIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
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