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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 juin 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ D ] [ L ], Société CEFIA SECURITE PRIVEE |
Texte intégral
/
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NGJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NGJY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Juin 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Franck DAVID, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Juin 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. [D] [L], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Franck DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société CEFIA SECURITE PRIVEE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NGJY
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE qui exerce une activité de sécurité privée, a conclu, le 08 avril 2022, avec la société [D] [L] un contrat référencé n°100-43346, portant sur la location d’un serveur téléphonique IPBX et trois postes, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 261,30 euros HT.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société ELEAT BUREAUTIQUE, qualifiée de fournisseur, le 24 mars 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois de décembre 2022, ainsi que des frais d’assurance.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023, la société [D] [L] a mis la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1 434,21 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 15 083,06 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Enfin, par courrier du 12 avril 2024, la société [D] [L] a annoncé à la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE que la TVA à 20% s’applique à l’indemnité de résiliation, et l’a mise en demeure de payer la somme de 15 991,56 euros à ce titre par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la SAS CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE le 31 janvier 2025, la SAS [D] [L] a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués.
Bien que régulièrement assignée, la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 01 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS [D] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1709 et 1728-2° du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du matériel,
— déclarer la demande de la société [D] [L] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la société [D] [L], la somme en principal de 19 080,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17 728 euros à compter du 15.03.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE à restituer à ses frais à la société [D] [L] le matériel, à savoir un serveur téléphonique IPBX et trois postes fixes, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la société [D] [L] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°100-43346, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de décembre 2022 et de ne pas avoir payé la redevance due pour le service assurance relative à l’année 2023. Elle fournit la mise en demeure du 13 février 2023 envoyée en recommandé, pli avisé le 21 février 2023 et non réclamé.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société [D] [L] l’a résilié, par lettre datée du 15 mars 2023, en raison du défaut de paiement du loyer des mois de décembre 2022 à mars 2023, ainsi que de l’assurance pour l’année 2023. Selon la pièce produite, le pli de ce courrier de résiliation a été avisé une date inconnue et non réclamé.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société [D] [L] est bien fondée à solliciter la condamnation de la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE au paiement des sommes de :
— 1 254,24 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 15 mars 2023, date du courrier de résiliation avisé à la locataire ;
— 14,08 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 14 mars 2023 ;
— 15 991,56 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date du courrier annonçant l’application de la TVA ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de ses prétentions portant sur les sommes réclamées au titre de la prestation assurance, en l’absence de toute explication à cet égard, le tribunal n’étant pas en mesure d’en vérifier le bien-fondé, ainsi que sur la somme de 1 332,63 euros réclamée au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Ainsi, la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE sera condamnée à payer à la société [D] [L] l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société [D] [L] produit la facture d’achat n°131 éditée le 06 avril 2022 par la société ELEAT BUREAUTIQUE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un serveur téléphonique IPBX et trois postes fixes, mentionnant en outre la société locataire en « site d’installation ».
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société [D] [L] est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel et la société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE sera condamnée à le lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société [D] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la SAS [D] [L], au titre du contrat de location n°100-43346, les sommes de :
— 1 254,24 euros (mille deux cent cinquante-quatre euros et vingt-quatre centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 mars 2023 ;
— 14,08 euros (quatorze euros et huit centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 14 mars 2023 ;
— 15 991,56 euros (quinze mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-six centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE à restituer à la SAS [D] [L], à ses frais, à l’adresse suivante, [D] [L], [Adresse 5] à [Localité 4], le matériel objet du contrat de location n°100-43346, selon facture n°131 du 06 avril 2022 de la SAS ELEAT BUREAUTIQUE, soit un serveur téléphonique IPBX et trois postes fixes ;
DÉBOUTE la SAS [D] [L] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CEFIA SÉCURITÉ PRIVÉE à payer à la SAS [D] [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [D] [L] pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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