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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 5 juin 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7GN
ORDONNANCE DE REFERE N°26/486
DU : 05 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05/06/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM, demeurant 2 bis Rue Lafayette – 57000 METZ
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [T], demeurant 2 rue Jean Burger – 3ème étage porte 131 – 57440 ALGRANGE, non comparant
Date des débats : 07 Avril 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 décembre 2018, la S.A. ICF Habitat Nord-Est d’HLM a donné à bail à M. [S] [T] un appartement à usage d’habitation situé 2 rue Jean Burger, 3e étage, porte 131 à 57440 ALGRANGE, pour un loyer mensuel initial fixé à 249,39 euros ainsi qu’un acompte de charges d’un montant de 51,26 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. ICF Habitat Nord-Est d’HLM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 septembre 2025, la S.A. ICF Habitat Nord-Est d’HLM a fait assigner M. [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— Déclarer recevables et bien fondées, les demandes de la S.A. ICF Habitat Nord-Est d’HLM et en conséquence ;
— Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 27 décembre 2018, pour le logement porte 131, 3e étage sis 2 rue Jean Burger à 57440 ALGRANGE ;
— Ordonner l’expulsion de M. [S] [T] et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
— Condamner M. [S] [T] à payer à la demanderesse la somme de 418,64 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêtés au 12 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
— Condamner M. [S] [T] à payer à la demanderesse une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du 13 août 2025, pour le logement charges en sus, chaque indemnité mensuelle était augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions de l’ancien contrat de location ;
— Condamner M. [S] [T] à payer à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice et de l’assignation ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
La S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM maintient ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 3.974,70 euros au 2 avril 2026.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié en étude le 24 septembre 2025, M. [S] [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
L’assignation ayant été délivrée le 24 septembre 2025, l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique le 13 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 décembre 2018 contient une clause résolutoire (article 9. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2025, pour la somme en principal de 418.64 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2025.
M. [S] [T], qui ne comparait pas à l’audience, ne produit aucun élément sur sa situation actuelle. En outre, le décompte communiqué le 2 avril 2026 fait état d’une absence de reprise des paiements du loyer courant au jour de l’audience et d’une augmentation significative de l’arriéré locatif.
Il n’y a pas lieu dans ces circonstances d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [S] [T] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Toutefois, le bailleur sera autorisé à faire procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM produit un décompte aux termes duquel M. [S] [T] reste lui devoir la somme de 3.974,70 euros à la date du 2 avril 2026.
M. [S] [T], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM cette somme de 3.974,70 euros, provisionnellement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (12 juin 2025) sur la somme de 418,64 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [S] [T] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [S] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 418,64 euros.
La demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque terme de cette indemnité d’occupation sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [S] [T] sera condamné à verser à la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevables et bien fondées les demandes de la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2018 entre la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM et M. [S] [T] concernant l’appartement situé 2 rue Jean Burger, 3e étage, porte 131 à 57440 ALGRANGE, sont réunies à la date du 13 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [S] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [S] [T] à verser à la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM, la somme de 3.974,70 euros (décompte arrêté au 2 avril 2026, mois de mars inclus), provisionnellement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 418,64 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 août 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 418,64 euros ;
CONDAMNONS M. [S] [T] à payer à la S.A ICF HABITAT NORD-EST D’HLM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant, outre le montant de ses consommations d’eau réelles, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DÉBOUTONS la S.A ICF HABITAT NORD-EST D’HLM de sa demande de condamnation de M. [S] [T] au titre des intérêts au taux légal, à compter de l’exigibilité de chaque terme de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS M. [S] [T] aux entiers frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS M. [S] [T] à verser à la S.A ICF HABITAT NORD-EST D’HLM la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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