Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 7 mai 2026, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXX6
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Dans la procédure :
Madame [O] [S] épouse [L]
née le 31 Janvier 1963 à THIONVILLE
de nationalité Française
Profession : Rédacteur territorial
6 Boucle des Vignes
57480 HUNTING
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, et Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant demandeur principal
Contre :
Monsieur [T] [K] [L]
né le 27 Avril 1961 à THIONVILLE
de nationalité Française
Profession : Retraité
16 Les Jardins
57940 VOLSTROFF
représenté par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Mars 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au prononcé : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T], [K] [L] et Madame [O] [S] se sont mariés le 26 juillet 1997 devant l’officier d’Etat civil de VOLSTROFF (MOSELLE) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union ;
— [N] [L] née le 26 avril 1997 à THIONVILLE
majeure.
* * *
Par assignation délivrée le 24 avril 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [S] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives N°3 datées du 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Madame [O] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Elle sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er juillet 2017
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros
— une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T], [K] [L] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 07 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T], [K] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Il sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que les photographies produites par l’épouse en pièce 65 soient expurgées des débats
— que Madame [O] [S] soit déboutée de ses demandes dont de prestation compensatoire (ou la réduction de celle ci)
— qu’il soit fait interdiction à l’épouse de conserver l’usage du nom marital.
Aucune décision sur des mesures provisoires n’a été prise.
La clôture a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES PIÈCES
Monsieur [T], [K] [L] sollicite que soit écartée des débats la pièce 65 de l’épouse (photographies).
Il déclare que ces photographies sont produites en violation des ses “droits” (à la vie privée ?).
Cette pièce correspond à deux photographies d’un homme devant une voiture portant un uniforme police (l’épouse évoque une activité de réserviste).
L’épouse ne prend pas position sur le sort de cette pièce en sollicitant un éventuel droit à la preuve.
La charge de la preuve d’une fraude ou d’un procédé déloyal pèse sur la partie qui sollicite qu’une pièce soient écartée des débats.
Il est constant que l’époux était fonctionnaire de police et est à la retraite.
Des photographies non datées ou datables ne prouvent rien et peuvent avoir été prises dans un contexte légitime.
L’époux sera débouté de sa demande dans ce contexte.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code) le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Monsieur [T], [K] [L] ne conteste pas l’écoulement du délai prévu par l’article 237 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une telle proposition.
Le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 1er juillet 2017.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande (la date n’est pas contestée par l’époux qui évoque une ordonnance de non conciliation antérieure en date du 29/09/2016).
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [T], [K] [L] en date du 07/01/2025,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [O] [S] en date du 03/03/2025,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [T], [K] [L] :
— concernant ses revenus :
— retraite mensuelle déclarée de 2.207, 81 euros
outre revenu de panneaux photo-voltaïques pour 163, 43 euros (l’épouse dit 186, 90 euros par mois)
l’épouse évoque une activité de réserviste
l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023 mentionne des pensions pour 34.548 euros
L’épouse évoque des parts détenues dans une société JSM et une SAS “La grande tablée”
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— occupait l’ancien domicile conjugal
Concernant la situation de Madame [O] [S] :
— concernant ses revenus :
— fonctionnaire territorial
revenu mensuel moyen déclaré de 2.300 euros
le cumul imposable du bulletin de paie d’octobre 2024 est de 25.010, 95 euros
(13ème mois ou primes probables)
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne des salaires pour 27.228 euros
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— propriétaire de la maison d’habitation occupée (acquise 361.000 euros en 2017 -en partie ?- par fonds propres selon déclaration de remploi)
— échéances évoquées de 546, 28 euros pour une LOA automobile
* * *
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 63 ans pour l’épouse et de (presque) 65 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 28 ans, dont 26 années à la date de l’ordonnance de l’assignation (mais l’épouse évoque encore une séparation dès 2017) ;
— qu’un enfant est issu de l’union ;
— que l’épouse évoque une retraite de 1.307 euros SI elle prend sa retraite à 62 ans et 9 mois / 1.808 euros si retraite à 67 ans (Cf sa pièce 60)
choix qui lui appartient
— que l’épouse évoque avoir travaillé à temps partiel pendant 11 années afin de s’occuper de l’enfant commun
que cette réduction de son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant commun n’est pas contestée mais l’époux ajoute que l’épouse a aussi fait ce choix pour s’occuper d’un enfant issu d’une précédente union de celle-ci ([J]) ;
que la juridiction rappellera que ce qui constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune (conséquences sur les droits à retraite) devient un choix personnel après la séparation
— que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. un bien immobilier estimé à 250.000 euros selon l’époux / 310.000 à 380.000 euros selon les estimations de l’épouse (Cf ses pièces 61/62)
. des capitaux mobiliers
* * *
Il résulte de ces éléments que Madame [O] [S] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [T], [K] [L] à verser à Madame [O] [S] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15.000 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre. Il n’ya a donc pas lieu de prononcer une interdiction : le texte légal applicable sera rappelé.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [O] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 24/04/2024 par assignation
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T], [K] [L]
né le 27 avril 1961 à THIONVILLE (MOSELLE)
et de
Madame [O] [S]
née le 31 janvier 1963 à THIONVILLE (MOSELLE)
mariés le 26 juillet 1997 devant l’officier d’Etat civil de VOLSTROFF (MOSELLE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er juillet 2017 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [T], [K] [L] à payer à Madame [O] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15.000 euros ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes dont celle de l’épouse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention arbitraire ·
- Garde à vue
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Centre pénitentiaire ·
- Contrainte
- Compromis ·
- Procuration ·
- Vente ·
- Polynésie française ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Condition suspensive ·
- Mandat ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Violence ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Classes ·
- Réparation
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assurances
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Attribution ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.