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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 5 juin 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EA43
ORDONNANCE DE REFERE N°26/488
DU : 05 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05/06/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [F], demeurant 9 rue Jean Jaurès – 57190 FLORANGE, comparant en personne
Madame [Y] [A] épouse [F], demeurant 9 rue Jean Jaurès – 57190 FLORANGE, non comparante
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [D], demeurant Centre Pénitentiaire – 1 rue de la Seulhotte BP 95020 – 57070 METZ, non comparant
Madame [O] [P], demeurant 6 rue des Peupliers – 57240 KNUTANGE, non comparante
Date des débats : 07 Avril 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er janvier 2023, en continuation du contrat du 1er janvier 2017, M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F] ont donné à bail à Mme [O] [P] et M. [M] [D] un appartement à usage d’habitation situé au 6 rue des Peupliers 4ème étage 57240 KNUTANGE pour un loyer mensuel de 500 euros et 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne les 3 et 4 février 2026, M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F] ont ensuite fait assigner Mme [O] [P] et M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir:
— condamner les défendeurs au paiement à titre provisionnel de la somme de 9.092,74 euros, sauf à parfaire au jour de la présente décision,
— constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion sans délai des défendeurs et de tout occupant de leur chef,
— voir fixer et condamner les défendeurs à payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, sur la base du loyer et des charges conventionnels,
— allouer aux demandeurs la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les défendeurs en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.
M. [N] [F], comparant en personne, indique que la dette locative a augmenté et dépose un décompte actualisé à la somme de 10.712,74 euros à la date du 30 mars 2026.
Il ajoute que les locataires occupent le logement depuis 2017, que le bail a été renouvelé en date du 1er janvier 2023, qu’il souhaite vendre le logement mais qu’il est toujours occupé.
Il précise que depuis le mois de novembre 2024 aucun versement n’est intervenu, qu’un plan d’apurement mis en place en 2022 n’a pas été respecté, et qu’un courrier pour notifier le congé a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il précise également que M. [D] est actuellement incarcéré, et que deux procédures ont été diligentées, dont celle-ci pour impayés.
Bien que régulièrement assignés à personne les 3 et 4 février 2026, Mme [O] [P] et M. [M] [D] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DES DÉFENDEURS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 4 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » mais l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 1er janvier 2017 contient une clause résolutoire (article Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juin 2025, pour la somme en principal de 4.581,31 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 août 2025.
M. [M] [D] et Mme [O] [P] ne produisant aucun élément sur leur situation actuelle, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [M] [D] et Mme [O] [P] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F] produisent un décompte aux termes duquel Mme [O] [P] et M. [M] [D] restent leur devoir la somme de 10.712,74 euros à la date du 30 mars 2026 (décompte actualisé au 30 mars 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse).
Mme [O] [P] et M. [M] [D], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés à verser à M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F] cette somme de 10.712,74 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme [O] [P] et M. [M] [D] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice aux bailleurs qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré.
Mme [O] [P] et M. [M] [D] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [P] et M. [M] [D], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F], Mme [O] [P] et M. [M] [D] seront condamnés à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2023, en continuation du bail du 1er janvier 2017, entre M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F], d’une part, et Mme [O] [P] et M. [M] [D], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation sis 6 rue des Peupliers 4ème Etage 57240 KNUTANGE sont réunies à la date du 31 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [O] [P] et M. [M] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [O] [P] et M. [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Mme [O] [P] et M. [M] [D] à verser à M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F] à titre provisionnel la somme de 10.712,74 euros (décompte arrêté au 30 mars 2026, incluant une dernière facture d’avril 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 31 août 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNONS Mme [O] [P] et M. [M] [D] à verser à M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Mme [O] [P] et M. [M] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [O] [P] et M. [M] [D] à verser à M. [N] [F] et Mme [Y] [A] épouse [F] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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