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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 N°: 26/00201
N° RG 23/02833 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZ7T
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AZ RENOVATION prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
SCCV L’ALPUJARRA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE (68) sous le numéro 832 158 471
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
APPELÉE EN CAUSE
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en son établissement secondaire au [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /06/26
à
— Me CULLAZ
— Me BALLALOUD
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AZ RENOVATION a conclu un acte d’engagement avec la SCCV [Y] aux fins d’exécuter les travaux de « cloisons, plafond, isolation », dans la construction de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] à [Localité 1], pour un montant de 145 200 euros TTC (pièce 2 de la demanderesse).
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société LES MAITRES D’OEUVRE ASSOCIES (pièce 8 de la demanderesse).
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 5 juillet 2022, faisant état de différentes réserves (pièce 4 de la demanderesse).
La SARL AZ RENOVATION a facturé divers travaux hors marchés et a émis diverses factures et certificats de paiement, outre une facture de solde des travaux du 12 mars 2023, ces dernières étant restées impayées (pièces 5 à 7 et 9 de la demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2023, le conseil de la SARL AZ RENOVATION a mis en demeure la SCCV [Y] de procéder au règlement des sommes de 34 209,25 euros au titre des factures impayées, et 8 693,40 euros TTC au titre de la retenue de garantie (pièce 11 de la demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, la SCCV [Y] a répondu qu’elle contestait les sommes demandées au motif qu’elle n’aurait pas validé les travaux faisant l’objet des factures (pièce 12 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 22 novembre 2023, la SARL AZ RENOVATION a alors assigné la SCCV [Y] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de la condamner au paiement de diverses factures au titre du solde de son marché.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SCCV [Y] a sollicité le débouté des demandes de la SARL AZ RENOVATION, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens.
Par jugement du 1er juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV [Y] et a désigné la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière (pièce 13 de la demanderesse).
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SARL AZ RENOVATION a donc assigné en intervention forcée la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Y], devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/2485 et 23/2833, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 23/2833.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SARL AZ RENOVATION demande à la juridiction, au visa des articles 1104 et suivants, 1231-6 et suivants, 1340 et suivants, et 1792-6 et suivants du code civil, de :
— Fixer sa créance au passif de la SCCV L’ALPUJARRA aux sommes de :
— 10.260 euros HT, soit 12.312 euros TTC au titre du certificat de paiement n°11 du 28 novembre 2022,
— 2.547,71 euros HT, soit 3.057,25 euros TTC au titre du décompte général définitif du 18 mars 2023,
— 15.700 euros HT, soit 18.840 euros TTC au titre de la facture inter-entreprises du 10 septembre 2022,
— 7.244,50 euros HT, soit 8.693,40 euros TTC au titre de la retenue de garantie selon décompte général définitif du 18 mars 2023,
soit une somme totale de 35.752,21 € HT, soit 42.902,65 € TTC,
— 1.733.52 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’au 1er juillet 2024, date du jugement d’ouverture sur la somme de 34.209,25 € TTC, – 259,97 € au titre des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 22 novembre 2023 date de l’assignation jusqu’au 1er juillet 2024,
— 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— 68,48 € au titre des dépens.
— En tout état de cause, condamner la SCCV L’ALPUJARRA et la SELARL MJ AIR aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront outre la somme de 68,48 €, le coût du présent appel en cause et celui de la signification du jugement à intervenir.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL MJ AIR, bien que régulièrement assignée à son siège social, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SCCV [Y] a transmis ses conclusions et pièces par RPVA le 28 mars 2024, soit avant son placement en liquidation judiciaire.
La SARL AZ RENOVATION a ainsi été destinataire de l’ensemble des pièces et des écritures déposées par la défenderesse, et a été à même d’y répondre, de sorte qu’elles peuvent être prises en compte dans le débat malgré la liquidation judiciaire de la SCCV [Y].
I/ Sur les créances de la SARL AZ RENOVATION
A titre liminaire, il convient de constater que la SARL AZ RENOVATION a produit la déclaration de créances qu’elle a effectuée auprès de la SELARL MJ AIR en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Y], pour une somme totale de 48 464,62 euros TTC, et ce par courrier du 5 septembre 2024 (pièce 13 de la demanderesse).
Il y a lieu de préciser que conformément à l’article L 622-22 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La jurisprudence précise que la demande ne peut être examinée qu’à hauteur des sommes déclarées et non des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL AZ RENOVATION sollicite la fixation au passif de la SCCV [Y] de diverses sommes que cette dernière ne lui aurait pas payées, au titre du certificat de paiement n°11 du 28 novembre 2022, du décompte général définitif du 18 mars 2023, de la facture inter-entreprises du 10 septembre 2022 et de la retenue de garantie selon décompte général définitif du 18 mars 2023.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’intervenir dans l’urgence pour réaliser les travaux hors marchés et de TMA, ces derniers étant demandés par les propriétaires de certains logements et par certaines sociétés afin d’éviter des malfaçons, et elle ajoute que la SCCV [Y] n’a jamais contesté la réalité desdits travaux.
La SCCV [Y] avait quant à elle refusé de payer les sommes demandées, dans un courrier recommandé du 15 mai 2022, au motif qu’elles correspondent à des travaux hors marché et hors TMA et qu’elle ne les a pas validés, aucun devis ne lui ayant été soumis (pièce 12 de la demanderesse).
Il résulte de l’acte d’engagement du lot n°9 « cloisons – plafond – isolation » (pièce 2 de la demanderesse) que :
— la SCCV [Y] était le maître d’ouvrage,
— l’objet du marché concerne tous les travaux nécessaires à l’achèvement des ouvrages définis au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour le lot susmentionné (page 3)
— les prix sont déclarés fermes, forfaitaires, non révisables et non actualisables et le montant des travaux était chiffré à la somme de 145 200 euros TTC (page 4),
— une clause stipule qu'« il est convenu qu’aucun travail, aucune fourniture ne seront payés en supplément du prix du présent marché s’ils n’ont pas fait l’objet d’un ordre écrit du maître de l’ouvrage mentionnant qu’ils seront payés en plus. Ces dispositions supplémentaires seront régularisées par avenant au marché de travaux et ne pourront être réglées à l’entreprise qu’après régularisation de l’avenant entre l’entreprise et le maître d’ouvrage » (même page).
Les travaux réalisés par la SARL AZ RENOVATION ont été réceptionnés le 5 juillet 2022, avec pour seules réserves à son égard l’ajout de baguettes d’angles pour finir sur le placard central dans l’appartement n°403, l’ajout d’une cloison entre le local deux roues et le local ménage et l’ajout d’un faux plafond démontable (pièce 4 de la demanderesse).
Le certificat de paiement n°11 du 28 novembre 2022 porte sur des travaux de modification dans les lots n°203, 401, 503, 601 et 602, ainsi que sur les caves (pièce 6 de la demanderesse). Il n’est en revanche pas signé, tout comme la facture annexée, éditée le 10 septembre 2022.
Il en va de même pour les autres certificats de paiement, et pour le décompte inter-entreprise du 10 septembre 2022, la seule signature apposée sur certains de ces documents étant celle du maître d’œuvre (pièces 5, 7 et 9 de la demanderesse).
La SARL AZ RENOVATION ne verse en outre pas aux débats d’ordre écrit du maître de l’ouvrage mentionnant son acceptation de travaux supplémentaires, ni d’avenants les régularisant. Par ailleurs, le cahier des clauses techniques particulières n’est pas produit, de sorte que la présente juridiction ignore ce qui rentrait dans le marché de travaux résultant de l’acte d’engagement.
Le seul courrier du maître d’œuvre attestant que les travaux ont été réalisés en connaissance de la maîtrise d’ouvrage ne permettent pas d’outrepasser la clause contractuelle et de déterminer une acceptation desdits travaux par le maître d’ouvrage (pièce 8 de la demanderesse). Le maître d’œuvre, qui n’est pas partie à la cause, reconnaît avoir demandé à la SARL AZ RENOVATION de suppléer la carence de certaines entreprises en effectuant des travaux supplémentaires, mais ce courrier électronique ne permet pas non plus de démontrer l’accord du maître d’ouvrage (pièce 10 de la demanderesse).
En revanche, la SCCV [Y] reconnaît dans ses écritures, qu’elle a accepté trois avenants pour la somme de 12 090 euros HT (page 5), et verse aux débats trois pièces démontrant son acceptation de travaux supplémentaires, pour la somme de 12 780 euros TTC (11 880 + 900) (pièces 2 et 3 de la défenderesse).
Ces pièces permettent donc de déterminer l’accord du maître d’ouvrage pour l’ajout de travaux supplémentaires, à hauteur de la somme susmentionnée.
S’agissant de la retenue de garantie, la SCCV [Y] la justifie par des pénalités de retard, en se basant sur des comptes-rendus de chantier (pièces 5 à 10 de la défenderesse). Or, le contrat souscrit entre cette dernière et la SARL AZ RENOVATION ne prévoit pas de clause de pénalité de retard, et les comptes-rendus de chantier démontrent que, malgré un retard dans le lancement des travaux, la SARL AZ RENOVATION a renforcé son équipe pour respecter les calendriers de chantier. La retenue de garantie de 8 693,40 euros TTC qui figure dans le décompte final n’est ainsi pas justifiée (pièce 9 de la demanderesse).
En conséquence, seront fixées au passif de la SCCV [Y] :
— la somme de 12 780 euros TTC au titre du paiement des travaux supplémentaires,
— la somme de 8 693,40 euros TTC au titre de la restitution de la retenue de garantie,
— le tout outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de l’assignation, jusqu’au 1er juillet 2024.
La SARL AZ RENOVATION sera déboutée du surplus de ses demandes.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SCCV [Y] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce incluant la somme de 68,48 € (pièce 15 de la demanderesse), le coût de l’appel en cause et celui de la signification du jugement à intervenir.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV [Y] succombe à l’instance.
En conséquence, la somme de 2 500 euros sera fixée à son passif au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance de la SARL AZ RENOVATION au passif de la SCCV [Y] :
. au titre du paiement des travaux supplémentaires, à la somme de 12 780 euros TTC,
. au titre de la restitution de la retenue de garantie, à la somme de 8 693,40 euros TTC,
. le tout outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 jusqu’au 1er juillet 2024,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 500 euros ;
DÉBOUTE la SARL AZ RENOVATION de sa demande de fixation au passif de la SCCV [Y] des autres sommes sollicitées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SELARL MJ AIR venant aux droits de la SCCV [Y] aux dépens, en ce incluant la somme de 68,48 €, le coût de l’appel en cause et celui de la signification du jugement à intervenir ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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