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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE LANGUEDOC [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02045 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH23
AFFAIRE :
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2]
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Copie : Me DREVET + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me DREVET, avocat du barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 5 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 juillet 2019, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], a consenti à Monsieur [Y] [T] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000,00 euros, remboursable au taux nominal de 4,07% (soit un TAEG de 4,51%) en 72 mensualités de 313,54 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, a fait assigner à Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 21 novembre 2024, et forme les demandes suivantes :
Déclarer recevable l’action formée par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire constater que Monsieur [Y] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 10 292,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure, Condamner Monsieur [Y] [T] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil ainsi que des articles R.312-35 et L.311-1 du code de la consommation, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 16 octobre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 07 janvier 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 05 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [Y] [T], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 05 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique qualifiée , répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique simple ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit renouvelable conclu le 4 juillet 2019, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] soutient que sa demande n’est pas atteinte par la forclusion, étant donné que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 07 janvier 2023.
Toutefois, l’étude des pièces du dossier ne permet de retrouver aucun historique de compte. Dans ces conditions, il ne nous est pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et donc l’absence de forclusion de la créance.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] puisse produire un historique de compte complet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] recevable en son action ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 22 septembre 2025 à 09 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 6]) ;
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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