Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 mai 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 403/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/00311
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFDG
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Arnaud BLANC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D600 et Me Christophe BELLOC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [T] [K]
née le 14 Avril 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie LAITHIER, Juge placée près le Tribunal judiciaire de METZ agissant par délégation présidentielle – ordonnance N°35/2026 du 14 avril 2026, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 25 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 16 septembre 2022, Madame [T] [K] a signé un devis auprès de la SASU EDF solutions solaires aux fins de vente et d’installation d’un équipement photovoltaïque de 21 panneaux solaires pour un montant total de 29 490 euros.
Selon avenant en date du 06 décembre 2022, il a été convenu par les parties que les travaux seraient intégralement financés par un prêt souscrit par Madame [K] auprès de la société FINANCO.
Le 10 février 2023, le procès-verbal de réception de l’installation photovoltaïque a été signé par Madame [K] sans réserve.
L’installation a fait l’objet d’une attestation de conformité par Consuel le 17 février 2023.
La facture d’un montant de 29 490 euros a été adressée à Madame [K] par la SASU EDF solutions solaires le 17 février 2023.
Par courrier du 20 février 2023, Madame [K] a demandé à la SASU EDF SOLUTIONS SOLAIRES le déplacement de certains panneaux afin d’optimiser la luminosité et d’améliorer la production électrique.
Par courrier du 17 mars 2023, la SASU EDF solutions solaires a proposé à Madame [K] de déplacer certains panneaux et de rajouter trois nouveaux modules sans frais supplémentaires.
Un bon d’intervention a été signé le 15 février 2024.
La nouvelle attestation a fait l’objet d’une attestation de conformité par Consuel le 11 octobre 2024.
2°) LA PROCEDURE
Par acte délivré le 06 février 2025, la SASU EDF solutions solaires a fait assigner Madame [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 29 490 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, à juge unique lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SASU EDF solutions solaires demande au tribunal de :
— Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 29 490 euros en principal ;
— Condamner Madame [K] à lui payer les intérêts contractuels stipulés par les conditions générales de vente, avec anatocisme, soit la somme de 6 625 euros, sauf à parfaire ;
— Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [K] aux dépens ;
— Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, la SASU EDF solutions solaires soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’aux termes du contrat elle s’est engagée à vendre et à faire installer chez Madame [K] 21 panneaux photovoltaïques, et qu’en contrepartie Madame [K] s’est engagée à régler le prix d’un montant de 29 490 euros, qu’elle a respecté ses engagements contractuels puisque l’ouvrage a été réceptionné sans réserves le 10 février 2023, mais que Madame [K] n’y a pas satisfait, alors que les factures sont payables à réception, de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Au soutien de sa demande en paiement des intérêts contractuels avec anatocisme, la SASU EDF solutions solaires affirme que les conditions générales, que Madame [K] a acceptées, stipulent expressément qu’en cas de défaut de paiement à échéance et sans mise en demeure, les sommes dues porteront intérêts contractuels.
Pour demander le rejet des demandes reconventionnelles de Madame [K], la SASU EDF solutions solaires soutient, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, qu’elle a été dûment informée de la production estimée des panneaux au jour de la signature du contrat, qu’elle a signé le jour de la conclusion du contrat un document qui comporte les chiffres clé de son générateur photovoltaïque et notamment sa production annuelle et sa consommation annuelle estimées, qu’il était précisé qu’il s‘agissait de valeurs indicatives, de sorte que Madame [K] était informée dès la conclusion du contrat de la production annuelle estimée en kWh que pouvait générer l’équipement photovoltaïque, ce qu’elle a expressément reconnu, et que Madame [K] émet donc une allégation mensongère en lui imputant un défaut d’information et de conseil.
La SASU EDF solutions solaires soutient par ailleurs, sur le fondement des articles L217-1 et L217-3 du code de la consommation, que la production de l’équipement est parfaitement conforme à l’estimation qui a été remise à Madame [K] et qu’aucun défaut de productivité n’est démontré. Elle affirme que le suivi de production démontre que la production de l’équipement est parfaitement conforme à l’estimation et qu’elle est même supérieure, de sorte qu’aucun défaut de productivité n’est démontré. Elle soutient que les allégations relatives à un prétendu défaut de conformité sont par ailleurs inopérantes puisque l’éventuelle action de Madame [K] est prescrite, et qu’elle n’en rapporte aucune preuve. Sur la production des panneaux, elle soutient que les allégations de Madame [K] sont mensongères puisque la production des panneaux avant le déplacement et l’ajout des trois panneaux était manifestement conforme et même supérieure à l’estimation, et que le déplacement et l’ajout ont permis d’augmenter encore cette production, de sorte que la production de l’équipement tel qu’installé le 10 février 2023 est parfaitement conforme à la production estimée. Elle soutient que Madame [K] allègue un défaut de productivité sans en tirer aucune conséquence juridique. Elle prétend que Madame [K] ne lui a jamais indiqué que l’équipement installé serait défectueux et que c’est a posteriori, pour se soustraire à ses obligations contractuelles, qu’elle a prétendu que l’installation ne fonctionnerait pas. Elle prétend que Madame [K] n’a jamais sollicité l’application de la garantie performance prévue dans le contrat.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, la SASU EDF solutions solaires affirme qu’un dossier de financement a été dûment déposé auprès de la société FINANCO, que Madame [K] a complété la demande de financement, qu’elle a donc exécuté parfaitement son obligation contractuelle qui consistait à assister le client dans la préparation d’un dossier de demande de financement. Elle soutient que la demande de modification du contrat par Madame [K] est intervenue alors que l’installation avait été réceptionnée sans réserve, qu’elle a satisfait à cette demande mais que cette augmentation de puissance de l’installation a rendu caduque le dossier de financement, de sorte que le contrat de prêt initialement prévu n’a pu être conclu en raison de la demande de Madame [K] visant à optimiser sa production électrique. Elle prétend que l’installation était fonctionnelle et conforme. Elle soutient avoir adressé à Madame [K] une nouvelle proposition de financement, aux mêmes conditions, mais qu’elle a refusé, de sorte qu’elle a bénéficié pendant près d’un an et dix mois d’une installation photovoltaïque qui lui a permis de générer des revenus sans avoir acquitté le moindre paiement, et qu’elle s’est volontairement abstenue de formuler toute réponse à la proposition de financement. Elle soutient qu’elle a même exigé une décote sur le prix initialement convenu alors qu’elle a bénéficié gratuitement de l’installation pendant presque 2 ans, de sorte qu’elle est mal fondée à prétendre que la SASU EDF solutions solaires n’aurait pas exécuté ses obligations alors que c’est à cause de Madame [K] que le dossier est devenu caduque et qu’elle n’a pas répondu à la nouvelle proposition de financement à taux zéro.
Pour demander le rejet de la demande reconventionnelle indemnitaire de Madame [K], la SASU EDF solutions solaires soutient que les allégations de Madame [K] quant à l’existence d’un préjudice ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum, qu’elle ne démontre pas en quoi l’utilisation de panneaux photovoltaïques pendant presque 2 ans sans en payer le prix aurait été constitutif d’un quelconque préjudice, que ses allégations sur une perte de revenu qui résulterait d’un défaut de productivité sont également infondées puisque la production des panneaux est supérieure à l’estimation.
*
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Madame [K] demande au tribunal de :
— Débouter la SASU EDF solutions solaires de sa demande de condamnation à lui payer :
la somme de 29 490 euros en principal ;les intérêts contractuels soit la somme de 5 785 euros sauf à parfaire ;la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre reconventionnel ;
— Déclarer que la SASU EDF solutions solaires a manqué à son obligation d’information et de conseil envers elle ;
— Déclarer que la SASU EDF solutions solaires engage sa responsabilité contractuelle envers elle eu égard aux démarches administratives de financement non achevées ;
— Condamner la SASU EDF solutions solaires à lui payer la somme de 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
En tout état de cause,
— Ordonner la compensation réciproque entre les créances des parties ;
— Condamner la SASU EDF solutions solaires aux entiers frais et dépens ;
— Condamner la SASU EDF solutions solaires à payer à Madame [T] [K] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour demander le rejet des prétentions de la SASU EDF solutions solaires, Madame [K] soutient, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1219 du code civil et L217-1 et suivants du code de la consommation, que la demande en paiement de la SASU EDF solutions solaires n’est pas fondée car la SASU EDF solutions solaires a manqué à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de vendeur professionnel. Elle affirme que la SASU EDF solutions solaires l’a démarchée dans le but de réaliser une vente, faute d’avoir appelé son attention sur le fait que l’installation photovoltaïque telle que prévue initialement dans le cadre de l’avenant au bon de commande était réalisée sans garantie de réelle rentabilité. Elle soutient que l’installation initiale des panneaux était économiquement ruineuse pour elle, puisqu’il a été constaté que la production optimale d’électricité se faisait uniquement du lever du soleil jusqu’à 13 heures et que seuls 8 panneaux sur les 21 ne se trouvaient pas en zone ombragée et produisaient ainsi de l’électricité, alors que 13 autres se sont révélés inutiles. Elle soutient que l’ensoleillement est le facteur incontournable lors de l’installation de panneaux photovoltaïques, que c’est la raison pour laquelle la SASU EDF solutions solaires a accédé à sa demande de déplacements, avec l’ajout de trois nouveaux modules, intervention qui est intervenue plus d’un an après la signature du procès-verbal de réception. Elle affirme que l’attestation de conformité du Consuel a été signée plus d’un an et sept mois après l’installation initiale. Elle affirme que le défaut de productivité des panneaux photovoltaïques est du seul fait de la SASU EDF solutions solaires, qui a manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle prétend que la SASU EDF solutions solaires ne saurait lui opposer le fait qu’elle ait validé le calepinage établi par son commercial, alors qu’elle n’a pas la qualité de professionnel et qu’elle s’en tenait aux conseils donnés par la SASU ED solutions solaires ; elle soutient que pendant une période de plus d’un an, l’installation s’est avérée entachée d’un défaut de productivité qui est toujours d’actualité, avec un rendement réel des panneaux solaires largement inférieur au rendement escompté en contractant. Elle affirme que le défaut de productivité peut être réparé sur le fondement des articles L217-1 et suivants du code de la consommation car il s’agit d’un défaut de conformité et que le vendeur professionnel est tenu de livrer un produit conforme à sa description et à l’usage que le consommateur en attend. Elle soutient que les déplacements des panneaux ont eu lieu le 15 février 2024 alors que c’est le 20 février 2023 que la SASU EDF solutions solaires s’est rendue compte de son erreur, et que cette dernière a essayé de trouver des solutions qui n’étaient pas adaptées à la situation.
Pour demander le rejet de la demande en paiement de la SASU EDF solutions solaires, Madame [K] soutient également que le financement prévu par les parties ne lui a jamais été accordé et qu’aucune information ne lui a été donnée par la SASU EDF solutions solaires, et que malgré cette absence de financement la SASU EDF solutions solaires a cru bon de devoir solliciter paiement. Elle affirme que la SASU EDF solutions solaires lui a proposé de refaire intégralement le financement avec les mêmes conditions établies initialement et a confirmé que les démarches administratives auprès du prêteur n’ont pas abouti, alors que l’obtention d’un financement était pour elle déterminante du paiement du prix de 29 490 euros puisqu’il s’agit d’une somme conséquente à verser par un unique versement. Elle soutient que les fonds ne lui ont jamais été versés alors qu’il appartenait à la SASU EDF solutions solaires d’établir le dossier de financement, les démarches administratives et de solliciter le déblocage des fonds, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait alors que l’obtention du prêt était déterminante pour elle et qu’elle n’aurait pas contracté sans ce prêt. Elle soutient que la SASU EDF solutions solaires ne peut s’engager contractuellement à obtenir un financement à taux zéro, sans l’obtenir par sa propre défaillance, pour finalement adresser une mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité du prix des panneaux solaires, de sorte qu’elle engage sa responsabilité envers Madame [K] qui est bien fondée à solliciter réparation.
Madame [K] affirme que le manquement à l’obligation d’information et de conseil et le défaut d’obtention d’un financement à taux zéro de la SASU EDF solutions solaires alors qu’il était contractuellement prévu justifie qu’elle ait retenu le paiement de la somme de 29 490 euros sur le fondement de l’exception d’inexécution.
A titre reconventionnel, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [K] affirme, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’il a été démontré que la SASU EDF solutions solaires engage sa responsabilité envers elle pour manquement à son obligation d’information et de conseil et pour défaut d’obtention du financement à taux zéro pourtant contractuellement prévu par les parties. Elle soutient que le défaut d’obtention du financement est particulièrement grave pour elle et que l’absence de productivité escomptée rend l’opération ruineuse, puisqu’elle a subi une perte de revenu pour le défaut de productivité d’électricité. Elle soutient que l’attestation de conformité du Consuel est intervenu plus de un an et sept mois après l’installation initiale. Elle affirme que la compensation entre les créances réciproques des parties doit être ordonnée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.”.
L’article 1194 du même code dispose que “les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1304 du même code dispose que “la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.”.
L’article 1304-3 du code civil dispose que “la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.”.
En l’espèce, le devis signé le 16 septembre 2022 prévoit que si le client recourt à un prêt pour financer le prix, le contrat de vente et d’installation sera conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement.
L’article 14.1 des conditions générales, réputées acceptées par Madame [K] en vertu de la mention apposée dans le devis signé, stipule que la commande d’un équipement est conclu sous condition suspensive d’obtention par le client du prêt auprès de l’établissement de crédit sollicité lorsque le client indique dans le bon de commande qu’il entend financer en tout ou partie l’équipement par un prêt. A défaut de la production par le client dans les 2 mois calendaires suivant la signature du bon de commande d’un document émanant d’un établissement de crédit justifiant du refus de l’obtention du prêt sollicité, cette condition sera réputée remplie et ne pourra plus donner lieu à annulation de la commande.
L’article 14.2 stipule que la condition suspensive relative au financement est stipulée au bénéfice du client, qui ne peut y renoncer. A défaut de réalisation de l’une des conditions suspensives dans les six mois suivant la date de signature de la commande, celle-ci est réputée caduque, sauf si la condition suspensive non réalisée est celle stipulée au bénéfice du client et que celui-ci y a expressément renoncé. EDF ENR restitue alors au client l’acompte reçu minoré des frais déjà engagés pour le traitement de sa commande.
Le défaut d’obtention par le client de son financement dans les trois mois suivant la signature de la commande ouvre à EDF ENR la possibilité de résilier unilatéralement la commande sans indemnité ou contrepartie de quelque nature.
Les conditions générales ne prévoient pas plus de précision sur la non-réalisation de la condition suspensive dans les six mois de la commande.
L’article 4.2.4 des conditions générales stipulent que EDF ENR peut assister sur option le client avec une obligation de moyen dans la préparation d’un dossier de demande de financement de l’équipement auprès de ses partenaires financiers.
Il est constant que Madame [K] a complété la demande de financement qui lui avait été communiquée par la SASU EDF solutions solaires le jour de la réception de l’équipement sans réserves, le 10 février 2023, bien que la pièce fournie par la SASU EDF solutions solaires soit illisible.
Il est également constant que Madame [K] a envoyé le 21 février 2023 à la société FINANCO la demande de prêt pour le montant de 29 490 euros, payable en 72 mensualités, qu’elle avait effectuée dans le devis du 06 décembre 2022.
Si la SASU EDF solutions solaires affirme que la demande de Madame [K] le 20 février 2023 de déplacer certains panneaux solaires a rendu caduque le dossier de financement déposé par la SASU EDF solutions solaires auprès de la société FINANCO, aucun nouveau contrat n’a été signé qui rendrait caduc ce financement et aucune disposition contractuelle fournit ne justifie de la caducité de ce financement en raison d’une demande de déplacement de panneaux solaires, qui n’a par ailleurs donné lieu à aucune nouvelle facturation.
La caducité de l’offre de financement ne peut donc être reprochée à Madame [K].
Au regard de cette situation, dès lors que Madame [K] n’a pas obtenu l’accord du prêteur pour le financement du contrat qui prévoyait la condition suspensive de l’obtention du prêt, la SASU EDF solutions solaires n’aurait pas dû procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques. Puisque les contrats de vente et de crédit affecté sont interdépendants, et que le contrat de crédit n’a pas été finalement souscrit, le contrat du 06 décembre 2022 est devenu caduc.
En conséquence, la SASU EDF solutions solaires doit être déboutée de sa demande en paiement de la facture de 29 490 euros résultant du devis du 06 décembre 2022.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE MADAME [K]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code dispose que “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”.
En l’espèce, la demande en paiement de la facture de la SASU EDF solutions solaires ayant été rejetée, Madame [K] ne peut se prévaloir d’un préjudice sur le fondement contractuel puisqu’elle n’est pas considérée comme débitrice de la SASU EDF solutions solaires.
En conséquence, la demande de Madame [K] au titre de dommages et intérêts est rejetée.
3°) SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION
Aux termes de l’article 1347 du code civil, “la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”.
En l’espèce, les demandes en paiement des deux parties ayant été rejetées, la demande en compensation de Madame [K] doit également être rejetée, en l’absence d’obligations réciproques.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.
La SASU EDF solutions solaires, partie perdante au procès, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”.
En l’espèce, la SASU EDF solutions solaires, partie perdante au procès, est condamnée à verser à Madame [K], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros et est déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement.”. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.”.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 29 490 euros avec intérêts contractuels formée par la SASU EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] [K] ;
REJETTE la demande en compensation formée par Madame [T] [K] ;
CONDAMNE la SASU EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SASU EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SASU EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contentieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Injonction de payer ·
- Lot ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Morale ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Trims ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Jurisprudence ·
- Retard ·
- Régularisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Personnes physiques ·
- Licence ·
- Action ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Altération ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syrie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Irradiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Expert ·
- Chauffeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.