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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2026, n° 21/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/02411 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LA2K
En date du : 20 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [S] [F] veuve [K], née le 14 Novembre 1930 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [L] [E] [C] [H], né le 10 Février 1932 à [Localité 1] (83)de nationalité Française, retraité demeurant [Adresse 2], en son nom et en qualité d’héritier de Mme [V] [F] épouse [H] décédée le 1er avril 2024
Et
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [T] [S] [Z] [H], née le 26 Janvier 1962 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] en son nom et en qualité d’héritière de Mme [V] [F] épouse [H] décédée le 1er avril 2024
tous représentés par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4] sis [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic bénévole, Monsieur [M] [I] demeurant es qualité [Adresse 6]
Et
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 7]
Et
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 7]
Et
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [F] épouse [H], Monsieur [L] [H], Madame [T] [H], Madame [S] [F] veuve [K] et Madame [B] [K] épouse [P] sont propriétaires en indivision d’une parcelle sise à [Localité 1], cadastrée section IM n°[Cadastre 1].
Cette parcelle est contigüe la parcelle cadastrée section IM n°[Cadastre 2] appartenant en copropriété à Monsieur [C] [Y], Madame [G] [Y] et Monsieur [M] [I].
Le 6 juin 2018, les parties ont signé un procès-verbal de bornage réalisé par Monsieur [U], géomètre-expert.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire a fixé les limites séparatives entre les parcelles sises à Hyères cadastrées section IM n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] selon les sections de droite AB et BC apparaissant sur le plan figurant en annexe II du rapport d’expertise de Monsieur [Q] [O] du 17 janvier 2023.
Considérant que certains éléments de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section IM n°[Cadastre 2] empiète sur celle leur appartenant, Madame [V] [F] épouse [H], Monsieur [L] [H], Madame [T] [H], Madame [S] [F] veuve [K] et Madame [B] [K] épouse [P] ont assigné par acte du 22 octobre 2018, Monsieur [C] [Y], Madame [G] [Y] et Monsieur [M] [I]
devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de voir condamner les consorts [N] à supprimer les empiètements constatés.
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 avril 2021, Madame [V] [F] épouse [H], Monsieur [L] [H], Madame [T] [H], Madame [S] [F] veuve [K] et Madame [B] [K] épouse [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] aux mêmes fins.
Les procédures ont été jointes sous le seul et même numéro RG 21/2411.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Madame [T] [H] et Monsieur [L] [H] sont intervenus volontairement en leur qualité d’héritiers de Madame [V] [F] épouse [H] décédée le 1er avril 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [L] [H], Madame [T] [H], Madame [S] [F] veuve [K] et Madame [B] [K] épouse [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 681 du code civil, de :
— condamner in solidum les consorts [Y] – [I] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] à supprimer les quatre poutres IPN de la terrasse qui empiètent sur la parcelle n°[Cadastre 1] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision,
— rejeter les demandes formées à leur encontre,
— condamner in solidum les consorts [Y] – [I] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [Localité 2]-BRISOU.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, Monsieur [C] [Y], Madame [G] [Y], Monsieur [M] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à HYERES , pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [M] [I], demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 8 de la CESDH, de :
A titre principal,
— ordonner une mesure de médiation, invitant les parties à traiter et trouver une solution amiable au présent contentieux, en l’état d’un empiètement extrêmement limité à savoir 0,1m²,
— surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes adverses dans l’attente du résultat de la médiation,
— réserver les dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter purement et simplement les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [L] [H], Madame [T] [H], Madame [S] [F] veuve [K] et Madame [B] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [H] et Madame [T] [H] en leur qualité d”héritiers de Madame [V] [F] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [L] [H], Madame [T] [H], Madame [S] [F] veuve [K] et Madame [B] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [H] et Madame [T] [H] en leur qualité d”héritiers de Madame [V] [F], aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la décision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du15 octobre 2024, la clôture a été fixée au 12 octobre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2026 a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Avant dire droit sur le fond
En application de l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds et ce même si cet empiétement est minime. Le juge doit ordonner la démolition de l’ouvrage ou, s’il l’estime possible, le rétablissement de la construction dans ses limites, peu important que l’empiétement ne cause aucun préjudice et que sa suppression soit disproportionnée ou inadaptée. Toutefois, il est tenu de vérifier si la démolition intégrale de l’ouvrage qui empiète partiellement sur le terrain d’autrui est la seule solution susceptible d’y mettre fin.
Il sera observé que l’article 127-1 du code de procédure civile a été abrogé par le Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 .
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».
L’article 1533-3 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
En outre, en application de l’article 1534-1 du même code, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise réalisé dans le cadre de l’action en bornage permet d’apprécier l’ampleur des empiètements relevés :
— les trois piliers IPN d’une section de 0,10m² supportant la poutre IPN de soutien de la terrasse,
— la poutre IPN de soutien de la terrasse, et de ce fait une partie de la terrasse surplombent la parcelle IM n°[Cadastre 1] sur 12 cm de large et sur la longueur totale de 10,66m.
Cette emprise correspond à une superficie au sol d’environ 1,3m² .
Il est établi et non contesté que certains empiètements initialement constatés ont été supprimés, notamment s’agissant du muret de clôture de la parcelle IM n°[Cadastre 2] et de la descente d’eau pluviale de la terrasse désormais conformes aux prescriptions légales.
Il est ainsi constant que les défendeurs ont agi de bonne foi, n’ayant jamais contesté le principe du bornage, ayant accepté la désignation d’un expert judiciaire et ayant procédé aux travaux nécessaires pour supprimer les empiètements pouvant l’être.
Il apparaît en effet que la suppression des éléments subsistant, constitués des piliers IPN et de la poutre IPN, est susceptible d’entraîner des conséquences techniques et financières importantes au regard de leur rôle structurel dans le soutien de la terrasse.
Force est de constater que le litige s’inscrit dans un contexte de relation de voisinage dégradées et persistantes, lesquelles justifient la recherche d’une solution apaisée et durable. S’il est constant qu’une tentative de conciliation est intervenue en 2018 entre les parties, cette démarche s’inscrivait dans un contexte différent du présent litige, la situation ayant évolué notamment à la suite des opérations de bornage, du dépôt du rapport d’expertise et des travaux déjà entrepris.
Il apparaît que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire, au regard notamment tant du caractère minime de l’empiètement subsistant que des diligences déjà accomplies par les défendeurs.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer à l’occasion de la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication avec un médiateur :
UMEDCAAP (Union des médiateurs près de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE)
[Courriel 1]
DONNE mission au médiateur désigné par l’UMEDCAAP :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
DONNE INJONCTION à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite,
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle,
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €,
RAPPELLE que la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties,
DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d 'accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation:
ORDONNE une mesure de médiation,
DESIGNE à cet effet l’UMEDCAAP en qualité de médiateur,
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 €, qui sera versée à raison de :
— 400 € par les demandeurs'
— 400 € par les défendeurs
entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée,
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure,
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée,
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 à 9h00 et par conséquent, REVOQUE la clôture,
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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