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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 mai 2026, n° 23/04446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, La Mutuelle UCR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/04446 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MF2W
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle UCR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Thierry CABELLO – 0039
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 2018, Madame [N] [S], âgée de 47 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 2]. En effet, alors qu’elle se trouvait à l’arrêt à l’entrée d’un giratoire, elle a été percutée par le véhicule de Monsieur [X] [R], assuré auprès de la S.A AXA FRANCE IARD.
Le certificat médical initial établi à l’hôpital d’instruction des armées [Etablissement 1] de [Localité 1] relève des contractures aux trapèzes, une rectitude du rachis cervical et des contractures des muscles paravertébraux gauches.
Par ailleurs, Madame [N] [S] a développé une exacerbation de son asthme ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux.
Une expertise médicale amiable a été ordonnée et le Docteur [P] [I] a été mandaté. Celui-ci a déposé son rapport le 21 mars 2023.
Le 05 avril 2023, l’assureur de Madame [N] [S], la S.A ACM IARD, a formulé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 14 835 euros dont il convient de déduire la provision de 5 000 euros déjà versée.
N’estimant pas satisfactoire l’offre d’indemnisation faite par la S.A ACM IARD, Madame [N] [S] a assigné, par actes de commissaire de justice des 26 et 29 juin 2023, la S.A AXA FRANCE IARD, la SAS UCR et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger que Madame [N] [S] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;Condamner la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :Dépenses de santé actuelles : 770 €;Honoraires médecin conseil : 840 €;Incidence professionnelle : 31 000 €;Déficit fonctionnel temporaire : 1 326 €; Souffrances endurées (2,5/7) : 6 200 €;Préjudice esthétique temporaire : 900 €; Déficit fonctionnel permanent (5%) : 8 500 €.Condamner la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. Suivant ordonnance d’incident en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale, a mandaté le Docteur [Y] [J] et a alloué une provision de 8.000 euros à la demanderesse.
Suivant ordonnance de clôture du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 09 février 2026 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 09 mars 2026 à 14 heures.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 19 mai 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [S] demande au Tribunal de :
Juger que Madame [N] [S] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006 ;Condamner la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES au paiement des sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 525 € ;Frais médecin conseil : 1.920 € ;Tierce personne : 132 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 1.326 € ;Souffrances endurées (2,5/7) : 6 200 € ;Préjudice esthétique temporaire : 900 € ;Déficit fonctionnel permanent (5 %) : 10.200 € ;Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 avril 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698) ;Condamner la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 02 septembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [N] [S] de la manière suivante : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :• Dépenses de santé actuelles :
— Victime : 0 €
— Créance CPAM : 2 .866€02
• Frais d’assistance médecin conseil : 1.920 €
• PGPA :
— Victime : 0 €
— Créance CPAM : 4.388 € 72 :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• Déficit Fonctionnel temporaire : 995 €
• Souffrances endurées : 5.000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 100 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• DFP 6 % : 10.200 €
Soit un TOTAL de : 18.215 €
DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 13.000 €
Soit la somme totale de : 5 215 €
Fixer la pénalité fondée sur l’article 211-13 du code des assurances pour la période 19 avril 2019 au 5 avril 2023 avec l’assiette correspondant à l’offre du 5 avril 2023, et, à titre subsidiaire du 19 avril 2019 au 23 septembre 2025 avec l’assiette correspondant à l’offre du 23 septembre 2025 ;Débouter Madame [N] [S] du surplus de ses demandes, conclusions et fins contraires ;Débouter Madame [N] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ainsi que celle au titre des dépens ;Écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
La SAS UCR, quoique régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
Enfin, la CPAM du Var, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, a transmis le montant de ses débours définitifs à hauteur de 14.187,39 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [N] [S]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [N] [S] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 18 août 2018.
Sur l’évaluation des préjudices subis par Madame [N] [S]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Madame [N] [S].
I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
En l’espèce, Madame [N] [S] sollicite la somme de 525 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ce à quoi la S.A AXA FRANCE IARD s’oppose.
Cependant, à l’appui de sa prétention, la demanderesse produit 4 factures d’ostéopathie d’un montant de 55 euros chacune, 4 factures d’ostéopathie de 65 euros chacune, une facture d’ostéopathie de 70 euros, deux factures d’ostéopathie de 50 euros chacune et une facture d’ostéopathie de 60 euros.
De son côté, la CPAM du Var a adressé au Tribunal ses débours définitifs d’un montant total de 14 187,39 euros. Toutefois, les frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage, pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles, correspondent à la somme de 3 216,90 euros.
Ainsi, il convient de dire :
Total du poste : 3 216,90 euros
Part victime : 525 euros
Part CPAM du Var : 2 691,90 euros
Sur les frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Honoraire du médecin recours
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [N] [S] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 1 910 euros. Elle verse aux débats les factures d’honoraires.
La S.A AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [N] [S] à hauteur de 1 920 euros.
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
Il s’agit de la personne qui a apporté de l’aide permettant à la victime de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Au sein de son rapport, l’expert retient que l’état de santé de Madame [N] [S] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 2 heures par semaine du 18 août 2018 au 08 septembre 2018.
Madame [N] [S] sollicite la somme de 132 euros soit selon un tarif horaire de 22 euros de l’heure.
De son côté, la S.A AXA FRANCE IARD propose un forfait horaire de 18 euros.
Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Dès lors, Madame [N] [S] sera indemnisée, au titre de ce poste de préjudice, de la façon suivante :
2h x 20 euros x 3 semaines = 120 euros.
Sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Ces pertes concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Leur évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule sur les revenus professionnels de la victime, en net d’impôt et hors incidence fiscale, Civ. 2, 8 juillet 2004, nº 03-16.173, en comparant les revenus professionnels de référence avant l’accident sur une période suffisamment représentative et ceux perçus après l’accident jusqu’à la consolidation en tenant compte des retentissements de l’incapacité, ce qui confirme l’ancrage sur les revenus de travail effectifs, et non sur une moyenne fiscale sur plusieurs années.
Au cas présent, il est constant que Madame [N] [S] a été placée en arrêt de travail du 18 août 2018 au 15 mars 2019 et que la date de consolidation retenu par l’expert a été fixée au 18 août 2019. La demanderesse a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 11 035,49 euros selon les débours transmis par la CPAM du Var.
Madame [N] [S] ne communique aucun élément permettant de calculer sa perte de revenus et ne sollicite aucune indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Dès lors, il convient uniquement de fixer le préjudice de la CPAM du Var à la somme de 11 035,49 euros au titre des indemnités journalières versées.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a fixé du déficit fonctionnel temporaire à 25% du 18 août 2018 au 08 septembre 2018 puis un déficit fonctionnel temporaire à 10% du 09 septembre 2018 au 17 août 2019.
Madame [N] [S] sollicite un forfait journalier à hauteur de 30 euros.
La S.A AXA FRANCE IARD propose de retenir un forfait journalier de 25 euros.
En l’espèce, et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Ainsi, la période de déficit fonctionnel temporaire sera indemnisée comme suit :
22 jours x 30 euros x 25% = 165 euros ;343 jours x 30 euros x 10% = 1 029 euros. Soit un total de 1 194 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [N] [S] sollicite la somme de 6 200 euros et la S.A AXA FRANCE IARD propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 2,5/7. Au regard du traumatisme initial, de la prise en charge médicale, du traitement médicamenteux mis en place et d’un état anxieux post traumatique sur état antérieur, il convient d’indemniser la requérante à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Au cas présent, Madame [N] [S] demande la somme de 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. La S.A AXA FRANCE IARD sollicite de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions, soit à la somme de 100 euros.
L’expert conclut à un préjudice esthétique du 18 août 2019 au 08 septembre 2018 en raison du port d’un collier cervical. Il chiffre ce préjudice à 0,5/7.
Dès lors, il convient d’allouer à Madame [N] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi.
III. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanente de la requérante à 6%.
Madame [N] [S] sollicite la somme de 10 200 euros, ce à quoi ne s’oppose pas la S.A AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, il convient d’indemniser Madame [N] [S] à hauteur de 10 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
IV. Sur la réparation finale des préjudices de Madame [N] [S] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
CPAM du Var
Indemnités dues à la victime
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
3 216,90 €
2 691,90 €
525 €
Frais divers
*Honoraires médecin-conseil
1 920 €
1 920 €
*Tierce-personne
120 €
120 €
Perte de gains professionnels actuels
11 035,49 €
11 035,49 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1 194 €
1 194 €
Souffrances endurées
5 000 €
5 000 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
500 €
Déficit fonctionnel permanent
10 200 €
10 200 €
TOTAL
33 186,39 €
13 727,39 €
19 459 €
La S.A AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [N] [S], la somme de 19 459 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision d’ores et déjà versée pour un montant de 13 000 euros.
En outre, la S.A AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer dans le cadre de la présente instance à la CPAM du Var la somme de 13 727,39 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêts
Il résulte de l’article L. 211-9 du Code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du Code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du Code des assurances.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 18 août 2018 et que sa date de consolidation a été fixée au 18 août 2019.
Madame [N] [S] sollicite le doublement des intérêts pour non-respect de la procédure d’offre aux visas des articles L 211-9 et 211-13 du Code des assurances en raison de l’absence d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois postérieurement à la survenance de l’accident.
De son côté, la S.A AXA FRANCE IARD reconnaît qu’aucune offre provisionnelle répondant aux critères légaux n’a été émise dans le délai de huit mois.
Par ailleurs, la demanderesse soutient que l’offre définitive d’indemnisation effectuée par la S.A ACM IARD agissant pour le compte de l’assureur responsable dans le cadre de la convention IRCA, en date du 05 avril 2023, est incomplète en ce qu’elle ne prévoit aucune indemnisation pour les dépenses de santé actuelles.
Force est de constater que l’offre définitive d’indemnisation du 05 avril 2023, émise par la S.A ACM IARD, ne prévoit pas de montant revenant à Madame [N] [S] au titre des dépenses de santé actuelles.
Par ailleurs, l’offre définitive d’indemnisation du 16 avril 2025, produite aux débats par la S.A AXA FRANCE IARD, est également incomplète en ce qu’elle ne prévoit pas d’indemnisation pour le poste de préjudice précité.
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une offre peut être faite en cours d’instance, par voie de conclusions.
La S.A AXA FRANCE IARD a émis, à l’égard de Madame [N] [S], une offre d’indemnisation complète le 29 septembre 2023, date des conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 19 avril 2023 au 29 septembre 2023.
Enfin, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière.
Sur l’assiette des intérêts doublés
Il résulte des termes mêmes de l’article L 211-13 que l’assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l’indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation tant s’agissant de l’offre faite par l’assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, nº 22-18.674) que de l’indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, nº 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, nº 10-17.148).
En conséquence, les intérêts seront calculés sur la somme totale de 22 169,74 euros, correspondant à l’offre effectuée par la S.A AXA FRANCE IARD sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance S.A AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [N] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la société d’assurance S.A AXA FRANCE IARD garante des dommages subis par Madame [N] [S] à la suite de l’accident survenu le 18 août 2018 ;
FIXE la créance de la CPAM du Var la somme de 13 727,39 euros ;
CONDAMNE la société d’assurance S.A AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances, à Madame [N] [S] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour et avec capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du Code civil :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
CPAM du Var
Indemnités dues à la victime
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
3 216,90 €
2 691,90 €
525 €
Frais divers
*Honoraires médecin-conseil
1 920 €
1 920 €
*Tierce-personne
120 €
120 €
Perte de gains professionnels actuels
11 035,49 €
11 035,49 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
1 194 €
1 194 €
Souffrances endurées
5 000 €
5 000 €
Préjudice esthétique temporaire
500 €
500 €
Déficit fonctionnel permanent
10 200 €
10 200 €
TOTAL
33 186,39 €
13 727,39 €
19 459 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 13 000 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société d’assurance S.A AXA FRANCE IARD à Madame [N] [S] à la somme de 6 459 euros ;
CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [S] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 septembre 2023, soit 22 169,74 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 19 avril 2023 jusqu’au 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD à verser à Madame [N] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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