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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, cont. electoral, 14 janv. 2026, n° 25/05552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
Jugement n° 26/47
N° RG 25/05552 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRAO
AFFAIRE :
UNION DEPARTEMENTALE [Localité 2] OUVRIERE DU VAR
C/
FEDERATION [Localité 2] OUVRIERE DES PERSONNELS DES
SERV ICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE
[M]
[Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE
JUGEMENT contradictoire du 14 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me LADREY
Copie : Me GRIMALDI + LRAR aux parties
délivrées le
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
UNION DEPARTEMENTALE [Localité 2] OUVRIERE DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LADREY, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
FEDERATION [Localité 2] OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERV ICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me GRIMALDI, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me AUDOUARD, avocat du barreau de MARSEILLE
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me GRIMALDI, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me AUDOUARD, avocat du barreau de MARSEILLE
OFFICE [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [S] [Z], directeur des ressources humaines, muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gloria SANTOS
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026 par Gloria SANTOS, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M] a été désignée déléguée syndicale par la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière au sein de l’établissement [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE le 2 juillet 2025.
Suivant courrier en date du 2 juillet 2025 adressé par lettre recommandée avec avis de réception, la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière a notifié cette désignation à la directrice générale de l’office, Madame [F] [G].
Par requête réceptionnée au greffe le 19 septembre 2025, l’Union départementale Force Ouvrière du Var a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’un recours tendant à contester la désignation de Madame [W] [M].
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
L’Union Départementale Force Ouvrière du Var, représentée par son conseil, s’en est remis à ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et demande au tribunal de :
Juger les demandes de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var bien fondées et recevables ;Juger nulle et de nul effet la désignation de Madame [W] [M] en qualité de délégué syndical du 2 juillet 2025 ; Annuler la désignation de Madame [W] [M] en qualité de délégué syndical ; Condamner solidairement la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière et Madame [W] [M] à payer à l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Oralement, elle précise qu’elle n’a eu connaissance de la désignation de Madame [W] [M] que le 11 septembre 2025, à l’occasion d’un échange avec l’établissement [Localité 7] MEDITERANNEE et que le point de départ du délai de forclusion de son recours se situe donc à cette date. Elle ajoute qu’elle dispose d’un intérêt à agir distinct de celui de la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière.
La Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière, représentée par son conseil a déposé ses écritures auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens. Elle demande au tribunal de :
A titre principal, Déclarer la requête de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var irrecevable pour cause de forclusion ; Dire et juger qu’aucune fraude, manœuvre ou dissimulation n’a été commise par la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière ni par Madame [W] [M], la désignation ayant été accomplie en toute transparence, notifiée à l’employeur et à l’Inspection du travail ; Déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var n’ayant ni compétence légale, ni lien direct de représentation avec les salariés de THM, ni préjudice propre à faire valoir ; Subsidiairement, sur le fond, Dire et juger que la désignation du 2 juillet 2025, par laquelle la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière a désigné Madame [W] [M] en qualité de délégué syndical FO au sein de THM est régulière, valable et pleinement opposable à l’employeur comme aux tiers ; Constater que cette désignation a été faite dans le cadre du champ professionnel et statutaire FO SPS, seule compétente pour le personnel territorial et médicosocial, et que l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var ne peut en contester la validité au regard du droit positif ; Dire et juger qu’il ne s’agit que d’un différend de gouvernance interne à la Confédération [Localité 2] Ouvrière, étranger au contrôle du juge judiciaire, lequel n’a pas vocation à arbitrer les rapports internes entre structures syndicales ; Débouter l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var de ses demandes ; A titre reconventionnel, Dire et juger que l’action introduite par l’établissement [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE manifestement tardive, dépourvue de fondement et répétitive des précédentes procédures rejetées constitue un abus de droit d’ester en justice ; Condamner l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var à verser solidairement à la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière et à Madame [W] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L 2143-7 du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l’employeur est adressée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Aux termes de l’article L 2143-8 du même code, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.
Il résulte des dispositions précitées que la contestation doit être portée devant le tribunal dans les 15 jours suivant l’accomplissement des formalités qui assurent la publicité de la désignation. C’est à la date de réception de la lettre de contestation par le tribunal qu’il convient de se placer pour apprécier si le délai de 15 jours a été respecté. Le délai a comme point de départ pour l’employeur la notification qui lui est faite de la désignation. Ce délai étant exprimé en jours, le jour de la notification ne le fait pas courir. Pour les autres personnes habilitées à soulever la contestation, la Cour de cassation considère que ce délai court du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière a notifié à l’établissement [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE la désignation de Madame [W] [M] en qualité de déléguée syndicale par courrier recommandé en date du 2 juillet 2025 et qu’à l’égard de l’employeur le délai de forclusion expirait donc le 17 juillet 2025. Pour autant, la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière ne démontre pas avoir procédé à la publicité sur les panneaux, et l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var produit un courriel du 11 septembre 2025 dans lequel, la directrice générale de [Localité 7] MEDITERANNEE lui transmet le courrier de désignation de Madame [W] [M] en qualité de déléguée syndicale.
Dans ces conditions, la requête de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var déposée le 19 septembre 2025, soit dans le délai de 15 jours après qu’elle ait eu connaissance de la désignation de Madame [W] [M] en qualité de déléguée syndicale (par courriel du 11 septembre 2025) sera déclarée recevable.
Sur la qualité et l’intérêt à agir
Par application de l’article L.2132-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Par ailleurs, ceux-ci ont le droit d’agir en justice conformément à l’article L.2132-3 du code du travail.
Dans ces conditions, il est incontestable que l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var a qualité à agir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il appartient à l’union départementale de démontrer un intérêt personnel direct et actuel à agir, distinct de celui de la fédération. Le simple fait d’être à l’échelon inférieur ne suffit pas.
En l’espèce, il existe un conflit de compétence interne entre la fédération et l’union portant sur le droit de désigner un délégué syndical. L’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var soutient que la désignation litigieuse porte atteinte à ses prérogatives statutaires.
Si les tribunaux n’ont pas vocation à trancher un conflit purement interne à l’organisation syndicale, il en va différemment lorsqu’il existe une atteinte à un droit ou intérêt juridiquement protégé.
Dans ces conditions, il apparaît que l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var a intérêt à agir car elle revendique elle-même la compétence pour désigner un délégué syndical.
Sur la nullité de la désignation de Madame [W] [M] en tant que déléguée syndicale
Aux termes de l’article L 2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur. Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».
Le principe d’unicité syndicale impose qu’une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci, conformément à l’article L.2133-3 du code du travail, de sorte que les désignations peuvent être opérées indifféremment par un syndicat, une union de syndicats ou une fédération de syndicats.
La jurisprudence précise que dès lors qu’une circulaire interne à l’organisation syndicale le prévoit, une fédération professionnelle peut parfaitement désigner un délégué syndical dans les entreprises de la profession considérée.
Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle qu’il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux.
L’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var explique qu’elle est seule à pouvoir procéder à la désignation d’un délégué syndical au sein de l’OPH qui est un établissement situé uniquement dans le Var.
La Fédération soutient dans ses écritures que les désignations des délégués syndicaux sont opérées par la Fédération, sans apporter d’éléments le confirmant.
Les parties versent à l’appui de leurs argumentations respectives, les statuts fédéraux de la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière. L’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var produit également ses propres statuts et la résolution interne du CCN (Comité Confédéral National) sur les règles de fonctionnement de [Localité 8] du 25 mars 2009 ainsi qu’un courrier qui lui a été adressé par le secrétaire général de la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière en date du 21 janvier 2025.
En l’espèce, le principe d’unicité syndicale impose de trancher qui, de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var ou de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var peut nommer les délégués syndicaux, les parties invoquant les règles fédérales, les résolutions, les dispositions statutaires au soutien de leurs argumentations, de sorte qu’il n’y a lieu que de trancher l’interprétation et l’articulation de ces dispositions.
Il résulte des statuts de la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière mis à jour en octobre 2023, notamment de l’article 20 du titre IV relatif aux syndicats que les statuts des syndicats doivent « être en conformité avec les statuts fédéraux et être entérinés par le Comité National. […]. En outre, l’article 21 prévoit que « Tout syndicat doit respecter les statuts confédéraux, fédéraux, régionaux et départementaux de son ressort. Il doit appartenir au groupement départemental et à la région fédérale de son ressort. Le syndicat, suivant le principe fédéraliste, doit se garder d’empiéter sur l’autonomie des autres organisations fédérées, doit s’incliner devant les décisions prises par toute majorité syndicale et aider, par tous les moyens, à leur application. […] ».
La résolution interne du CCN sur les règles de fonctionnement de [Localité 8] du 25 mars 2009 prévoit que « le comité confédéral national de la CGT [Localité 2] Ouvrière décide d’adopter une première résolution sur les règles de fonctionnement destiné à garantir et améliorer le fonctionnement interne de la confédération basée sur les principes du fédéralisme (article deux des statuts confédéraux). Elle se situe dans le respect des statuts confédéraux. […]. L’ensemble des structures de la confédération convie de s’approprier et faire vivre cette résolution car elle concerne les décisions de fonctionnement s’appuyant sur :
les statutsles résolutions de congrèsla jurisprudence confédérale (déterminé par la commission des conflits et la commission de délimitation). ». Dans son titre relatif à la représentation et à la représentativité, la résolution mentionne que : « le code du travail ne prévoit pas de répartition entre structures syndicales pour désigner les représentants syndicaux. Pour [Localité 2] ouvrière, il importe que les unions départementales et les fédérations respectent entre elles des règles précises. Il ne peut y avoir de primauté les unes sur les autres et chaque syndicat a la liberté de conclure des accords collectifs dans son champ de compétence. Cette résolution rappelle ensuite les dispositions internes de la résolution syndicalisation du Congrès Confédéral juin 2007 qui indique : « Tout en rappelant que le code du travail prévoit que les désignations soient effectuées par le syndicat, le congrès approuve la politique constante de la confédération, régulièrement confirmée par les CCN depuis la loi du 28 octobre 1982 (délégué syndical, représentant syndical au CE, etc…), dans les modes de désignation de la représentation syndicale vis-à-vis de l’employeur :
Pour les entreprises ou établissements implantés dans un seul département, la désignation est portée à la connaissance de l’employeur par l’union départementale (avec copie à la fédération) sur décision du syndicat après proposition de son conseil syndical ou équivalent, ou l’assemblée générale.Pour les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements, la désignation (hors du niveau départemental) est assurée par la fédération après consultation des syndicats avec informations aux unions départementales. […]En respectant toutes les prérogatives données par la loi et sur décision du syndicat ou de la section syndicale, les UD portent à la connaissance de l’employeur la désignation des délégués syndicaux d’entreprise et d’établissement, du représentant de la section syndicale, du représentant syndical au CE et au CHSCT pour les entreprises dans le ressort du département y compris pour celles qui ont plusieurs établissements dans un même département. Elles informent la FD compétente par tous moyens écrits appropriés et s’assure de l’existence réelle de l’implantation syndicale. »
L’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var verse également aux débats un courrier qui lui a été adressé par le secrétaire général de la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière en date du 21 janvier 2025 dans lequel il indique : « […] Concrètement, le résultat du scrutin nous a permis non seulement d’avoir deux élus au CSE, mais surtout d’être représentatif au sein de l’OPH [Localité 1] Méditerranée Habitat, ce qui revêt une importance majeure tant au niveau local que national, pour la branche des OPH. En effet, en maintenant notre représentativité, ce résultat nous permet de désigner, conformément aux dispositions du code du travail, un délégué syndical, seul en capacité de négocier les accords, au titre de [Localité 2] Ouvrière. Il appartient à l’Union Départementale de désigner ceux où cette délégué(e) syndical(e). […]».
Pour autant, il ne ressort pas, ni ne se déduit davantage, des termes de ces dispositions que la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière dispose du pouvoir de désignation des délégués. Aucun élément complémentaire n’est apporté par la Fédération permettant de considérer qu’elle a compétence pour désigner les délégués syndicaux.
En revanche, force est de constater que la résolution de [Localité 8] adoptée le 25 mars 2009, et non contestée dans son principe, apporte un éclairage sur les désignations en cas de conflits, en exposant que « Pour les entreprises ou établissements implantés dans un seul département, la désignation est portée à la connaissance de l’employeur par l’union départementale (avec copie à la fédération) sur décision du syndicat après proposition de son conseil syndical ou équivalent, ou l’assemblée générale. »
Il n’est pas contesté que l’OPH THM est un organisme situé uniquement dans le Var.
Par ailleurs, le courrier adressé par le secrétaire général de la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière en date du 21 janvier 2025 indique expressément qu’il revient à l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var de désigner un délégué syndical.
Dans ces conditions et au regard des dispositions statutaires de la fédération, du syndicat et de la résolution interne du CCN sur les règles de fonctionnement » signée à [Localité 8] le 25 mars 2009, la désignation de Madame [W] [M] par la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière porte atteinte aux prérogatives de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var à laquelle il appartenait de désigner le délégué syndical de l’OPH THM. La désignation de Madame [W] [M] en qualité de déléguée syndicale sera donc annulée.
Sur les dommages et intérêts pour action abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la demande tendant au prononcé d’une amende civile est irrecevable, comme relevant de la seule initiative de la juridiction saisie. Surabondamment et au regard de la solution du litige la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière n’établit pas que l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var a agi de manière dilatoire ou abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Le tribunal judiciaire statuant sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, cette disposition ne fait pas obstacle à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles engagées par une partie et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours de l’Union Départementale [Localité 2] Ouvrière du Var ;
ANNULE la désignation de Madame [W] [M] en tant que déléguée syndicale du 2 juillet 2025 ;
DEBOUTE la Fédération des personnels des services publics et de la santé [Localité 2] Ouvrière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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