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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2024, n° 22/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/906
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03385 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RD5Z
NAC : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [G] [F]
né le 11 Novembre 1934 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
Mme [U] [E]
née le 30 Septembre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
DEFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, 7D IMMOBILIER, RCS Toulouse 813 673 472, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [G] [F] et Mme [U] [E] sont copropriétaires au sein d’un immeuble situé 16 Rue du Périgord à [Localité 5]. Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété et est administré par la société 7D IMMOBILIER en qualité de syndic.
Compte tenu de son handicap, M. [D], copropriétaire au sein de cette même copropriété, a souhaité faire installer un élévateur/ascenseur dans la cour de l’immeuble, afin d’accéder à son appartement situé au troisième étage. A cette fin, il a demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2022 d’une résolution n° 16 intitulée « Information au syndicat des copropriétaires concernant l’installation d’un élévateur afin de permettre un maintien à domicile ».
Une résolution n° 17 a également été inscrite à l’ordre du jour, intitulée « Opposition de M. [F] au point d’information d’installation d’un élévateur demandé par M. [D] ».
Ces deux résolutions ont été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 juin 2022 sous la forme d’une simple information sans vote.
Le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné par Mme [E] le 21 juin 2022 et par M. [F] le 24 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 août 2022, M. [F] et Mme [E] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la société 7D IMMOBILIER (ci-après le Syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n° 16 et 17 de l’assemblée générale du 13 juin 2022.
L’instruction a été clôturée par le juge de la mise en état le 25 avril 2024, par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, M. [F] et Mme [E] demandent au tribunal de :
Annuler les résolutions n° 16 et 17 de l’assemblée générale tenue le 13 juin 2022 par le Syndicat des copropriétaires ; Condamner le Syndicat des copropriétaires, à leur payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; Les dispenser, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour demander l’annulation des résolutions litigieuses, M. [F] et Mme [E] soutiennent que celles-ci méconnaissent les dispositions de l’article 25-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. Ils font valoir que :
La résolution n° 16 ne pouvait être inscrite à l’ordre du jour, alors que n’avaient pas été transmis par M. [D] des justificatifs techniques suffisamment précis concernant le projet d’élévateur, qui étaient nécessaires pour que les copropriétaires puissent prendre connaissance des travaux entrepris ;La résolution n° 17 visait uniquement l’opposition de M. [F], et ne permettait pas à l’ensemble des copropriétaires d’exercer leur droit d’opposition.
En réponse aux moyens soulevés par la partie défenderesse, M. [F] et Mme [E] font valoir que :
Le Syndicat des copropriétaires ne peut soutenir qu’ils n’ont pas qualité à agir en annulation des résolutions litigieuses au motif qu’il ne s’agit pas de décisions ayant fait l’objet d’un vote et qu’ils n’ont pas la qualité de copropriétaires opposants, alors que ces résolutions ont été prises en méconnaissance des dispositions légales applicables, sans que les copropriétaires puissent utiliser leur droit d’opposition.La circonstance que M. [F] a participé à l’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée générale en sa qualité de membre du conseil syndical est indifférente.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2023, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que les résolutions 16 et 17 n’ayant pas été soumises au vote, les copropriétaires demandeurs n’ont pas qualité d’opposant pour solliciter l’annulation desdites résolutions ;Débouter purement et simplement M. [F] et Mme [E] de leurs demandes ;A titre subsidiaire :
Constater que les résolutions 16 et 17 n’avaient pas à être soumises au vote ;Constater que les résolutions 16 et 17 sont parfaitement conformes aux dispositions applicables ;Juger les résolutions 16 et 17 valides ;Débouter en conséquence purement et simplement M. [F] et Mme [E] de leurs demandes.
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [F] et Mme [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [F] et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, le Syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des demandes en annulation formulées par M. [F] et Mme [E]. Se fondant sur les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que ces derniers n’ont pas qualité à agir au motif que les résolutions contestées constituent de simples informations, non soumises au vote, de sorte qu’il ne s’agit pas de décisions pouvant être annulées, et que les copropriétaires demandeurs n’ont pas la qualité d’opposants.
A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires conclut à la validité des résolutions litigieuses, qu’il estime conformes aux prescriptions de l’article 25-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il fait valoir que :
Un descriptif détaillé des travaux envisagés a été communiqué aux copropriétaires ;La finalité de la résolution n° 17 n’était pas de soumettre au vote une éventuelle opposition, mais simplement d’informer les copropriétaires de l’opposition de M. [F] au projet.
Le Syndicat des copropriétaires fait observer qu’il est surprenant que M. [F] sollicite l’annulation des deux résolutions litigieuses, alors qu’il avait lui-même demandé l’inscription à l’ordre du jour de la résolution n°17, et que l’ordre du jour a été établi en sa présence puisqu’il est membre du conseil syndical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024, en formation juge unique, et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par message du 18 octobre 2024, le tribunal a demandé aux parties de lui faire parvenir leurs observations sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires relative au défaut de qualité à agir des demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève le défaut de qualité à agir des demandeurs pour contester la validité des résolutions 16 et 17 de l’assemblée générale du 13 juin 2022.
Ce moyen s’analyse en réalité comme une fin de non-recevoir, qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour la trancher.
Faute de l’avoir été, le tribunal considère donc cette fin de non-recevoir est irrecevable.
Sur les demandes en annulation des résolutions
S’agissant de la demande en annulation de la résolution n° 16
Aux termes de l’article 25-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d’inscription d’un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.
Jusqu’à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage.
L’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.
L’article 10-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, prévoit que le descriptif détaillé mentionné au premier alinéa de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise la nature, l’implantation, la durée et les conditions d’exécution des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l’équipement ou de l’ouvrage, tels que les marques, modèles, notices, garanties et documents relatifs à l’utilisation et à l’entretien. Il est assorti d’un plan technique d’intervention, et, le cas échéant, d’un schéma de raccordement électrique.
A défaut de notification par le copropriétaire au syndic de ce descriptif détaillé des travaux, le point d’information n’est pas inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le descriptif peut également comprendre tous éléments nécessaires à la compréhension des travaux prévus, notamment des documents graphiques ou photographiques.
L’article 10-2 de ce même décret prévoit que pour l’application de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la même assemblée générale :
— le point d’information relatif aux travaux d’accessibilité ;
— la question de l’opposition éventuelle à la réalisation de ces travaux par décision motivée de l’assemblée générale, accompagnée d’un projet de résolution reproduisant les termes du dernier alinéa de cet article.
L’article 10-3 de ce même décret précise qu’en l’absence d’opposition motivée de l’assemblée générale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire peut faire réaliser les travaux conformément au descriptif détaillé présenté à l’assemblée générale, à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, il est constant qu’a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2022, à la demande de M. [D], une résolution n° 16 intitulée « Information au syndicat des copropriétaires concernant l’installation d’un élévateur afin de permettre un maintien à domicile ».
Il n’est pas contesté que cette résolution correspond au point d’information prévu à l’article 25-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, préalable à la réalisation de travaux pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Cette résolution n’a fait l’objet d’aucun vote, ainsi que le prévoient les dispositions légales et réglementaires précitées.
Néanmoins, l’article 25-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit également que l’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l’immeuble.
A cette fin, le syndic aurait dû, de sa propre initiative, inscrire à l’ordre du jour de la même assemblée générale la question de l’opposition éventuelle à la réalisation de ces travaux par décision motivée de l’assemblée générale, accompagnée d’un projet de résolution reproduisant les termes du dernier alinéa de l’article 25-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que l’exige l’article 10-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Tel n’a pas été le cas.
Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2022 que des copropriétaires opposants à l’installation de l’élévateur avaient soulevé cette difficulté tenant à l’absence de résolution leur permettant de voter pour s’opposer à la réalisation des travaux, ainsi que cela est mentionné à la Question n° 21 – Questions diverses.
Il est indifférent qu’une résolution n° 17 ait été inscrite à l’ordre du jour à la demande de M. [F], qui entendait exprimer son opposition aux travaux projetés par M. [D], une telle résolution sous la forme d’une information sans vote ne satisfaisant pas aux exigences dispositions légales et réglementaires précédemment rappelées. Le Syndicat des copropriétaires reconnaît d’ailleurs lui-même dans ses écritures que la finalité de la résolution n° 17 n’était pas de soumettre au vote une éventuelle opposition.
Le défaut d’inscription d’une telle résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale, qui aurait dû permettre aux copropriétaires d’exprimer et de motiver leur éventuelle opposition au projet, rend donc irrégulière la résolution n° 16.
En outre, l’article 25-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précité prévoit que le copropriétaire qui souhaite faire inscrire à l’ordre du jour un point d’information relatif aux travaux d’accessibilité doit accompagner sa demande d’un descriptif détaillé des travaux envisagés, lequel doit répondre aux prescriptions de l’article 10-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Or, au cas présent, la demande formulée par M. [D] mentionne uniquement la marque et le type d’élévateur dont l’installation est envisagée, ainsi que les identités de l’installateur et du maître d’œuvre. Elle n’est cependant accompagnée d’aucun document technique précisant la nature, l’implantation, la durée et les conditions d’exécution des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l’équipement ou de l’ouvrage, tels que les marques, modèles, notices, garanties et documents relatifs à l’utilisation et à l’entretien. Il n’a pas davantage été fourni de plan technique d’intervention ou de schéma de raccordement électrique.
Dans ces conditions, le point d’information ne pouvait figurer à l’ordre du jour, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 10-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
La résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2022 est donc irrégulière à double titre, et il convient de l’annuler.
S’agissant de la demande en annulation de la résolution n° 17
L’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose qu’à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale.
En l’espèce, il est établi que, par courrier du 13 mai 2022 adressé au syndic, M. [F] a sollicité l’inscription d’une question par laquelle il exprimait son opposition aux travaux projetés par M. [D]. Il indiquait considérer que la demande de ce dernier était irrecevable pour être identique à la résolution votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2018, et annulée par jugement définitif du 11 juillet 2019 du tribunal de grande instance de TOULOUSE. Il précisait solliciter l’inscription de cette question pour l’information des autres copropriétaires.
Conformément à la demande de M. [F], cette question a été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 juin 2022, sous la forme d’une simple information sans vote.
La résolution n° 17, qui ne produit aucun effet juridique et n’a fait l’objet d’aucun vote, ne constitue nullement une décision susceptible d’être contestée en justice.
La demande de M. [F] et Mme [E] tendant à l’annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 13 juin 2022 sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires, perdant et tenu aux dépens, à payer, au titre des frais irrépétibles :
à M. [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros ;à Mme [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de la demande qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dispense des demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de dispenser M. [F] et Mme [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société 7D IMMOBILIER relative au défaut de qualité à agir de M. [G] [F] et Mme [U] [E];
ANNULE la résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] du 13 juin 2022 ;
REJETTE la demande de M. [G] [F] et Mme [U] [E] tendant à l’annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] du 13 juin 2022 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société 7D IMMOBILIER, à payer à M. [G] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société 7D IMMOBILIER, à payer à Mme [U] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société 7D IMMOBILIER, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société 7D IMMOBILIER, aux dépens ;
DISPENSE M. [G] [F] et Mme [U] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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