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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00146
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZE7
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Avril 2026
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, venant au droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 12 novembre 2024,
C/
[F] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Monsieur [F] [A]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
Le
JUGEMENT
Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, venant au droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 12 novembre 2024, dont le siège social est [Adresse 4], (MALTE)
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Maître Arnaud MALIK de la SCP ACTEIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2023, sous signature électronique, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [A], un contrat de crédit destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT 308, neuf, numéro de série VR3FBYHZTPY570090 d’un montant de 34.750 euros, remboursable au taux nominal de 6,01% (soit un TAEG de 6,91%), en 72 mensualités.
La BNP Paribas a cédé sa créance à la SA INVESTCAPITAL LTD par acte sous seing privé du 12 novembre 2024 et notifié au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2025.
Des échéances étant demeurées impayées, la société INVESTCAPITAL LTD a, par acte introductif d’instance en date du 18 novembre 2025, fait assigner Monsieur [F] [A] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 3 février 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
— le condamner à lui payer la somme de 36 919,89 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,01% l’an à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves réitérés de Monsieur [F] [A] à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire,
— le condamner à lui payer la somme de 36 919,89 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— le condamner à lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— rappeler qu’elle est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose, alors que la livraison a été effectuée sans réserve et que la facture du concessionnaire a été réglée le 16 octobre 2023, que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er mai 2024, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été débattue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir la régularité de la signature électronique du contrat de prêt.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la société INVESTCAPITAL LTD.
Monsieur [F] [A], bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la société INVESTCAPITAL LTD sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [F] [A], assigné à domicile, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la société INVESTCAPITAL LTD, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué
le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit un certificat LSTI au bénéfice de Worldline, ainsi qu’un fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée. La copie de la carte d’identité de Monsieur [F] [A] est également communiquée. Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 18 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Il est constant que le contrat en litige est un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule au sens de l’article L.311-1 11° du code de la consommation.
Selon l’article L312-48 du même code, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La communication ou la production des pièces nécessaires à l’instruction de l’affaire relève de l’administration de la preuve, de sorte que le prêteur doit démontrer la réalité de cette livraison.
La société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats le contrat de crédit affecté, la copie de la demande de financement, la copie de la quittance relative aux fonds délivrés par le prêteur et perçus par le vendeur au titre dudit véhicule et l’avis de virement fait par le prêteur au vendeur.
Il n’est produit ni la facture du véhicule, ni le document signé par le défendeur par lequel il sollicite la livraison du véhicule et aux termes duquel le vendeur demande au prêteur le déblocage des fonds.
La société INVESTCAPITAL LTD ne communique pas davantage le procès-verbal de livraison, ni aucun élément justifiant la prise de possession par le défendeur du véhicule, de sorte qu’en l’état, aucune obligation ne peut être mise à la charge du défendeur.
Faute d’éléments probatoires, les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société INVESTCAPITAL LTD succombant, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD ;
REJETTE les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD ;
CONDAMNE la société INVESTCAPITAL LTD aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la société INVESTCAPITAL LTD ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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