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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00587 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIOX
AFFAIRE : [F] [U] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [E] [V], Collège employeur du régime agricole
Greffier Coralie POTHIN,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [J] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [U], affilié à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud pour exercer une activité de salarié auprès de la [1], a été victime d’un accident de trajet le 10 juillet 2023, le certificat médical initial rédigé le même jour par le docteur [H] [O] mentionnant une « entorse acromio-claviculaire droite ».
Pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 04 août 2023, les séquelles de cet accident du travail ont été déclarées consolidées au 14 mars 2024 selon un courrier du 29 mai 2024 et un taux d’incapacité partielle permanente de 7 % a été attribué à monsieur [F] [U] par décision datée du 24 septembre 2024.
Par courrier du 22 novembre 2024, monsieur [F] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Constatant le rejet implicite de sa contestation, monsieur [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 20 mars 2025 pour que ce dernier tranche le litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [F] [U], dûment représenté par son conseil, demande au tribunal de céans d’ordonner avant-dire droit sur la fixation du taux d’incapacité partielle permanente une expertise médicale et la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, régulièrement représentée ne s’oppose pas à la réalisation d’une consultation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime « Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l’exception de l’article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l’exception du 7° de l’article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l’application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « l’article L. 411-1 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l’application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ».
1. Sur le taux médical d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [F] [U]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, en raison de la nature purement médicale du litige, le tribunal doit être éclairé par un expert indépendant avant de statuer sur les demandes du requérant relative à son taux d’incapacité partielle permanente.
Par conséquent, la juridiction de céans ordonnera une consultation médicale dont la mission sera précisée au sein du dispositif de la présente décision.
A noter que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes formulées par monsieur [F] [U] , la réalisation d’une consultation médicale, qui sera confiée au
Docteur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ou à défaut,
Docteur [S] [B]
[Adresse 4]
CHU PURPAN [Adresse 5]
[Localité 2]
pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
— Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
— Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— En conséquence, fixer le taux d’incapacité partielle permanente justifié au regard des lésions et séquelles de l’accident du travail litigieux ainsi que le taux socio-professionnel qu’il convient de lui adjoindre ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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