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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 févr. 2026, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/161
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01621 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY4L
NAC : 91C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 108
DEFENDERESSE
Direction Régionale des Finances Publiques représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côted’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 2]
représentée par personne habilitée selon les articles 761 du code de procédure civile et R 202-2 du livre des procédures fiscales
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[H] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder :
Son fils, M. [C] [E], Sa mère, [J] [F] épouse [Z], instituée légataire universelle aux termes d’un testament olographe en date du 29 décembre 1980. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, qui comprenait notamment :
Le château de [Localité 2] et un terrain situés à [Localité 3], Deux immeubles entiers situés à [Localité 1] [Adresse 3] et [Adresse 4]. Le 13 octobre 2003, M. [C] [E] a fait assigner [J] [F] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Le 3 juillet 2008, elle a ratifié au profit de [Y] [V] un acte sous seing privé de cession de sa part indivise sur l’ensemble des biens successoraux, moyennant un prix global de 1 350 000 euros, avec l’obligation de lui laisser sa vie durant un droit d’usage et d’habitation sur quatre pièces situées au rez-de-chaussée de l’aile droite du château de [Localité 2].
[C] [E] en réponse a entendu exercer son droit de préemption résultant de l’article 815-14 du code civil, et pour le financement de l’acquisition, il a souscrit un prêt, puis l’acte authentique de licitation des droits indivis a été ratifié 14 octobre 2008 aux conditions de l’acte sous seing privé du 3 juillet 2008.
Après avoir perçu le prix de la licitation, le 1er février 2009, alors âgée de 92 ans, [J] [F] a souscrit un contrat d’assurance-vie n° 53318882 auprès de la compagnie GENERALI pour un montant total de 800 000 euros, puis :
En juin 2011 : la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie a été modifiée au profit de [A] [O] [L], ou à défaut, de [Q] [O], sa mère, ou encore à défaut de [T] [L], son père ;Le 6 juillet 2001 : [J] [F] a donné procuration sur l’ensemble de ses comptes bancaires à [T] [L] et à [Q] [O] ; Le 8 juillet 2011 : [J] [F] a gratifié par testament [A] [O] [L], [T] [L] et [Q] [O], cette dernière étant instituée exécuteur testamentaire ; Le 20 septembre 2011 : rédaction d’un codicille ;Le 27 septembre 2011 : une expertise psychiatrique a été réalisée à l’initiative des consorts [L] [O] pour établir qu'[J] [F] jouissait pleinement de ses facultés intellectuelles ;Le 28 octobre 2011 : [J] [F] a réitéré ses dispositions testamentaires précédentes par-devant Maître [K] [S], notaire à [Localité 4].[J] [F] est décédée le [Date décès 2] 2104.
Le 15 juin 2015, M. [A] [O] a déposé auprès de l’administration fiscale une déclaration partielle de succession indiquant qu’il avait perçu la somme de 697 824 euros au titre du contrat d’assurance-vie GENERALI, le rendant ainsi redevable de la somme de 303 843 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit.
M. [A] [O] a perçu le capital après règlement de ces droits de mutation.
Par jugement en date du 28 juillet 2017, le tribunal correctionnel a déclaré coupables Mme [Q] [O] et M. [T] [L] d’avoir abusé de l’état de faiblesse d'[J] [F], laquelle décision a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE du 20 octobre 2020.
Par décision en date du 6 octobre 2021, la cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts [O] – [L].
Par courrier en date du 9 novembre 2022, M. [A] [O] (bénéficiaire de l’assurance-vie) a demandé à l’administration fiscale de prendre position concernant le remboursement des droits successoraux en cas d’accord transactionnel avec M. [C] [E] (petit-fils d'[J] [F] et seul héritier).
Par courrier en date du 21 février 2023, l’administration fiscale a répondu que sa demande ne pouvait pas s’analyser comme une demande rescrit et que « l’accord transactionnel pourrait être considéré comme évènement susceptible d’être retenu comme servant de point de départ au délai de réclamation dans la mesure où il modifierait rétroactivement le calcul de l’imposition et s’applique directement à la situation propre du contribuable notamment car le légataire M. [O] n’est pas solidaire des droits dus par l’héritier M. [E]. »
Le 28 octobre 2023, M. [A] [O] et M. [C] [E] ont signé un protocole d’accord transactionnel fixant notamment le reversement par le premier au second de la somme de 280 000 euros perçue au titre du contrat d’assurance-vie GENERALI, lequel protocole a été homologué par jugement du 10 mai 2023, rectifié matériellement le 2 juin 2023.
Le 11 décembre 2023, M. [A] [O] a déposé une réclamation contentieuse sollicitant le reversement de la somme de 160 657 euros, laquelle correspondait aux droits de mutation à titre gratuit applicable aux 280 000 euros restitués à M. [C] [E].
Par décision en date du 23 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté cette demande.
Par décision en date du 21 février 2024, le médiateur fiscal, saisi par M. [A] [O], a confirmé la décision de l’administration fiscale.
Par exploit d’huissier en date du 22 mars 2024, M. [A] [O] a fait assigner l’administration fiscale, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de se voir rembourser la somme de 168 000 euros de droits de mutation.
La clôture de l’affaire a été rendue le 26 juin 2025. Celle-ci a été fixée à l’audience de plaidoiries tenue en formation juge unique du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, M. [A] [O] demande au tribunal de :
Annuler le refus de remboursement de 168.000,00 € en date du 23 janvier 2024 de la DGRFIP31 ;Condamner la Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute Garonne à lui verser les sommes de : 168 000,00 € de remboursement de droits de mutation par décès avec intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution en raison de la réduction de 280 000,00 € des primes d’assurance vie GENERALI souscrites par Madame [J] [F] ;3 000 € au titre de frais irrépétibles ainsi qu’au entiers dépens.Dans ses dernières écritures, transmises au tribunal le 10 avril 2023, l’administration fiscale demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet querellée ; Rejeter la totalité des demandes de M. [A] [O] ;Condamner M. [A] [O] aux entiers dépens de l’instance et dire qu’en tout hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIVATION
Sur les demandes d’annulation de la décision du refus de remboursement et condamnation de l’administration fiscale
Sur la prise de position de l’administration en date du 21 février 2023Le rescrit fiscal est une réponse de l’administration aux questions d’un administré sur l’interprétation d’un texte fiscal (question de législation) ou sur l’appréciation d’une situation de fait (rescrit général).
Dans la première hypothèse, le rescrit fiscal permet d’obtenir la position de l’administration sur le sens et la portée d’un texte fiscal en application de l’article L. 80 A alinéa 1 du livre des procédures fiscales (LPF). La question de législation emporte ainsi interprétation d’un texte fiscal qui n’est prévue ni par la doctrine de l’administration, ni par d’autres textes, sans appréciation d’une situation de fait.
Dans la seconde hypothèse, le rescrit général implique une analyse de la situation particulière évoquée qui devra être définie de manière suffisamment précise lors de la demande. Il permet d’obtenir de l’administration fiscale une prise de position formelle sur la situation de l’administré au regard d’un texte fiscal en application de l’article L. 80 B-1° du livre des procédures fiscales.
Dans le cas d’espèce, M. [A] [O] considère que son courrier en date du 9 novembre 2022 est une demande de rescrit général, ce que conteste l’administration fiscale.
Sur ce,
L’article R*80 B-11 du livre des procédures fiscales prévoit que, pour être recevable, la demande prévue au 1° de l’article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l’adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d’informations nécessaires pour permettre à l’administration fiscale d’apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.
La demande prévue au 11° de l’article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l’adresse de son auteur et indique l’objet de l’enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l’auteur de la demande sollicite une nouvelle enquête ou un nouveau contrôle.
Dans son courrier du 9 novembre 2022, le conseil de M. [A] [O] écrit « Mon client a réglé au mois de juin 303 843,00 € de droits de succession (Ci-joint décompte établi par le service des impôts des entreprises de [Localité 1] Sud-Est du 17 juin 2015). Depuis le mois de juillet 2015, mon client est en litige devant le Tribunal judicaire de Toulouse avec l’unique héritier de Madame [J] [F], Monsieur [C] [E]. Monsieur [C] [E] sollicite la réduction et le rapport par Monsieur [A] [O] [L] des primes versées à la société GENERALI par Madame [J] [F] veuve [Z] en application de l’article L 132-13 alinéa 2 du Code des assurances. Le litige est toujours en cours mais un accord transactionnel est envisagé : Le capital perçu par Monsieur [A] [O] [L] serait réduit de 280 000,00 €. Cette somme serait rapportée et réintégrée à l’actif de la succession de Madame [J] [F] veuve [Z] au titre de la réduction. Si cet accord aboutissait, je vous remercie de me confirmer que Monsieur [A] [O] [L] bénéficierait du remboursement des droits successoraux payés Page 11 sur 17 en 2015 pour la somme restituée de 280 000 € qui serait restituée, soit une restitution de 168 0000 € eu égard au taux de 60 % qui me semble avoir été appliqué en 2015. Je vous remercie, en application de l’article L. 80 B-1° du LPF, de me confirmer ou de m’infirmer mon analyse par une prise de position formelle au regard des textes fiscaux. »
En réponse l’administration fiscale, par courrier en date du 21 février 2023, indique en premier lieu que « votre demande ne constitue pas une demande de rescrit relevant de l’article L.80 B 1er aliéna du livre des procédures fiscales dans la mesure où le contribuable qui saisit l’administration fiscale doit indiquer les dispositions qu’il entend appliquer. (cf. instruction administrative publiée au BOFIP sous la référence BOI-SJ-RES-10-20610-20180807). Au cas particulier, tel n’est pas le cas. En conséquence, votre demande, ne pouvant être considérée comme un rescrit, est traitée comme une simple demande d’information. »
M. [A] [O] ne démontre pas davantage dans le cadre de la présente instance que sa demande respecte les dispositions légales et administratives. Par conséquent, la réponse de l’administration en date du 21 février 2023 ne peut être considérée comme un rescrit.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la taxation des primes objets de la réductionL’article L132-13 du code des assurances prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Aux termes de l’article L. 132-13 alinéa 1er du Code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il résulte de ces dispositions que les primes d’assurances sont rapportables si elles ont un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du contractant.
En application des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances, le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie susceptible de donner lieu au rapport à la succession et à l’action en réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s’apprécie au moment de leur versement en tenant compte de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat pour ce dernier. L’utilité du contrat doit être examinée au regard de la situation financière du seul souscripteur ; le placement concerné ne doit pas être de nature à mettre en péril la situation financière du souscripteur.
A la lumière de la procédure pénale, des décisions de condamnation définitives à l’encontre des consorts [O] – [L], du contenu de l’accord transactionnel homologué par le tribunal judiciaire de TOULOUSE, le caractère manifestement exagéré des primes pourrait être retenu.
Toutefois, il n’est nullement mentionné dans le contenu de l’accord transactionnel que M. [A] [O] et M. [E] s’étaient également mis d’accord pour déposer chacun une déclaration de succession rectificative mentionnant les droits respectifs de chacun et que M. [N] [E] prendrait donc à sa charge le paiement des droits de succession lui incombant ; ce qu’ils n’ont au demeurant pas faits ni l’un ni l’autre.
Dès lors, cet accord transactionnel s’analyse comme la volonté partagée des consorts [O] – [L], de M. [A] [O] et de M. [C] [E] de mettre fin à leur litige global par le versement d’une somme satisfactoire de 280 000 euros à ce dernier.
La demande de restitution des droits de mutation n’apparaît donc pas fondée et sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [A] [O], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’administration fiscale ne formule pas de demande chiffrée au titre de ses frais irrépétibles.
Compte tenu de l’économie de la décision, la demande de M. [A] [O] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, par décision spécialement motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne trouve en la cause aucune élément justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
REJETTE toutes les demandes de M. [A] [O] ;
CONDAMNE M. [A] [O] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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