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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 5 juin 2026, n° 23/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/03661 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGZE
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 03 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. EMC [B]
RCS [Localité 1] 848 170 494, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 114
DEFENDEUR
M. [H] [U]
né le 17 Avril 1969 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 446
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 9 janvier 2020, M. [X] [U] a confié le lot gros oeuvre de la construction de sa maison à la société EMC [B].
Le contrat prévoyait la mise en oeuvre d’une retenue de garantie de 5 % en application de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
M. [X] [U] a pris possession des lieux en août 2022.
Suivant courrier électronique du 13 septembre 2022, la société Ar-quo, maître d’oeuvre, a demandé à M. [X] [U] de procéder à la libération de la retenue de garantie au bénéfice de l’entreprise EMC [B].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, la société EMC [B] a mis en demeure M. [X] [U] de payer le solde des travaux, soit une somme de 14 040, 14 € TTC. Le pli a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Suivant requête déposée le 17 mai 2023, la société EMC [B] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’injonction de payer contre M. [X] [U], concernant le solde du marché.
Suivant ordonnance du 6 juillet 2023, il a été fait droit à cette demande, et M. [X] [U] a été enjoint de payer les sommes suivantes :
-14 040, 14 € au principal,
— les intérêts au taux légal depuis le 15 avril 2023,
— les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance du 6 juillet 2023 a été signifiée par commissaire de justice le 11 août 2023.
Le 7 septembre 2023, M. [X] [U] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 décembre 2023, la société EMC [B] a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant conclusions du 29 mai 2024, le mandataire liquidateur est intervenu volontairement à l’instance pour représenter la société EMC [B] en sa qualité de demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société EMC [B] représentée par la SELARL Aegis prise en la personne de Maître [Q] [R], mandataire liquidateur demande au tribunal, au visa de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à régler les retenues de garantie en matière de marché de travaux, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention à l’encontre de la société EMC [B], prise en la personne de son liquidateur, Maitre [Q] [R] de la SELARL Aegis ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 14 040€ représentant la retenue de garantie de 5%, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ;
— Condamner Monsieur [U] à la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— Condamner Monsieur [U] à une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’huissier déboursés par la société créancière pour la signification de l’injonction de payer.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, M. [X] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, et 514 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Débouter la société EMC [B] représentée par son liquidateur, Maître [Q] [R] de la SELARL Aegis , de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [X] [U] ,
A titre reconventionnel :
— Juger que la société EMC [B] représentée par son liquidateur, Maître [Q] [R] de la SELARL Aegis, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [X] [U] compte tenu de l’absence de levée des réserves et compte-tenu du retard dans l’exécution du chantier,
— Juger que Monsieur [X] [U] était fondé à retenir la somme de 14 040,14 euros TTC sur le fondement de l’exception d’inexécution,
— Condamner la société EMC [B] représentée par son liquidateur, Maître [Q] [R] de la SELARL Aegis au paiement de la somme de 33 588,71 euros au titre des pénalités de retard,
— Juger que la créance d’un montant de 33 588,71 euros sera inscrite au passif de la société EMC [B],
— Juger que la somme de 14 040,14 euros est d’ores et déjà entre les mains de Monsieur [X] [U],
— Juger qu’après déduction de l’acompte de 14 040,14 euros, la société EMC [B] représentée par son liquidateur, Maître [Q] [R] de la SELARL Aegis , sera condamnée à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 19 548,57 euros,
— Condamner la société EMC [B] représentée par son liquidateur, Maître [Q] [R] de la SELARL Aegis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Juger que la créance d’un montant de 5 000 euros sera inscrite au passif de la société EMC [B],
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de la société EMC [B] en paiement d’une somme de 40 € au titre de frais de recouvrement ne repose sur aucun moyen ni aucun fondement juridique, ses conclusions ne contenant aucune explication à ce titre, alors que les documents contractuels produits aux débats ne visent pas cette somme.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
I / Sur la demande en paiement du solde du marché
L’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à régler les retenues de garantie en matière de marché de travaux dispose :
“A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.”
En l’espèce, il est constant que malgré la demande du maître d’oeuvre en ce sens, M. [U] n’a pas procédé à la libération des sommes consignées au bénéfice de la société EMC [B].
Les parties s’accordent à dire que la réception de l’ouvrage a eu lieu, M. [U] précisant, sans être contredit, que les opérations se sont déroulées le 28 juillet 2022.
En application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisé, les sommes consignées devaient donc être versées à la société EMC [B] le 29 juillet 2023, y compris en l’absence de levée des réserves, sauf pour M. [U] à avoir notifié au consignataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de la société EMC [B].
Toutefois, l’affirmation de la société EMC [B] selon laquelle M. [U] n’a pas respecté les termes de l’article 1 de cette même loi, lequel prévoit que la retenue de garantie doit être consignée entre les mains d’un consignataire, n’est pas contestée par ce dernier. De fait, il ne justifie en rien de cette consignation, et écrit, dans le dispositif de ses écritures, “Juger que la somme de 14 040,14 euros est d’ores et déjà entre les mains de Monsieur [X] [U]”.
Alors que la loi du 16 juillet 1971 est d’ordre public, et exclut la possibilité pour le maître d’ouvrage de conserver le solde du marché dans sa propre trésorerie, en lui imposant le recours à un consignataire, il doit être constaté que la retenue dont se prévaut M. [U] en l’espèce est irrégulière.
Par conséquent, la somme retenue par M. [U] au titre de la retenue de garantie est due à la société EMC [B], l’absence éventuelle de levée des réserves étant indifférent. (Civ 3ème 18 décembre 2013, n°12-29.472 publié).
En revanche, cette somme ne sera pas assortie d’intérêts de retard à compter du 15 avril 2023, date de la mise en demeure, celle-ci étant antérieure à la date à laquelle la créance a été exigible, soit le 29 juillet 2023.
II / Sur la demande en paiement de pénalités de retard
M. [U] soutient que le chantier, qui devait être achevé au mois de septembre 2021, ne l’a été que le 28 juillet 2022, date de la réception de l’ouvrage, soit avec 300 jours de retard. Il réfute que la crise sanitaire du Covid soit à l’origine de ce retard et souligne que le marché ne contient pas la liste des causes légitimes de suspension du délai d’exécution des travaux.
La société EMC [B] répond que le chantier devait débuter en mars 2020, ce qui n’a pas été possible en raison du confinement sanitaire, ce que M. [U] ne peut ignorer, et constitue une circonstance qui ne lui est pas imputable.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1217 du même code ajoute :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1218 indique :
“Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.”
Selon l’article 1353 du code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il ressort de l’article 3 du contrat que le chantier devait débuter en mars 2020 et s’achever en septembre 2021.
Il est constant qu’il a été achevé en juillet 2022, soit avec dix mois de retard.
L’article 4 du contrat stipule : “En cas de retard sur le planning final, pour des raisons imputables à l’entreprise, des pénalités calculées sur la base de 1/3000ème du marché par jour de retard calendaire seront appliquées lors du décompte général définitif.”
Alors qu’il est établi que l’ouvrage a été achevé avec 300 jours de retard, la charge de la preuve d’une force majeure ou d’une raison qui ne lui soit pas imputable incombe à la société EMC [B].
Cette dernière n’invoque, à ce titre, que la suspension du chantier en raison de la crise sanitaire du Covid 19.
Alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, M. [U] ne peut affirmer que la crise sanitaire du Covid 19 ne justifiait pas la suspension du chantier, au motif qu’une telle hypothèse n’était pas contractuellement prévue, alors qu’il s’agit d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
Pour autant, la suspension du chantier en raison de la crise sanitaire, en l’absence de preuve circonstanciée dans la présente espèce, ne saurait justifier à elle seule un retard de 300 jours, alors que le seul confinement total imposant nécessairement la suspension des travaux a duré 56 jours.
Ainsi, s’il est retenu que le chantier devait contractuellement être achevé le 30 septembre 2021 au plus tard, cette force majeure n’a reporté cette date qu’au 25 novembre 2021.
La société EMC [B] ne propose aucune explication au retard pris entre le 25 novembre 2021 et le 28 juillet 2022, soit 244 jours.
Par conséquent, M. [U] est fondé à demander l’application de l’article 3 du contrat, et d’exiger le paiement d’une somme de 244 x 1/ 3000 du montant du marché, soit 22 765, 68 €.
En application de l’article 1347 du code civil, les créances respectives des parties seront compensées à concurrence de leur quotité respective.
Par suite, la société EMC [B] reste devoir à M. [U] une somme de 8 725, 54 € (22 765, 68 – 14 040, 14).
Cette somme sera inscrite au passif de la société EMC [B] au profit de M. [U].
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EMC [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Alors qu’aucune pièce produite aux débats ne permet de considérer que M. [U] s’était plaint, avant la présente procédure, d’un quelconque retard dans l’édification de l’ouvrage, il n’y a pas lieu de lui accorder d’indemnité pour frais de procès au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute la société EMC [B] de sa demande en paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Dit que la société EMC [B] dispose d’une créance de 14 040, 14 € à l’égard de M. [X] [U] ;
Déboute la société EMC [B] de sa demande tendant à voir sa créance assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023 ;
Dit que M. [X] [U] dispose d’une créance de 22 765, 68 € à l’encontre de la société EMC [B] ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties à concurrence de leur quotité respective ;
Par conséquent :
Fixe au passif de la procédure collective de la société EMC [B] la créance de M. [X] [U] à hauteur de 8 725, 54 € ;
Déboute la société EMC [B] et M. [X] [U] de toute autre demande fondée sur leur relation contractuelle ;
Fixe le montant des dépens au passif de la procédure collective de la société EMC [B] ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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