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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2026, n° 25/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/02269 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCB3
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [R]
né le 28 Septembre 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
DEFENDEUR
M. [N] [V] [P] (nom commercial : FH AUTO), entrepreneur individuel RCS [Localité 2] 904 417 409.,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [X] [R] et Mme [U] [W] se sont mariés le 18 juillet 2020 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Le 4 mars 2023, Mme [U] [W] épouse [R] a acquis un véhicule d’occasion auprès de M. [N] [V] [P], entrepreneur individuel sous le nom commercial de FH Auto, pour un montant de 7 000 euros.
Le 13 juillet 2023 un contrôle technique réalisé sur le véhicule a mis en évidence des défaillances majeures du véhicule et, par courrier du 21 juillet 2023, via sa protection juridique, M. [R] a fait état des vices constatés et sollicité l’annulation de la vente.
Une expertise amiable a eu lieu le 6 octobre 2023 à laquelle M. [V] [P] ne s’est pas présenté.
Par ordonnance du 5 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse a missionné un expert judiciaire qui a remis son rapport le 3 janvier 2025.
Par acte du 14 mai 2025, M. [R] a assigné M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’audience du 23 mars 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 7 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de l’assignation du 14 mai 2025 signifiée à étude, M. [X] [R] demande, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, au tribunal de :
condamner M. [N] [V] [P] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de mise en état à venir, à produire son attestation d’assurance multi-professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025 et sa déclaration de sinistre auprès de son assureur professionnel,condamner M. [N] [V] [P] à régler à M. [X] [R] la somme de 7 250 euros au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur,condamner M. [N] [V] [P] à régler à M. [X] [R] la somme de 4 535,20 euros au titre du défaut d’entretien du véhicule,condamner M. [N] [V] [P] à régler à M. [X] [R] la somme de 20.665,60 euros au titre du coût d’immobilisation chiffré par le rapport d’expertise susvisé,condamner M. [N] [V] [P] à régler à M. [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens, en compris les frais d’expertise.Au soutien de sa demande, M. [R] indique que le rapport de l’expert judiciaire du 3 janvier 2025 fait état de désordres affectant la boîte de vitesses liés à l’usure d’un joint initiée avant l’achat du véhicule ; que selon ce rapport, ces désordres n’étaient pas décelables et présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché, y compris au regard des visites techniques réglementaires.
Il ajoute que l’expert judiciaire a précisé que le véhicule nécessitait un remplacement de joint de boîte de vitesses, ce qui implique une rénovation complète de la boîte de vitesses pour un coût estimé à 4 535,20 euros et un coût d’immobilisation hebdomadaire de 322,90 euros correspondant à la location pour une semaine d’un véhicule similaire de 7 places avec une boîte automatique, soit pour 16 mois un montant total de 20 665,60 euros.
Bien qu’assigné à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, M. [V] [P] n’a pas constitué d’avocat.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune cause d’irrégularité ou d’irrecevabilité des demandes à l’encontre du défendeur défaillant, à l’exception de la demande d’astreinte.
Il sera donc statué au fond sur les autres demandes, étant relevé que M. [R], sur demande de la présidente en date du 22 avril 2026, a justifié en cours de délibéré, par courriel du 28 avril 2026, de ce qu’il était marié sous le régime de la communauté, de sorte qu’en application de l’article 1421 du code civil, il est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de la vente passée par son épouse pour l’acquisition d’un véhicule réputé acquis pour la communauté.
En ce qui concerne la demande d’astreinte, il sera relevé que dans son assignation, bien qu’il formule la demande dans le dispositif, le demandeur indique, au visa de l’article 789 du code de procédure civile qu’il déposera des conclusions d’incident, aux fins d’obtenir la condamnation de M. [V] [P] à produire son attestation d’assurance multi-professionnelle, sous astreinte à compter de l’ordonnance de la mise en état.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toute mesure d’instruction. Le conseil du demandeur n’a pas saisi le juge de la mise état de la demande annoncée, de sorte que sa demande maintenue devant le juge du fond et se référant expressément à une ordonnance du juge de la mise en état qui n’a jamais été sollicitée ne pourra qu’être déclarée irrecevable devant le juge du fond.
Sur la garantie des vices cachésAux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de l’article 1641 précité que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation de quatre conditions, à savoir que le vice est inhérent à la chose, qu’il doit être caché, qu’il doit être antérieur à la vente et qu’il doit rendre la chose impropre à son usage ou qu’il doit être constaté un trouble dans l’usage normal de la chose, à sa destination.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, notamment par une expertise judiciaire.
En l’espèce, une expertise amiable a eu lieu le 6 octobre 2023 à laquelle M. [V] [P] ne s’est pas présenté, entraînant la désignation par le tribunal d’un expert judiciaire. Son rapport du 3 janvier 2025 (pièce n° 6), qui a été établi contradictoirement, n’a pas donné lieu à observation tant de la part de M. [R] que de celle de M. [V] [P] qui, par ailleurs, étaient présents le jour de l’expertise, le 15 novembre 2024.
Ce rapport relève que les désordres affectant la boîte de vitesses n’étaient pas décelables et présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché, y compris au regard des visites techniques réglementaires (page 23), mais que les dommages ne rendent pas le véhicule non conforme ni impropre à sa destination et qu’il est utilisable en l’état, mais nécessite toutefois une remise en état dès que possible (page 24). Cette remise en état consiste en un remplacement de joint de boîte de vitesses, ce qui implique une rénovation complète de cette dernière pour un coût estimé à 4 535,20 euros représentant 65% du prix d’achat du véhicule.
Il est constant que le caractère caché du vice et son antériorité à la vente sont suffisamment établis par les deux rapports d’expertise, concordants sur ce point.
En ce qui concerne la gravité du vice, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui retient que le vice ne rend pas le véhicule non conforme, ni impropre à sa destination, il ressort toutefois des deux rapports d’expertise que le vice a causé des pannes aléatoires, puis l’immobilisation totale du véhicule à compter de juillet 2023. Comme mentionné en effet dans le rapport d’expertise (pages 8 et 9), le gérant de la société FH Auto indique avoir pris en charge une réparation consistant en un remplacement d’un joint de spi de boîte de vitesses, puis d’avoir été avisé en juillet 2023 d’un nouveau dysfonctionnement qu’il a proposé de prendre en charge en septembre 2023. M. [R] confirme la réparation de la fuite de la boîte de vitesses, puis d’une autre fuite en juillet 2023 qui a entraîné l’immobilisation du véhicule.
Il ressort également du contrôle technique du 13 juillet 2023 que le véhicule présente plusieurs défauts majeurs dont une « fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ».
Il est au surplus établi que le coût de la réparation représente plus de la moitié du prix d’achat et l’absence de réparation rend nécessairement, à terme, ce véhicule impropre à son usage normal puisque de nouvelles pannes sont inéluctables.
En tout état de cause, au regard de l’insécurité qui en résulte et qui a une incidence directe sur l’utilité attendue de la chose vendue, acquise pour un usage immédiat, il est suffisamment établi que le vice diminue tellement l’usage du véhicule que M. [R] ne l’aurait certainement pas acquis s’il avait connu le vice à son origine.
Le dysfonctionnement résultant de la fuite de la boîte de vitesses constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil justifiant qu’il soit fait droit à la demande de M. [R] de résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue le 1er mars 2023 entre M. [X] [R], acheteur, et M. [N] [V] [P], entrepreneur individuel sous le nom commercial de FH Auto, et portant sur le véhicule d’occasion défectueux, est ordonnée, entraînant la restitution de la Chevrolet Orlando, immatriculée [Immatriculation 1] à M. [V] [P] et le remboursement par ce dernier à M. [R] de la somme de 7 000 euros, conformément aux articles 1644 et 1352 du Code civil, le prix payé étant suffisamment établi par les pièces produites, quand bien même la facture ne serait-elle pas produite, le vendeur n’ayant notamment pas contesté ce point lors de l’expertise, ni dans le cadre de l’instance en référé.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que le vendeur qui avait lui-même connaissance du vice doit des dommages et intérêts à l’acheteur tandis que celui qui les ignorait n’est tenu outre la restitution du prix que des frais occasionnés par la vente mais il est désormais acquis que le vendeur professionnel est présumé les avoir connus.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [V] [P] a la qualité de vendeur professionnel, il sera donc tenu pour avoir eu connaissance des vices, ce qui est su surplus corroboré par l’incapacité dans laquelle il a été de communiquer le carnet d’entretien du véhicule tant aux acquéreurs qu’aux experts. En vendant un véhicule sans suivi d’entretien, il ne pouvait ignorer le risque de défaillance mécanique, a fortiori au regard de l’ancienneté du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus.
Sur le défaut d’entretien
En l’espèce, M. [R] demande le paiement de la somme de 4 535,20 euros correspondant à l’estimation par l’expert judiciaire de la rénovation complète de la boîte de vitesses au motif d’un défaut d’entretien.
Il ressort du rapport d’expertise précité qu’aucun justificatif d’entretien antérieur à l’achat, ni carnet d’entretien, n’a pu être produit.
Au regard de la solution du litige, dès lors que M. [R], qui a acheté un véhicule sans aucun document attestant d’un entretien ou d’un défaut d’entretien, va restituer le véhicule en l’état, sans avoir eu à assumer le coût des réparations, la demande au titre des travaux de remise en état chiffré par l’expert sera rejetée.
Sur les frais d’immobilisation
M. [R] sollicite la somme de 20 665,20 euros correspondant à la location d’un véhicule pour un montant hebdomadaire de 322,90 euros durant la période d’immobilisation du 13 juillet 2023 au 15 novembre 2024. Il ressort des propos du gérant de la société FH Auto, non contredits par M. [R], qu’une solution aurait pu être apportée dès septembre 2023 par la réparation du véhicule (page 8 du rapport d’expertise judiciaire).
Il est constant qu’à l’issue de l’expertise amiable, le demandeur avait sollicité l’annulation amiable de la vente, à laquelle s’est opposée le vendeur. Il n’est pas contesté non plus, notamment lors de l’expertise judiciaire contradictoire que le véhicule était immobilisé depuis juillet 2023.
Si l’immobilisation pendant 16 mois est suffisamment établie, force est de constater que le demandeur ne justifie pas avoir été contraint de louer effectivement un autre véhicule, de sorte qu’il a nécessairement eu recours à une solution de remplacement. Au surplus, le véhicule a été acquis d’occasion, en connaissance de sa date de mise en circulation et d’un kilométrage très élevé, sans justificatif d’entretien, de sorte qu’il ne peut être comparé à un véhicule de location, nécessairement plus récent et en bon état de fonctionnement. Il n’est justifié d’aucun frais de gardiennage, ni d’aucun autre trouble.
Ainsi à défaut de preuve rapportée d’un préjudice de jouissance à hauteur de la somme réclamée, il lui sera alloué la somme de 250 euros par mois d’immobilisation, soit la somme de 4 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireM. [V] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision à rendre n’en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
Déclare la demande de communication de pièces, sous astreinte à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état irrecevable et le surplus des demandes recevables ;
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Chevrolet Orlando immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 1er mars 2023 entre Mme [U] [W], épouse [R] pour la communauté et M. [N] [V] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de FH Auto ;
Ordonne la restitution par M. [X] [R] du véhicule Chevrolet Orlando immatriculé [Immatriculation 1] à M. [N] [V] [P] et à cette fin, ordonne à ce dernier de récupérer ou faire récupérer le véhicule à ses frais, en tout lieu où il se trouve ;
Condamne M. [N] [V] [P] à payer à M. [X] [R] la somme de 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Condamne M. [N] [V] [P] à payer à M. [X] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule du 13 juillet 2023 au 14 novembre 2024;
Déboute M. [X] [R] de sa demande de paiement par M. [N] [V] [P] de la somme de 4 535,40 euros au titre du défaut d’entretien du véhicule ;
Condamne M. [N] [V] [P] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne M. [N] [V] [P] à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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