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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 mai 2026, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01788 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZME
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [T] [P]
née le 28 Novembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTOMOBILES [R] [X], RCS [Localité 2] 480 619 915., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2022, Madame [T] [P] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 8 565 euros, auprès de la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X].
Suite à plusieurs pannes, Madame [P] a fait procéder à des réparations.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 14 août 2023 et 14 septembre 2023, l’assureur de protection juridique de Madame [P] a demandé à la société venderesse de prendre en charge ces frais de réparation.
En l’absence de réponse, Madame [T] [P] a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 2 avril 2024 la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [T] [P] demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT SCENIC, immatriculé [Immatriculation 2] conclue entre elle et la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] le 16 septembre 2022 ;
— CONDAMNER la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] au paiement de la somme totale de 12 336,90 euros au titre des préjudices matériels, somme arrêtée au 30 avril 2025 à parfaire sur les frais d’assurance de 55,21 euros par mois à partir du 1er mai 2025 :
— Prix du véhicule 8 565 euros
— Coût d’immatriculation 277,76 euros
— Réparations 824,82 euros
— Coût de l’assurance 2 027,32 euros
— Immobilisation du 19 juin au 2 septembre 2023 642 euros
— CONDAMNER la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, Madame [P] explique que le véhicule acheté auprès de la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] a subi plusieurs avaries qui sont survenues dans les 12 mois suivant la vente de sorte que ces dysfonctionnements sont présumés exister antérieurement à la vente, qu’il est immobilisé depuis le 19 juin 2023 car elle n’a pas les moyens de prendre en charge les réparations.
Dans ses conclusions responsives adressées au tribunal par la voie électronique le 29 novembre 2024, la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] lui demande de :
— Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de Madame [P], en ce qu’elle est défaillante dans la preuve de ses prétentions ;
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] rappelle qu’il appartient à la demanderesse de prouver l’existence d’un dysfonctionnement, son origine, sa cause et le fait qu’il était antérieur à la vente. Elle considère que l’état actuel du véhicule n’est pas connu ni la réalité de son immobilisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale en résolution du contrat de vente.
Madame [P] fonde sa demande en résolution de la vente sur les dispositions du code de la consommation.
A ce titre, selon l’article 217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, ces dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont bien applicables dans la présente procédure dès lors que Madame [P] est intervenue en qualité de consommatrice tandis que la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel.
*****
Selon l’article L.217-3 de ce code, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article suivant (L.217-5) prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1o Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3o Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1o Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2o Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3o Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le 16 septembre 2022, la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] a vendu à Madame [P] un véhicule RENAULT MEGANE SCENIC mis en circulation en 2013 avec 143 462 kilomètres roulés pour le prix de 8 565 euros selon la facture produite (pièce 1).
Le contrôle technique du 29 juillet 2022 faisait état de plusieurs défaillances mineures : disque ou tambour légèrement usé (AV) ; source lumineuse défectueuse (feu de marche arrière) ; usure anormale ou présence d’un corps étranger (pneumatique avant et arrière) ; protection défectueuse des amortisseurs ; anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité, Madame [P] produit deux factures et un devis de l’E.U.R.L CLS AUTO :
— facture du 23 mai 2023 portant sur un diagnostic électronique, une recherche de panne claquement moteur et le remplacement de l’injecteur cylindre 3 pour 600 euros (pièce 5) ;
— facture du 20 juin 2023 portant sur une recherche de panne, fuite du circuit de refroidissement et le remplacement du boîtier thermostat pour 224,82 euros. Il est précisé en observation « joint de culasse à remplacer suite phénomène de bullage dans le vase d’expansion » (pièce 6).
— devis du 6 août 2023 pour dépose, repose et remplacement du joint de culasse ; pochette de rodage haut moteur ; jeu de vis de culasse ; kit distribution et pompe à eau ; filtre à huile ; liquide de refroidissement ; dégraissant et huile pour 1892,52 euros (pièce 8).
Elle produit également un courrier daté du 24 février 2024 attribué à ce même garagiste qui indique avoir réceptionné le véhicule de Madame [P] le 19 juin 2023 pour un problème de fuite sur le circuit de refroidissement, avoir diagnostiqué un défaut d’étanchéité du boîtier thermostat ainsi qu’un phénomène de bullage dans le vase d’expansion consécutif à un défaut du joint de culasse et avoir établi un devis de réparation dont le montant apparaît « exorbitant » pour Madame [P]. Il précise que le véhicule est toujours sur son parc.
Il ressort de ces éléments que Madame [P] a rencontré des problèmes mécaniques avec le véhicule acheté à compter du mois de mai 2023, soit 9 mois après la vente et sans aucune indication sur le kilométrage roulé sur cette période.
Egalement, le tribunal relève que Madame [P] a fait le choix d’acheter un véhicule mis en circulation depuis plus de 9 ans, avec un nombre important de kilomètres roulés et plusieurs défaillances déjà identifiées avant l’achat.
En outre, la seule lecture des factures et devis ne permet pas d’établir la réalité de l’immobilisation du véhicule litigieux ni son lien avec les avaries survenues. En effet, Madame [P] indique elle-même avoir laissé immobilisé son véhicule ne pouvant pas payer le coût des réparations nécessaires.
Autrement dit, le tribunal ne peut pas établir avec certitude que les dysfonctionnements survenus ne résultent pas de l’usure normale du véhicule en l’état duquel il lui a été vendu par la société défenderesse.
Or, dès lors que Madame [P] ne rapporte pas cette double preuve de l’impossibilité de rouler avec le véhicule – qui constitue l’usage normalement attendu de ce type de bien – et du lien de causalité avec les dysfonctionnements allégués, aucun défaut de conformité au sens de l’article L.217-5 du code de la consommation ne peut être caractérisé.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande en résolution de la vente intervenue le 16 septembre 2022 et de ses dommages-intérêts au titre du coût de l’immatriculation, des réparations, du coût de l’assurance et de son préjudice d’immobilisation.
II- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [T] [P], partie perdante, sera tenue aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à l’ensemble des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande en résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque RENAULT MEGANE SCENIC, immatriculé [Immatriculation 1] conclu le16 septembre 2022 avec la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] ;
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du coût de l’immatriculation ;
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du coût des réparations ;
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais d’assurance ;
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice d’immobilisation.
CONDAMNE Madame [T] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L AUTOMOBILES [R] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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