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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01064
N° Portalis DBX4-W-B7K-U6YO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[C] [B] [O]
[Y] [Z] épouse [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Camille VACQUIER-CRABÉ de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [B] [O]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [Y] [Z] épouse [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er mars 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [C] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 651,12€ provision sur charges comprise.
Monsieur [C] [O] a épousé Madame [Y] [Z] le 18 mai 2018 qui ne figurait pas au bail mais est devenue par l’effet du mariage tenue solidairement des engagements de ce bail.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 août 2025, en vain.
Par acte du 28 octobre 2025, dénoncé le 29 octobre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [Z] épouse [O] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
‒ l’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon,
‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 1.710,69€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 16 octobre 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 24 mars 2026.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.359,90€ arrêtée au 17 mars 2026 et maintient ses demandes le dernier loyer est inférieur au montant du loyer actualisé ce qui ne constitue pas un paiement intégral de l’échéance courante.
Monsieur [C] [O], comparant en personne, indique n’avoir plus aucune nouvelle de son épouse. Il perçoit 1.300€ de ressources et ne pense pas avoir droit aux allocations logement. Il propose d’apurer sa dette à raison de 50€ par mois et s’engage à payer la somme de 40€ avant la fin du mois pour qu’il puisse être considéré qu’il a payé intégralement le loyer courant.
Madame [Y] [Z] épouse [O] , assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Les parties étaient autorisée à produire une note en délibéré pour justifier du paiement de l’intégralité du loyer.
La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026.
Le 1er avril 2026, le conseil du bailleur indiquait qu’aucun versement complémentaire n’était intervenu et maintenait ses demandes.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne le 29 octobre 2025 par voie électronique avec accusé de réception plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 31 juillet 2025 par courrier avec accusé de réception de la CAF dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail prenant effet le 1er mars 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 août 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 10 octobre 2025.
Sur la demande de délais et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 66/2023 du 27 juillet 2023 dispose : “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Faute d’avoir repris le paiement intégral des échéances courantes pendant le cours du délibéré et sans apporter aucun élément de nature à justifier qu’il sera en mesure d’apurer la dette locative, [C] [O] n’est pas éligible à l’octroi de délais de paiement ni de suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
Aucun élément n’est produit pour caractériser la mauvaise foi des locataires. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon :
Cette possibilité nécessite un constat préalable d’abandon des lieux, elle est donc prématurée et sera rejetée.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [Z] épouse [O] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.359,90€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Ils ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [Z] épouse [O] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens ;
Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [Z] épouse [O] , succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 10 octobre 2025,
Condamne solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [Z] épouse [O] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 1.359,90€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon,
Déboute Monsieur [C] [O] de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
A compter du 10 octobre 2015, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [Z] épouse [O] et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [Z] épouse [O] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6]A [Adresse 8] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [Z] épouse [O] à payer, à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [Z] épouse [O] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier Le Juge
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