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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mai 2026, n° 26/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01112 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01112 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET [Localité 1] en date du 04 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [W], né le 05 Février 1971 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [W] né le 05 Février 1971 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 22 mai 2026 par M. LE PREFET [Localité 1] notifiée le 23 mai 2026 à 09h09 ;
Vu la requête de M. [M] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Mai 2026 à 11h51 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2026 reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 11h41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [G] [D], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Me Guillaume VERDEJO, substituant le cabinet Centaure avocat, représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01112 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX4 Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille POUGAULT, avocat de M. [M] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [W], né le 5 février 1971 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des préfet des Bouches-du-Rhône le 4 décembre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
[M] [W], alors écroué à la maison d’arrêt d'[Localité 3], a fait l’objet, le 22 mai 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé le 23 mai 2026 à 09H09 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [M] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, [M] [W] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[M] [W] indique qu’après près de 30 ans en France, il a décidé de rentrer en Algérie. Il dit être lassé de ses allers-retours en prison. Il dit que son passeport va lui être amené au centre de rétention par un membre de sa famille et qu’il est d’accord pour être éloigné. A la question de savoir s’il conteste la mesure d’éloignement et la mise en œuvre de celle-ci, il répond par la négative. En fin d’audience, il indique néanmoins qu’il préférerait repartir par ses propres moyens, mais se dit prêt à partir avec les autorités.
Le conseil de [M] [W] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence du recours pas interprétariat téléphonique lors de la notification du placement en rétention. Il indique encore que le placement en rétention a été précédé d’une audition administrative en détention, qui n’a pas été effectué en présence d’un interprète. Par ailleurs, l’avis à parquet précède de 19 heures le placement en rétention. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que fait défaut le passeport de l’étranger, dont l’administration a connaissance, la consultation de visabio en faisant mention. Il maintient la contestation écrite de son client, à l’exception du moyen d’incompétence. Il soulève en outre la violation du contradictoire, l’audition préalable au placement en rétention n’ayant pas été effectuée dans les formes, en violation des règles du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, notamment à l’égard de la Norvège.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il expose que l’arrêté de placement en rétention reprend les éléments de personnalité nécessaires concernant l’étranger, dont l’examen de vulnérabilité a été effectué. Par ailleurs, la Norvège n’a pas été évoquée par l’étranger, pays vers lequel il n’existait aucune raison de diligenter des investigations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [M] [W] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
a) Sur la notification du droit d’asile par téléphone :
Le conseil de [M] [W] soutient in limine litis que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été réalisée apar interprétariat via le traducteur agréé AFTCom, sans que la nécessité en soit établie.
En vertu de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [M] [W] le 23 mai 2026 à 09h09, par l’intermédiaire d’un traducteur agréé AFTCom par téléphone, dont la nécessité n’a pas été établie, en violation de l’article L. 141-3 précité.
Pour autant, il n’est pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient notamment de relever que l’étranger ni son conseil n’ont fait valoir la violation d’aucun droit en rétention, ni n’ont excipé de l’absence d’exercice de droit par défaut d’information. En revanche, il est établi que l’étranger a pu bénéficier de l’assistance de la CIMADE, qui a rédigé pour son compte une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Enfin, à titre surabondant, il sera relevé que [M] [W], en France depuis 32 ans, comprend et s’exprime parfaitement en français, aptitude dont il a fait montre au cours de l’audience nonobstant la présence d’un interprète en langue arabe.
Le moyen sera ainsi rejeté.
b) Sur la violation alléguée du contradictoire
Le conseil de [M] [W] soutient que la préfecture des Bouches-du-Rhône était tenue, en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de procéder à une audition préalable au placement en rétention de l’étranger ou, à tout le moins, de le mettre en mesure de faire connaître sa situation personnelle, devoir auquel elle a manqué.
En vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable »
Selon l’article L. 121-2 du même code « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : […] 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; […] »
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui instaurent un principe de procédure contradictoire préalable aux décisions administratives individuelles, ne sont pas applicables en matière de droit des étrangers, s’agissant d’une matière pour laquelle des dispositions législatives ont instauré une procédure contentieuse spécifique. Ainsi, le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 octobre 2007 n°306821, a considéré que c’était le cas dans le domaine de la police des étrangers, les articles L. 614-1 et suivants du CESEDA, déterminant des règles spéciales : « Il ressort des dispositions de l’art. L. 512-1 [devenu 614-1 et suivants] du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. ». En conséquence, il ne saurait être soutenu que l’article L. 121-1 précité ont été violées dès lors qu’elles ne sont pas applicable à la procédure de l’espèce.
Par ailleurs, quant au principe plus général du contradictoire, supposant le droit d’être entendu et de faire valoir ses observations sur la décision de placement en rétention, la jurisprudence a écarté les dispositions de l’article L. 121-1 au visa de l’article L. 121- 2 du code des relations entre le public et l’administration en raison de la procédure ad hoc instaurée par le législateur en matière de rétention des étrangers, confiée au juge judiciaire et non administratif, le recours au juge judiciaire prévu par l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, s’agissant de l’audition avant la rétention, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège compétent permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Enfin, sur l’invocation du droit de l’Union quant à la nécessité d’être entendu avant la rétention, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421 que « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. ». La question de savoir les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève donc de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d’éloignement. (CA Paris, 1-11, 14 mars 2023, RG 23/00984).
En conséquence, la préfecture des Bouches-du-Rhône n’avait pas à procéder à une quelconque audition administrative ou a un rapport d’identification de l’étranger préalablement à son placement en rétention administrative.
Le moyen sera ainsi rejeté
c) Sur l’avis à parquet précoce :
En vertu de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République de [Localité 4] a été avisé par mail du placement en rétention de [M] [W] le 22 mai 2026 à 12h21, soit en amont du placement en rétention de l’intéressé intervenu le 23 mai 2026 à 09h09.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’avis donné au procureur de la République antérieurement au placement en rétention est conforme à l’exigence d’immédiateté de l’information du procureur de la République, gardien des libertés individuelles, dès lors que cette information le met en mesure de prévenir au besoin une atteinte à la liberté individuelle qui n’est pas encore advenue, répondant ainsi à l’objectif visé de contrôle en temps réel des mesures privatives de libertés décidées sur le ressort dont il a la charge.
En conséquence, le moyen sera également rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [M] [W] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du passeport de l’étranger et de l’audition de celui-ci.
Pour autant, il a été précédemment exposé qu’aucune audition préalable de l’étranger n’est prescrite en matière de rétention administrative, de sorte qu’une telle audition ne saurait constituer une pièce utile.
Par ailleurs, concernant le passeport en cours de validité de l’étranger, s’agissant d’un document personnel en possession de l’étranger ou d’un membre de la famille de celui-ci (étant rappelé que celui-ci se soustrait depuis plus de 10 ans aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre et ne remet donc pas ses documents de voyage en cours de validité permettant un éloignement rapide et sans formalité), il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir produit un tel document qu’elle n’a pas en sa possession et dont l’existence même est sujette à caution, et que seul l’étranger est en mesure de remettre aux autorités.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [M] [W] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [M] [W] a été condamné à 9 reprises en France, sous de multiples alias ; qu’il a été condamné une dixième fois le 16 décembre 2025 des chefs de vol en récidive, usage de faux document administratifs et conduite sans permis à la peine de 10 mois d’emprisonnement, attestant de la menace pour l’ordre public qu’il représente ; qu’il a encore fait l’objet de 5 arrêtés portant OQTF en 2013, 2014, 2020, 2022 et 2023 qu’il n’a jamais respectés, attestant de son refus de se soumettre aux mesures d’éloignement prises à son encontre et du risque de fuite qu’il représente ; que son positionnement à l’audience de ce jour paraît de pure circonstance, tout comme son engagement de remettre un passeport en cours de validité ; qu’enfin, il n’a fait valoir lors de l’audience de ce jour aucun élément de personnalité, de vie familiale ou de vulnérabilité.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [M] [W]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [M] [W] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 12 mai 2026, avec relance le 26 mai 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, étant relevé que la copie de la « carte de réfugié politique en Norvège » produite en 2014 par l’étranger ne présente pas de caractère suffisamment actuel et sérieux pour justifier des diligences de l’administration.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [M] [W] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [M] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [M] [W] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [W] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01112 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX4 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [M] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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