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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00545 – N° Portalis DBX4-W-B7H-S5NK
AFFAIRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [1] / [H] [F]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Z] TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs [R] [Z] PINS-LOZE, Collège employeur du régime agricole
[E] [B], Collège salarié du régime agricole
Greffier Coralie POTHIN,
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [I] [X], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir saisi par erreur le tribunal judiciaire de Toulouse par courrier enregistré le 06 novembre 2023, madame [H] [F] a formé opposition par requête expédiée le 30 octobre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une contrainte délivrée par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées le 18 octobre 2023 et notifiée le 21 octobre 2023 à la cotisante en sa qualité de co-gérante de l’EARL DOMAINE [F] pour un montant total de 7.893,49 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des années 2020, 2021 et 2022.
Par assignation d’appel en cause signifiée le 03 décembre 2024 à messieurs [W] et [U] [F], ces derniers ont été régulièrement attraits à comparaitre devant ladite juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 mais celle-ci a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 17 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées, dument représentée par monsieur [I] [X] selon un mandat de son directeur général, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de :
Valider la contrainte émise le 18 octobre 2023 dans son montant fixé à 7.893,49 euros ;Condamner madame [H] [F] au paiement de cette contrainte ;Condamner madame [H] [F] à verser à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner madame [H] [F] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées fait essentiellement valoir que madame [H] [F] est redevable des cotisations et contributions sociales au titre des années 2020,2021 et 2022 en sa qualité de co-gérante de l’EARL DOMAINE [F], cette dernière échouant, selon elle, à rapporter la preuve lui incombant du caractère infondé de la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, l’organisme de recouvrement, aux visas des articles L. 731 et suivants du Code rural et de la pêche maritime détaille pour chaque exercice les modalités de liquidation des cotisations dues par madame [H] [F].
En défense, madame [H] [F], assistée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable des consorts [F] et condamner ces derniers au remboursement éventuel des sommes que madame [H] [F] serait amenée à devoir payer à la mutualité sociale agricole [2] au titre des arriérés de cotisations ainsi qu’au titre des différentes pénalités résultant du non-paiement par elle.
Au soutien de son opposition, madame [H] [F], tout en reconnaissant être affiliée à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées en sa qualité de co-gérante du l’EARL DOMAINE [F], fait essentiellement valoir que l’ensemble des cotisations dues étaient prises en charge par cette exploitation agricole et n’a jamais eu de fonction effective au sein de celle-ci, ni avoir perçu les rémunérations à partir desquelles les cotisations sollicitées sont calculées.
Par ailleurs, elle précise que cette EARL est principalement gérée par son époux avec lequel elle est en instance de divorce depuis 2014 et que ce dernier avait pris l’engagement avec son frère, co-gérant, de régler les arriérés de cotisations.
Enfin, elle considère d’une part, qu’il lui est impossible de calculer le montant des cotisations dues dans la mesure où elle n’avait aucune procuration, ni aucun pouvoir dans cette EARL.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime « Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l’exception de l’article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l’exception du 7° de l’article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l’application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « l’article L. 411-1 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l’application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ».
Sur la régularité et le bienfondé de la contrainte litigieuse
Il est constant qu’une personne co-gérante d’une exploitation agricole est redevable des dites cotisations sociales et doit être assujettie au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles par application des articles L.722-1 et L.722-4 du Code rural et de la pêche maritime, qu’elle est personnellement redevable en vertu des articles L.722-8 et suivants du même Code du paiement des cotisations sociales personnelles du régime des non-salariés agricoles.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 731-15 du Code précité prévoient que les cotisations du co-gérant se rapportent aux trois années antérieures au titre de laquelle les cotisations sont dues. Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées.
Enfin, il convient de rappeler que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, madame [H] [F] ne conteste pas son affiliation à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées en tant que cogérante d’une exploitation agricole tel que le prévoit le statut de l’EARL DOMAINE [F] versé aux débats et qu’à ce titre, elle a bénéficié de « 26 parts n°51 à 76, en rémunération de son apport en numéraire » selon l’article 8 dudit document.
Or, en sa qualité de porteur de parts sociales, elle dispose de droits, dont les droits pécuniaires précisés par l’article 14 des statuts, avec notamment le droit à « une répartition des bénéfices, réserves et boni de liquidation proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente ».
Ce qui lui permet de disposer au sens du texte susmentionné, de revenus considérés comme professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
Ainsi, la circonstance alléguée de l’absence de perception de revenus liés aux parts qu’elle ne conteste pas détenir, sans doute liée à son divorce conflictuel avec monsieur [W] [F] au regard de la durée de la procédure déclarée, se trouve inopérante puisque son obligation de cotiser n’est pas liée à l’exercice d’une activité au sein de l’entreprise agricole mais à sa qualité de porteuse de parts sociales.
De ces éléments et des textes cités en amont, il apparait que madame [H] [F] est redevable des cotisations dont les modalités de liquidation sont rappelées par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées dans ses écritures sans être valablement contestées par des moyens en droit et en fait de la part de l’opposante. Il sera observé qu’il en va de même pour la procédure de recouvrement dont les différentes pièces produites permettent de s’assurer de la parfaite régularité.
Par ailleurs, s’il apparait que, par courrier du 1er février 2019, monsieur [W] [F] s’est engagé suite à la vente d’un immeuble, à « solder les créances de la MSA au titre des cotisations arriérés des co-gérantes », celles-ci ne sauraient concernées, au regard de la date de cet engagement, les cotisations litigieuses portant sur les années 2020, 2021 et 2022.
Enfin, s’agissant des différentes irrégularités dans le fonctionnement de cette EARL relevées par madame [H] [F] notamment l’absence de publication de bilan ou l’absence de réactualisation du statut suite au décès de l’une des cogérantes, il sera rappelé que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer en la matière et que ces faits sont inopérants à étayer les prétentions de la requérante.
Par conséquent, il convient de valider la présente contrainte pour son entier montant et condamner madame [H] [F] à son paiement, la juridiction de céans ne pouvant qu’inviter cette dernière à solliciter auprès du directeur de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées des délais pour s’acquitter de ce montant, seule autorité compétente pour le lui accorder.
Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Madame [H] [F], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [H] [F] dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte notifiée à madame [H] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2023 ;
DEBOUTE madame [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte respectivement délivrée et signifiée par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées les 18 et 2110/ 2023 dans son entier montant soit 7.893,49 euros (Sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et quarante-neuf centimes) et CONDAMNE madame [H] [F] à lui verser ladite somme ;
CONDAMNE madame [H] [F] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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