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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 juin 2026, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01815 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6Q5
AFFAIRE : [G] [U] / [X] [Q]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (CHINE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 225
DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] et Monsieur [Q] se sont mariés en 2007.
Trois enfants sont nés de ce mariage en 2009, 2010 et 2015.
Le couple s’est séparé en 2018, et une requête en divorce a été déposée par Monsieur [Q].
Par ordonnance de non conciliation en date du 4 octobre 2018, la jouissance du domicile familial a été accordée à Madame [U], ainsi que la garde des enfants, avec droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires, les enfants devant être pris et ramenés par le bénéficiaire du droit d’accueil, outre une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100€ par mois et par enfant à la charge du père.
Appel ayant été interjeté, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants était baissée à 70€ par arrêt du 23 mai 2019.
Par l’ordonnance de non conciliation du 31 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté l’impécuniosité de Monsieur [Q] et supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ordonné que les frais de trajet soient partagés entre les parents.
La Cour d’appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 20 janvier 2022.
Par jugement du 2 juin 2022, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame [U], rejeté toute demande de dommages intérêts et confirmé les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement, ainsi que la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le 27 mai 2024, Madame [U] a sollicité le rétablissement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Monsieur [Q] ayant trouvé un nouvel emploi.
Le 13 décembre 2024, le Juge aux affaires familiales ordonnait le revoi de l’affaire et ordonnait dans l’attente la tenue d’une enquête sociale.
En vertu d’une ordonnance du 31 mars 2021 rendue par juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en matière d’affaires familiales, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 dénoncé le 19 mars 2025 à Madame [G] [U], Monsieur [X] [Q] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 10.812,46€, somme ainsi ventillée:
— 8.709,85€ au principal
— 1441,07€ d’intérêts
— 658,54€ de frais de poursuite.
Ces sommes étaient réclamées au titre des frais de transports appliqués aux enfants de l’ex-couple dans le cadre des droit de visite et d’hébergement du père, ceux-ci étant prévus pour être partagés dans l’ordonnance visée.
Par requête en date du 14 avril 2025, Madame [U] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que Monsieur [Q] ne justifiait pas de la véracité du décompte, établit par Monsieur [Q] lui-même, au moyen d’un tableau, sans pièces venant au soutien de ses affirmations.
Elle contestait par ailleurs les périodes déterminées par Monsieur [Q], puisque de l’ordonnance de non conciliation du 4 octobre 2018 à l’ordonnance de non conciliation du 23 mai 2019, les juridictions n’avaient pas entendu ordonner le partage des frais de trajets entre les parents.
De la même façon, le jugement de divorce du 2 juin 2022 ne prévoit pas le partage des frais de trajets entre les parents.
Ainsi, le partage des frais n’est potentiellement calculable qu’entre le 31 mars 2021 et le 2 juin 2022, mais la créance n’était ni liquide ni exigible.
Madame [U] sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 100€ par jour de retard, ainsi que la condamnation de Monsieur [Q] à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le saisissant faisait plaider que ses calculs avaient été effectués sur la base des données nationales concernant un véhicule citadin 5cv de consommation ordinaire.
Il convenait de la période retenue par Madame [U] et sollicitait le cantonnement de la saisie à la somme de 2.265,87€.
Il insistait sur le fait que Madame [U] refusait depuis quatre années d’assumer sa part des frais kilométriques de transport.
Par ordonnance du 18 février 2026, l’affaire était envoyée en médiation.
Les parties se sont opposées à l’entrée en médiation, Madame [U] estimant le coût de la mesure hors de ses moyens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la créance
Madame [U] conteste le calcul effectué par Monsieur [Q] sur les frais kilométriques et la puissance du véhicule.
Il apparait toutefois que Monsieur [Q] ne saurait être considéré comme ayant artificiellement exagéré la consommation de son véhicule puisque les chiffres retenus correspondent aux données nationales sur un véhicule citadin moyen, et de consommation inférieure à la moyenne.
Par ailleurs, les calculs kilométriques étant contesté par Madame [U] dans une fourchette inférieure à 5km, cet argument sera écarté, la différence en terme de coût étant vénielle.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Q] admettait que la période devait être réduite à celle du 31 mars 2021 au 2 juin 2022.
Cette période sera retenue.
Enfin, Madame [U] ne conteste pas la réalité de la créance si ce n’est sur les points qui viennent d’être tranchés, et qui ne remettent pas en cause le principe de la créance.
La créance sera ainsi retenue à hauteur de 2.265,87€ au principal.
Les intérêts n’ayant pas été à nouveau chiffrés par Monsieur [Q] dans ses dernières conclusions, ils seront retirés.
Toutefois, les frais de commissaire de justice seront maintenus, mais partagés entre les parties au titre des dépens, Madame [U] ayant fait preuve de mauvaisefoi en refusant toute participations aux frais de transport durant les mois où ces frais étaient dus, et Monsieur [Q] ayant réclamé au principal une somme près de quatre fois supérieure à la créance réelle.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Monsieur [Q] a rencontré des difficultés dans le recouvrement des frais engagés pour le trasport des trois enfants de l’ex-couple dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement entre le 31 mars 2021 et le 2 juin 2022, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Elle sera toutefois cantonnée aux montants revus ci-dessus et ainsi détaillés :
— principal 2.265,87€
— frais divisés par moitié : 658,54€ / 2 = 329,27€.
Soit un total de 2.595,14€.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la BANQUE POSTALE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [X] [Q].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de rejeter toute demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner les parties au partage des dépens par moitié, en ce compris les fraisde commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] de sa contestation et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 17 mars 2025, sur le compte bancaire de Madame [U] tenu dans les livres de la BANQUE POSTALE,
LA CANTONNE toutefois à la somme de 2.595,14€ ainsi détaillée
— principal 2.265,87€
— frais de pousuite divisés par moitié : 658,54€ / 2 = 329,27€.
ORDONNE à la BANQUE POSTALE, tiers saisi, de s’acquitter, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [X] [Q],
DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le partage des dépens par moitié, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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