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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 mai 2026, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01259 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWEL
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 1] 542 110 291, ès qualité d’assureur du véhicule YAMAHA X-MAX 125 immatriculé [Immatriculation 1], (Police n° : 55832000/64412), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 146, et Me Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO associée de l’AARPI NGO & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 2], RCS [Localité 3] 620 800 854, en qualité de propriétaire du véhicule RENAULT MODUS immatriculée [Immatriculation 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2019, alors qu’il était hospitalisé au sein de la Clinique de [Localité 2], Monsieur [A] [C] n’est pas rentré d’une permission de sortie.
Monsieur [C] a été retrouvé par l’équipe médicale circulant à bord d’un véhicule appartenant à la clinique sur la voie de la route départementale 112. Monsieur [C] a été percuté par Monsieur [T] [E] qui circulait en scooter, assuré par Allianz, sur cet axe routier.
Monsieur [C] a subi un traumatisme crânien et des atteintes cérébrales.
En sa qualité d’assureur du scooter impliqué dans l’accident de la circulation, la S.A Allianz IARD a pris en charge l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [C] pour un montant total de 699 794,34 euros.
Par acte du 1er mars 2024, la S.A Allianz IARD a fait assigner la S.A.S Clinique de [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Dans ses conclusions en demande notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la société Allianz IARD sollicite du tribunal qu’il :
— Juge qu’elle est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [B] [C], à hauteur de l’indemnisation qu’elle a versée à la suite de l’accident du 28 février 2019
— Juge que le véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à la clinique de [Localité 2] est impliqué dans l’accident du 28 février 2019 ;
— Juge que Madame [L] [M], conductrice du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 2] et Monsieur [T] [E], conducteur du scooter Yamaha immatriculé [Immatriculation 1] n’ont commis aucune faute de conduite ;
— Juge que la répartition de la dette indemnitaire résultant de l’accident de la circulation du 28 février 2019 s’effectue par parts viriles entre Monsieur [T] [E] et la Clinique de [Localité 2].
En conséquence :
— Condamner la Clinique de [Localité 2] à verser à la société Allianz Iard la somme de 349 858,33€,
— Condamner la Clinique de [Localité 2] à verser à la société Allianz Iard la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Pierre Jung en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Débouter la Clinique de [Localité 2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Débouter la Clinique de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Allianz Iard.
Sur le fondement des articles 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1346 et 1240 du code civil, la société Allianz considère que son recours subrogatoire est fondé puisqu’elle a indemnisé les préjudices subis par Monsieur [C]. Elle considère que le véhicule de la Clinique de [Localité 2] est impliqué dans l’accident puisque Monsieur [C] a traversé la chaussée pour passer de la voie de gauche à la voie de droite pour rejoindre les deux aides-soignantes présentes à bord du véhicule de la clinique.
Elle considère que les conductrices du véhicule de la clinique n’ont pas commis de faute de sorte que la contribution à la dette doit se faire à parts égales.
Dans ses conclusions communiquées électroniquement le 8 novembre 2024, la S.A.S Clinique de [Etablissement 1] demande au tribunal de :
— juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à la Clinique de [Localité 2] n’est pas impliqué dans l’accident impliquant le véhicule de Monsieur [E] et Monsieur [C] ;
— juger qu’aucune faute n’est alléguée à l’encontre de sa conductrice Madame [M] [L] ;
En conséquence,
— débouter la compagnie Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées contre elle ;
— condamner la compagnie Allianz à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil, la Clinique de [Localité 2] indique ne pas contester le fait qu’Allianz a bien indemnisé Monsieur [C] des conséquences de l’accident survenu le 28 février 2019. En revanche, elle soutient qu’Allianz n’établit pas que Monsieur [C] a vu le véhicule des aides-soignantes et a traversé pour rejoindre leur véhicule. Ainsi, l’implication du véhicule de la clinique ne peut pas être retenue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que les parties s’accordent sur la capacité de la société Allianz à exercer un recours subrogatoire à l’égard de la clinique [Localité 2] dès lors qu’elle a intégralement indemnisé Monsieur [C] des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 28 février 2019.
I- Sur l’implication du véhicule de la S.A.S CLINIQUE [Localité 2].
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Au sens de ce texte, est impliqué tout véhicule ayant joué un rôle quelconque ou étant intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation d’un accident selon une jurisprudence ancrée de la Cour de cassation. L’absence de contact n’exclut pas automatiquement une implication. Celle-ci se distingue d’un rôle perturbateur ou actif dans l’accident. En revanche, la seule présence du véhicule sur le lieu de l’accident ne caractérise pas son implication.
En l’absence de contact entre la victime et le véhicule en cause, il appartient à la société Allianz de rapporter la preuve de l’implication du véhicule de la clinique dans l’accident subi par Monsieur [C].
En l’espèce, selon les pièces de la procédure pénale relative à l’accident produites par les parties, le 13 juillet 2019 à 19 heures 25, Monsieur [C] a été percuté par un scooter alors qu’il regagnait son établissement de soins, la clinique [Localité 2], à pied en marchant à contre sens sur la route départementale 112. Les gendarmes précisent que l’endroit est non éclairé et que Monsieur [C] était vêtu de sombre.
Lors de son audition, Madame [L], aide soignante au sein de la clinique de [Localité 2], explique qu’en rentrant à la clinique avec sa collègue, elles avaient vu au dernier moment Monsieur [C], vêtu de noir et porteur de lunettes de soleil alors qu’il faisait nuit noire, dans un virage. Il était au milieu de la voie de gauche en sens inverse de la circulation, face aux voitures qui descendaient. Elle lui avait fait signe de se pousser sur le bas côté. Elle s’était garée à quelques mètres dans un passage pour descendre du véhicule et aller le chercher. Elle avait entendu un grand bruit sourd.Elle pensait que Monsieur [C] avait reconnu le véhicule et avait traversé la route sans regarder.
Selon Madame [R] qui travaille également au sein de la clinique de [Localité 2], alors qu’elles repartaient en direction de la clinique avec sa collègue, elles avaient remarqué une ombre qui marchait sur l’axe routier en direction de [Localité 4]. Elles avaient reconnu Monsieur [C] qui était presque au milieu de la route. Elles s’étaient garées sur le bas-côté et avaient entendu un grand bruit sourd.
Monsieur [E], conducteur du scooter qui a percuté Monsieur [C], indique qu’en sortant de la courbe du virage, alors qu’il était sur sa voie de circulation, sur le côté de la ligne blanche, il avait vu la forme d’une personne devant lui. Il n’avait pas pu l’éviter.
La planche photographique présente en procédure permet de constater le point où Monsieur [C] s’est retrouvé au sol, à savoir du côté gauche de la chaussée où il était en train de marcher, à proximité immédiate de la ligne blanche.
Il est donc établi que le véhicule de la clinique de [Localité 2] se trouvait à proximité immédiate du lieu de survenance de l’accident de la circulation subi par Monsieur [C] le 13 juillet 2019 puisqu’il circulait sur l’axe routier sur lequel Monsieur [C] marchait en sens inverse de sa direction de déplacement, de l’autre côté de la chaussée.
Pour autant, sa présence et le fait que le déplacement en cours visait à retrouver Monsieur [C] n’emportent pas nécessairement preuve de son implication dans cet accident.
En effet, le véhicule de la clinique est arrivé dos à Monsieur [C] alors qu’il faisait nuit sans présence d’éclairage. Il s’est stationné quelques mètres plus loin dans un passage, action qui n’a pris que quelques secondes eu égard aux distances en cause, visibles sur les deux premières images de la planche photographique réalisée par les gendarmes.
Dès lors, la concommitance du stationnement du véhicule de la clinique avec le choc entre le scooter et Monsieur [C] exclut la possibilité que ce dernier ait traversé la chaussée pour le rejoindre dès lors qu’au regard des conditions de survenue de l’accident (nuit, absence d’éclairage, port de lunette de soleil) le fait qu’il ait vu la voiture et a fortiori le signe que lui a adressé la conductrice n’est pas établi d’une part et que le conducteur du scooter explique l’avoir percuté avoir qu’il se trouvait très proche de la ligne blanche centrale ce qui est corroboré par le point où Monsieur [C] a été retrouvé au sol et pris en charge d’autre part.
La conclusion des gendarmes selon laquelle l’accident s’est produit car Monsieur [C] a traversé l’axe de circulation sans regarder ne permet pas de déduire que Monsieur [C] a engagé ce déplacement du fait unique ou même partiel de l’arrivée du véhicule de la clinique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments quant aux circonstances de l’accident, il n’est pas possible de retenir que le véhicule de la clinique ait joué un rôle, même quelconque, dans sa survenance, la proximité de sa présence tant spatiale et temporelle n’étant pas suffisante à établir cette implication.
En outre, Allianz reconnaît que la conductrice du véhicule appartenant à la clinique de [Localité 2] n’a commis aucune faute de conduite de sorte que sa demande ne peut pas prospérer sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui suppose la caractérisation d’une faute.
Par conséquent, la société Allianz IARD sera déboutée de sa demande de condamnation de la clinique de [Localité 2] à lui payer la somme de 349 858, 33 euros.
II- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la société Allianz IARD, condamnée aux dépens, versera à la société Clinique de [Localité 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser la société Allianz IARD de ses propres frais irrépétibles qu’elle conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE la société Allianz IARD de sa demande de condamnation de la S.A.S clinique de [Localité 2] ;
CONDAMNE la société Allianz IARD au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer 3 000 euros à la S.A.S clinique de [Localité 2] au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Allianz IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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