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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 mai 2026, n° 26/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00426
N° Portalis DBX4-W-B7K-U25A
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 18 Mai 2026
S.A. [Adresse 4] PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
C/
[J] [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me VACQUIER CRABE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante le 07 mai 2026 prorogée au 18 mai 2026, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE représentée par Maître Camille VACQUIER-CRABÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Q],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 novembre 2014, à effet du même jour, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [J] [Q], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 2]), pour un montant de loyer de 360,13 euros, outre une provision de charges mensuelles de 54,64 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier le 11 juillet 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 21 octobre 2025, la SA [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant en référé, à l’audience du 10 février 2026 en lui demandant de :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir et, en conséquence d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [J] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique,
— de condamner Monsieur [J] [Q] au paiement :
— de la somme principale de 471,23 Euros, somme à parfaire au jour de l’audience représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux. Tous les règlements devant être effectués directement entre les mains du propriétaire.
— de la somme de 300.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du Code de Procédure Civile) et notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 février 2026.
Lors des débats, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 943,71 euros selon un décompte fourni à l’audience.
Elle ajoute que Monsieur [J] [Q] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA [Adresse 7].
Monsieur [J] [Q], bien que cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [J] [Q], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’était pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA [Adresse 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 15 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 11 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.410,94 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 11 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin.
Monsieur [J] [Q], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il est rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est prévu aux articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [J] [Q] reste devoir la somme de 943,71 euros à la date du 05 février 2026.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [J] [Q] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, comme d’une éventuelle reprise du paiement du loyer courant, et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 943,71 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [J] [Q] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle, à actualiser selon les dispositions du bail, de 472,46 euros à compter de cette date.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [J] [Q] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 11 septembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2014, à effet du même jour et liant la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à Monsieur [J] [Q], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 5] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [Q] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles, augmenté de la provision sur charges (472,46 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] à payer à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, à titre provisionnel, la somme de 943,71 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 05 février 2026, échéance de janvier 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] à payer à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mise à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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