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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 28 mai 2026, n° 24/04916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/3382
Dossier n° RG 24/04916 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOMU / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 28 mai 2026 (prorogé du 13 mai 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 28 Mai 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul andré COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 125
et
DEFENDEUR :
M. [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 202
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [Z] et [O] [I], mariés le [Date mariage 1] 1991 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 24 février 2004.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.
Le 12 novembre 2024, [U] [Z] a fait assigner [O] [I] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].
[O] [I] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [Y], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL
Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, [O] [I] remplit les conditions de l’attribution préférentielle de l’appartement indivis qu’il occupe depuis le divorce. Il en chiffre la valeur à 75 000 euros, en accord avec [U] [Z]. Ce bien lui sera donc attribué pour cette valeur, conformément à l’accord des parties.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10.
En l’espèce, [O] [I] ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation depuis le 11 novembre 2019, compte-tenu de la prescription extinctive.
La valeur locative du bien s’élève à 650 euros par mois, comme cela résulte de l’estimation qu’il a fait réaliser.
Il convient en conséquence de porter une indemnité d’occupation de 650 euros par mois au débit du compte d’indivision de [O] [I] depuis le 11 novembre 2019.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313).
En l’espèce, [O] [I] revendique différentes créances envers l’indivision.
1°) Assurance depuis 2014 : 2 629,15 euros
L’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des indivisaires (Civ. 1re, 20 janvier 2004).
Les sommes ainsi payées, qui participent à la conservation de l’immeuble, doivent être imputées au passif de l’indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile (Civ 1re, 20 octobre 2021, n° 20-11 921).
En l’espèce, [O] [I] ne justifie pas du montant de l’assurance qu’il a réglée déduction faite de la fraction correspondant aux garanties couvrant ses dommages subis personnellement et sa responsabilité civile.
Sa demande, au demeurant irrecevable du fait de la prescription extinctive pour la période antérieure à ses conclusions du 7 avril 2025, sera donc rejetée.
2°) Taxe foncière depuis 2017 : 6 065 euros
[O] [I] ne produit aucun justificatif du paiement de la taxe foncière, alors que l’administration fiscale a diligenté une saisie-arrêt sur le salaire de [U] [Z] pour la période de juillet 2024 à juin 2025.
Faute pour lui d’établir le montant exact de ce qu’il a réglé, sa demande, par ailleurs irrecevable pour la période antérieure au 7 avril 2025, sera rejetée.
3°) Charges de copropriété depuis 2020 : 7 747,99 euros
Les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle du bien indivis et concernant les charges de la vie quotidienne doivent être supportées par l’occupant et ne constituent donc pas un passif de l’indivision (Civ. 1re, 12 décembre 2007).
En l’espèce, la demande de [O] [I], qui ne distingue pas les charges qui lui incombent de celles qui doivent être supportées par l’indivision, n’est pas justifiée.
[U] [Z] lui reconnaît toutefois une créance de 380 euros. Cette somme sera donc portée à son crédit.
4°) Travaux de : 1 137,40 euros
Les deux factures, non datées, en grande partie illisibles, dont on ne peut déterminer de ce fait si elles portent sur des travaux d’entretien ou de conservation, sans mention de leur règlement ou justificatif de leur paiement, ne font pas la preuve de la créance revendiquée par [O] [I] envers l’indivision. Sa demande sera donc rejetée.
SUR L’INDEMNITÉ DE 25 306,54 EUROS
Le jugement de divorce mentionne que “[O] [I] abandonne à son épouse à titre de prestation compensatoire une indemnité de 25 306,54 euros qu’il aurait dû percevoir et que [U] [Z] a d’ores et déjà perçue,”.
C’est donc manifestement à tort que [O] [I] se prétend créancier de cette somme envers [U] [Z]. En conséquence, sa demande sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [V] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— attribue à [O] [I] l’appartement indivis, pour une valeur de 75 000 euros,
— porte à compter du 11 novembre 2019 une indemnité d’occupation de 650 euros par mois au débit du compte d’indivision de [O] [I],
— inscrit la somme de 380 euros au crédit du compte d’indivision de [O] [I],
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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