Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01070
N° Portalis DBX4-W-B7K-U6Y5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[U] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Camille VACQUIER-CRABÉ de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 1er et 4 juin 2018, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [U] [T] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°230 situés [Adresse 6][Adresse 7][Localité 2] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel de 669,09€ provision sur charges comprise et un SLS de 1.273,74€ faute pour le locataire d’avoir répondu à l’enquête de ressources.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré était le 12 août 2025, en vain.
Par acte du 4 novembre 2025, dénoncé le 5 novembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référéMonsieur [U] [T] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.910,75€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêté au 13 octobre 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution du fait de la mauvaise foi du locataire,
‒ l’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 24 mars 2026.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 4.508,89€ arrêtée au 18 mars 2026 et indique que le locataire a procédé à des paiement de 1.000€ et 500€ au mois de mars et n’est pas opposé à l’octroi de délai. Elle demande à ce qu’il soit condamné à produire son avis d’imposition.
Monsieur [U] [T], comparant en personne, indique qu’il a également effectué un paiement de 300€ qui n’apparaît pas dans le décompte. Il explique avoir dû arrêter de travailler suite à une opération de la cheville et qu’il est à son compte ce qui a réduit ses ressources. Il s’engage à produire ses justificatifs de ressources. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100€ par mois pour solder sa dette.
Une note en délibéré était autorisée avant le 5 avril 2026 pour vérifier le paiement allégué et produire un décompte expurgé du SLS si le locataire a fourni ses justificatifs de ressources.
La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026.
Par note en délibéré en date du 3 avril 2026, le conseil de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a confirmé le versement de la somme de 300€ supplémentaire et l’annulation du SLS portant la créance à la somme de 1.651,76€ au 2 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 novembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 18 juillet 2025 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat, deux mois avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés les 1er et 4 juin 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 août 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 12 octobre 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Monsieur [U] [T] a repris le paiement de la dernière échéance de loyer et a effectué un paiement supplémentaire comme il s’y est engagé à l’audience. Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aucun élément ne permet de caractériser la mauvaise foi du locataire, cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon
Cette autorisation ne peut être accordée qu’en présence d’un constat préalable d’abandon des lieux et est donc prématurée. Elle sera rejetée.
Sur les sommes dues par le locataire
Monsieur [U] [T] sera condamné au paiement de la somme de 1.651,76€ arrêtée au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de l’autoriser à apurer sa dette en 17 mensualités de 100€ en plus des échéances courantes.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamnerMonsieur [U] [T] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [U] [T], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CondamneMonsieur [U] [T] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme provisionnelle de 1.651,76€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AutoriseMonsieur [U] [T] à s’acquitter de sa dette en 17 mensualités de 100€ à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées parMonsieur [U] [T], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Juge en revanche, qu’à défaut de paiement, parMonsieur [U] [T], d’une seule mensualité de la dette à la date fixée ou d’un échéance de loyer et de charge la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 12 octobre 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE parMonsieur [U] [T] et l’y condamne, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion deMonsieur [U] [T] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°230 situés [Adresse 6][Adresse 7] [Localité 2] à [Localité 3] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Déboute la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon,
CondamneMonsieur [U] [T] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CondamneMonsieur [U] [T] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi ·
- Opposition ·
- Ressort ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enchère ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Propriété ·
- Prix ·
- Vente ·
- Bien immobilier
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Architecture ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Syndicat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Notaire
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.