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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 27 mai 2026, n° 26/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01693 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3UZ
AFFAIRE : [H] [Q] / [A] [G] épouse [Y]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSE
Mme [A] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 291
DEBATS Audience publique du 13 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] et Monsieur [Q] se sont mariés en 2007, sans contrat de mariage.
Durant le mariage, Madame [G] a contracté le [Date mariage 1] 2017, un emprunt auprès de la Caisse d’Allocations Familiales en vue de financer des travaux d’agrandissement du logement familial, emprunt de 10.000€ à taux zéro.
Le 29 mars 2019, le divorce des époux était prononcé par convention sous signature privée contresignée par avocats.
Toutefois, le Juge aux affaires familiales était saisi d’une demande de partage complémentaire, cet emprunt n’ayant pas été pris en compte dans la convention.
Après incidents de mise en état à répétition, tous rejetés par le Juge aux affaires familiales , un jugement était rendu le 10 septembre 2025 en ces termes :
— Monsieur [Q] était condamné à verser à Madame [G] une soulte de 950,73€ correspondant à la moitié de la récompense due au titre du remboursement de l’emprunt assumé par Madame [G],
— attribué le reste de la dette due à la CAF par moitié à chacun des ex-époux,
— condamné Monsieur [Q] à 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [Q] n’a réglé aucune des sommes issues de cette décision, pas plus qu’il ne s’acquitte de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Madame [G] faisait délivrer un commandement de payer le 12 novembre 2025, sans succès.
Dans l’intervalle, Madame [G] était prélevée des mensualités du prêt, la CAF estimant que la décision de partage ne lui était pas opposable, et Monsieur [Q] n’ayant fait aucune démarche envers cet organisme.
En vertu du jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 10 septembre 2025 et de l’ordonnance du Juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 21 octobre 2025, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026 dénoncé à Monsieur [Q] le 7 janvier 2026, Madame [G] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, pour un montant de 7.080,50€, somme ainsi détaillée :
— 5 347,71€ au principal
— 124,06€ d’intérêts
— le solde de frais de poursuite.
Par requête en date du 9 février 2026, Monsieur [Q] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que l’acte de saisie serait irrégulier du fait d’un calcul erroné des intérêts et de l’absence de la mention de la dette de la CAF dans les titres visés.
A titre subsidiaire, Monsieur [Q] sollicitait des délais de paiement et la supression de la majoration de cinq points de l’intérêt légal de retard.
En réplique, la saisissante faisait plaider que l’acte de saisie était parfaitement valable, et qu’une éventuelle erreur sur le calcul des intérêts ne ferait pas encourir l’annulation de l’acte mais le simple cantonnement par le Juge de l’exécution.
S’agissant de la demande de délais, elle n’est en aucun cas justifiée, outre le fait que Monsieur [Q] tente par tous les moyens d‘échapper à ses obligations depuis le début de cette procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Sur la mention du titre exécutoire visé dans l’acte de saisie
Monsieur [Q] fait plaider l’irrégularité de la saisie en ce que l’acte de commissaire de justice ne mentionnerait pas le titre exécutoire visant la créance de la Caf.
Toutefois, c’est bien le jugement du 10 septembre 2025 de la chambre de la famille du Tribunal Judiciaire de Toulouse, le juge du partage ayant été saisi postérieurement au divorce, qui statue presque exclusivement sur ce point, l’emprunt contracté en 2017 auprès de la CAF ayant été oublié dans la convention de divorce.
Le fait que le jugement fixe la soulte à la somme de 950,73€ n’est pas en soit cause de nullité de l’acte, ces sommes étant entendues arrêtées au jour des dernières demandes, et susceptibles d’évoluer, l’assiette de la créance restant la même.
Le moyen sera rejeté.
Sur le calcul des intérêts
Monsieur [Q] fait plaider la nullité de l’acte de saisie au regard des erreurs commises par le commissaire de justice sur le calcul des intérêts.
Il sera rappelé toutefois qu’aucun acte de saisie ne saurait être annulé sur une simple erreur de calcul sur le montant de la créance et qu’en cas d’erreur, il relève de la compétence du Juge de l’exécution de cantonner la saisie au montant rectifié.
Dans le cas d’espèce, il ressort du calcul retenu par le commissaire de justice que les intérêts pratiqués sur la somme de 1.000€ à hauteur de 8.16%, auraient du ne l’être qu’à hauteur de 7,21%, soit des intérêts sur cette somme de 25,68€ au lieu de 29,06€ retenus par le commissaire de justice .
La somme de 3,38€ sera soustraite du montant de la saisie, laquelle sera fixée dans son montant à 5.579,30€.
Sur ce, au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [G] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et au regard des développements ci-dessus qui écartent toute irrégularité de l’acte, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE D’EPARGNE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [A] [G].
Sur la demande de délais et d’exonération de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, Monsieur [Q] ne justifie d’aucune charge particulière ni d’une situation d’indigence, puisqu’il ne produit ni déclaration fiscale, ni bulletins de salaire actualisés.
Par ailleurs, sa situation de santé ne ressort pas des certificats médicaux communiqués, ceux-ci ne faisant que la preuve de l’existence de rendez-vous médicaux réguliers, comme en bénéficient la plupart de nos concitoyens.
Enfin, il convient de rappeler que la créance est exigible depuis près de neuf mois, ce qui permet de conclure que Monsieur [Q] a bénéficié, de fait, de ces mois de délais qu’il s’est accordés à lui-même, et ce sur un emprunt dont le ménage a bénéficié à parts égales.
Or, la charge de cet emprunt est aujourd’hui assumée par Madame [G] seule.
Les moyens seront rejetés.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Q] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [Q] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution dénoncée le janvier 2026, sur le compte bancaire de Monsieur [H] [Q] tenu dans les livres de la banque Crédit Agricole et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [A] [G]
LA CANTONNE à la somme de 5.579,30€,
CONDAMNE Monsieur [Q] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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