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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 19 sept. 2024, n° 23/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/01518
N° RG 23/00308 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ITU7
Affaire : [T]-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [K] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Ayant pour avocat Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS – 8 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Ayant pour avocat Me Noémie WACHÉ SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 13 Juin 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (37),
et de Madame [K] [T]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (37),
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 15] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Madame [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ;
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » ;
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [X] et Madame [T] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mars 2021, date de la séparation effective des époux ;
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [T] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS), sans frais ni droits ;
Attribue à titre préférentiel à Monsieur [X] la propriété du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 16], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [S] [Y] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (54),
— [F] [Y] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 18] (37) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants;
Rappelle que le parent chez qui se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle globale de 700 euros (SEPT CENT EUROS) et en tant que de besoin, condamne Monsieur [X] à payer ladite somme à Madame [T] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Informe les parties, qu’en application des articles 7 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 242 de La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ainsi que de l’arrêté du 16 mars 2017 :
— elles devront jusqu’au 31 décembre 2024, à peine d’irrecevabilité de leurs demandes, effectuer une tentative de médiation familiale dans un objectif d’apaisement du conflit et de recherche de solutions dans l’intérêt du ou des enfants avant de saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Tours d’une demande de modification de la présente décision;
— elles seront dispensées de cette tentative préalable de médiation familiale si elles sollicitent l’homologation d’une convention d’accord parental, si des violences ont été commises par l’autre parent, si elles peuvent justifier le non recours à la médiation familiale par un motif légitime (par exemple : éloignement géographique, parent détenu, maladie…) qui sera apprécié souverainement par le Juge ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 17].
Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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