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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 29 sept. 2025, n° 22/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES c/ Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc ( GROUPAMA D' OC ), Société Coopérative Ouvrière de Production à forme anonyme SOCOREM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N°
N° RG 22/00191 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CQDM
DEMANDERESSES :
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic TOMASI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
prie en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ludovic TOMASI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
Société Coopérative Ouvrière de Production à forme anonyme SOCOREM
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Valérie AMBLARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Nicolas DALMAYRAC, de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc (GROUPAMA D’OC)
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE,
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt-trois juin deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-neuf septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 6] a conclu avec la société anonyme, ci-après SA, Imatec un contrat portant sur la réalisation du lot n° 19 “ Traitement d’eau et animations aquatiques ”, dans le cadre d’une opération de construction d’un centre thermoludique.
La SA Imatec a conclu, le 18 octobre 2006, un contrat de sous-traitance avec la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Correge et Verdier.
La SA Etde, venant aux droits de la société Imatec, a conclu un avenant audit contrat avec la SARL Correge et Verdier.
La société coopérative ouvrière de production, ci-après SCOP, Socorem, venant aux droits de la SARL Correge et Verdier, est assurée auprès de la société caisse régionale d’assurances mutuelles agricole d’Oc, ci-après Groupama d’Oc.
La société par actions simplifiée ci-après SAS, Bouygues Energies & Services, venant aux droits de la SA Etde, est assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Dénonçant des désordres, la commune de Monêtier-les-Bains a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 8 juillet 2011, le Tribunal administratif de Marseille a notamment désigné Monsieur [D] [I] [M] afin de procéder à une expertise.
Il ressort de ladite ordonnance que la mesure d’expertise a été menée au contradictoire de la SA Etde et de la SCOP Socorem.
L’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2020, auquel il a joint un additif le 5 mars 2020.
Les 26 août 2021, 8 et 22 novembre 2021, la commune de [Localité 6], la SAS Bouygues Energies & Services et la SA Axa France Iard ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel :
— la SA Axa France Iard accepte de payer à la commune de [Localité 6] la somme globale et transactionnelle et définitive de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la commune du fait des malfaçons affectant le centre thermoludique imputable à son assurée, la SA Imatec, sans que cela n’emporte pour autant reconnaissance de responsabilité et de garantie de la part de la SA Axa France Iard,
— le présent accord constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Par exploits signifiés les 11 et 12 mai 2022, la SA Axa France Iard et la SAS Bouygues Energies & Services ont fait assigner la SCOP Socorem et la société Groupama d’Oc aux fins d’obtenir la condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 100 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, la SA Axa France Iard et la SAS Bouygues Energies & Services demandent au tribunal de :
— condamner solidairement la SCOP Socorem et son assureur, la société Groupama d’Oc, à payer à la SA Axa France Iard la somme de 100 000 euros correspondant à l’indemnisation versée par cette dernière à la commune de [Localité 6] consécutivement au rapport d’expertise déposé par Monsieur [D] [I] [M],
— condamner solidairement la SCOP Socorem et son assureur, la société Groupama d’Oc, à payer à la SA Axa France Iard la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, la SCOP Socorem demande au tribunal de :
— limiter l’obligation de la SCOP Socorem à la somme de 8 439,46 euros TTC,
— débouter la SAS Bouygues Energies & Services et son assureur, la SA Axa France Iard, du surplus de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société Groupama d’Oc à relever indemne la SCOP Socorem de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires, sous déduction de la franchise contractuelle,
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie AMBLARD, qui pourr les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2024, la société Groupama d’Oc demande au tribunal de :
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Groupama d’Oc,
— mettre hors de cause la société Groupama d’Oc,
à titre subsidiaire,
— condamner la SA Axa France Iard et la SAS Bouygues Energies & Services à relever et garantir la société Groupama d’Oc à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge,
— faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ”.
L’ancien article 1147 du code civil applicable au présent litige dispose que “ le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ”.
Il est constant que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur, ayant pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable, ne peut être fondée sur la garantie décennale. Ce recours est de nature contractuelle lorsque les constructeurs sont contractuellement liés, tel est le cas en matière de sous-traitance.
Par ailleurs, le sous-traitant a une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, mais peut s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité s’il établit une cause étrangère ou une faute de l’entreprise principale.
a. Concernant le désordre dit n° 66
Il est constant que la responsabilité des sous-traitant ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, le contrat de sous-traitance signé le 18 octobre 2006 entre la SA Imatec et la SARL Correge et Verdier pécise au titre des travaux faisant l’objet dudit contrat “ Conception et réalisation des Equipements ludiques liés au LOT N° 19 § 18 Animations aquatiques Centre thermo ludique Les Grands Bains du Monetier : Pièces à sceller, canalisations, pompage, essais, mise en service et formation des personnels d’exploitation”.
Il ressort du rapport d’expertise que le désordre n° 66 correspond à :
— un dysfonctionnement des banquettes à bulles,
— une stagnation d’eau croupie sous les banquettes et entartrage,
— des travaux conservatoires réalisés par le maître d’ouvrage.
L’expert précise que “ l’absence de circulation d’eau dans le socle à l’origine de la contamination est le fait du lot n° 19 « Traitement d’eau, animations aquatiques » à la charge de l’Entreprise Imatec qui avait un rôle de conception des banquettes ”.
La SA Axa France Iard et la SAS Bouygues Energies & Services s’opposent à une telle analyse en indiquant que la SCOP Socorem avait en charge, en sa qualité de sous-traitant, l’essentiel de la partie relative aux animations aquatiques, dont le pompage de l’eau et de l’air, les canalisations pour la circulation et toutes les pièces nécessaires au fonctionnement, ainsi que la conception de ces équipements. Or, elle considère que les dysfonctionnements relevés par l’expert au titre du désordre n° 66 procède de ces ouvrages, et que dès lors les désordres sont imputables à la SCOP Socorem.
Elle produit à ce titre un courrier de la SCOP Socorem, en date du 10 décembre 2009, duquel elle tire le rôle de la SCOP Socorem dans la conception des banquettes litigieuses.
Toutefois, ledit courrier ne me mentionne pas explicitement les banquettes litigieuses et dans tous les cas ne permet pas à la présente juridiction de s’assurer que la SCOP Socorem fait bien référence à ce qui est décrit par l’expert comme le désordre n° 66. De plus, s’il est fait référence à la conformité de l’installation aux prescription techniques et aux paramètres de fonctionnement définis par le cahier des clauses techniques particulières et aux notes de calculs réalisées par la SCOP Socorem, rien n’indique que cette dernière aurait eu un rôle de conception au titre des banquettes litigieuses.
Par ailleurs, les banquettes litigieuses sont composées :
— d’un couvercle comportant les tuyaux de distribution d’air et les diffuseurs d’air,
— d’un socle inséré dans la maçonnerie, sur lequel repose le couvercle, servant d’espace technique pour le passage des canalisations de distributions d’air.
L’expert précise que “ malgré la présence d’un joint, l’eau a pénétré dans l’espace fermé du socle et y a stagné en raison de l’absence de circulation de l’eau ”.
Il résulte de ces éléments que le couvercle de la banquette comporte des tuyaux de distribution d’air et des diffuseurs d’air, dont il n’est pas contesté que ces derniers relèvent de travaux incombant à la SCOP Socorem au titre du contrat de sous-traitance.
Cependant, les banquettes litigieuses ne relèvent d’aucun travaux mis à la charge du sous-traitant par le contrat de sous-traitance, à savoir “ Pièces à sceller, canalisations, pompage, essais, mise en service et formation des personnels d’exploitation”. Il n’est pas démontré qu’elles relèveraient des éléments au titre des “ pièces à sceller ”, le couvercle n’était par ailleurs pas scellé dès lors qu’un simple joint le rattache à son socle.
Par ailleurs, la pose sur le couvercle des tuyaux de distribution d’air et des diffuseurs d’air ne permet pas de présumer que les banquettes litigieuses ont été réalisées et conçues par la SCOP Socorem.
Ainsi, la SA Axa France Iard et la SAS Bouygues Energies & Services ne produisent aucune preuve permettant de déterminer que les banquettes ont été réalisées ou installées par la SCOP Socorem, ni a fortiori qu’elle avait la charge de leur conception, partant elles ne démontrent pas que la SCOP Socorem est à l’origine du désordre n° 66.
En conséquence, la SA Axa France Iard et la SAS Bouygues Energies & Services ne démontrent aucune inexécution de la part de la SCOP Socorem. Il convient de les débouter de leurs demandes à ce titre.
b. Concernant le désordre dit n° 85
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il est admis que les désordres causés par un sous-traitant n’excluent pas une faute de son donneur d’ordre au titre d’un défaut de surveillance de son sous-traitant ou d’un manquement à son obligation d’information et d’assistance à l’égard de son sous-traitant.
En l’espèce, l’expert précise, au titre du désordre n° 85, qu’il consiste en un problème d’étanchéité des canalisations de soufflage des banquettes à bulles et conclut que le dommage relève du lot n° 19 “animations aquatiques”.
La SCOP Socorem ne conteste pas sa responsabilité à ce titre, néanmoins, elle considère qu’en raison de la faute de surveillance de la SA Imatec, cette dernière doit conserver une part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 20 %.
Toutefois, il n’est pas prouvé que la SA Imatec était investie d’une mission de surveillance des travaux, dès lors qu’avait été expressément mis à la charge du sous-traitant la tâche de procéder aux “essais”.
Par ailleurs, à considérer que ladite société avait une telle mission, il n’est pas démontré qu’elle aurait failli à sa mission de surveillance, dès lors, qu’aucun élément ne vient préciser la date d’apparition du désordre n° 85, ni qu’il aurait pu être décelé par une simple vérification.
De plus, l’expert indique que le désordre résulte exclusivement d’une faute d’exécution, qui est uniquement imputable à la SCOP Socorem.
En conséquence, la SCOP Socorem, en sa qualité de sous-traitant ayant commis la faute d’exécution à l’origine du défaut d’étanchéité des canalisations de soufflage des banquettes à bulles, sera déclarée entièrement responsable du désordre dit n° 85 envers la SAS Bouygues Energies & Services, venant aux droits de la SA Imatec, entrepreneur principal.
2. Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, “l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”
Il résulte par ailleurs de cet article que l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, en ce compris les exclusions de garantie (Cass. Civ. 1ère, 11 juin 1981, n° 80-12.008).
Il ressort d’une jurisprudence constante que l’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposable à l’assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à ce dernier (Cass. Civ. 3ème, 13 février 2020, n° 19-11.272).
Cependant, selon l’article L. 124-3 du code des assurances, “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
L’article L. 243-2 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.” Ces justifications peuvent prendre la forme d’attestations d’assurance.
a. Sur les activités déclarées
Il apparaît que la garantie de l’assureur ne concerne en principe que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass. Civ. 1ère, 29 avril 1997, n° 95-10.187).
Il est de principe qu’il appartient à l’assuré qui demande la garantie de son assureur de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance et de démontrer que les conditions de garantie sont réunies. En revanche, il appartient à l’assureur qui oppose une clause d’exclusion de garantie prévue dans la police d’assurance de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son assuré et que ses conditions d’application sont réunies.
En matière d’assurance construction, l’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat (3e Civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.472).
Lorsque l’activité réellement exercée n’est pas conforme à celle déclarée, il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais d’un cas de non-assurance (3e Civ., 2 mars 2022, n° 21-12.096).
Il appartient dès lors à la partie qui invoque l’existence d’une couverture assurantielle d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SARL Correge et Verdier, aux droits de laquelle vient la SCOP Socorem, a conclu un contrat d’assurance responsabilité décennale des constructeurs le 29 janvier 2004 avec la société Groupama d’Oc.
Ledit contrat précise que la SARL Correge et Verdier a déclaré les activités suivantes :
— calorifugeage de canalisation de chauffage,
— chauffage centrale, cuves à mazout,
— conduits de fumée : chemisage et tubage,
— couverture, zinguerie, étanchéité ne dépassant pas 30 mètres carrés par chantier ou 150 mètre carrés par an,
— plomberie,
— ventilation, climatisation,
— ventilation mécanique contrôlée.
Au titre des clauses particulières, il est précisé :
— qu’une garantie annexe est souscrite pour les travaux de plomberie, tuyauterie, traitement d’eau, climatisation de piscine couvertes ou non,
— que “ le sociétaire s’engage à nous déclarer les chantiers d’un coût total supérieur à 1 530 000 euros sur lesquels il serait amené à intervenir. La garantie sera subordonnée à la délivrance par l’assureur d’un avenant ”.
Par ailleurs, il résulte du plan d’assurance de la responsabilité décennale des constructeurs (pièce 3 de la société Groupama d’Oc ) qu’est garanti après la réception des travaux, au titre de la responsabilité civile décennale des artisans et des entrepreneurs réalisant des ouvrages de bâtiment, “ votre responsabilité civile contractuelle en qualité de sous-traitant lorsqu’elle est mise en jeu, suite à des dommages de nature décennale ”.
La société Groupama d’Oc considère que les activités de conception n’ont pas été déclarées et qu’ainsi la SCOP Socorem n’est pas assurée à ce titre.
Toutefois, il a déjà été précisé que le désordre dit n° 85, seul engageant la responsabilité de la SCOP Socorem, n’implique aucunement un défaut de conception, l’expert ayant uniquement relevé une faute d’exécution.
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre n° 85 résulte du défaut d’étanchéité au niveau des canalisation d’amenée d’air aux banquettes à bulles.
La SCOP Socorem considère que ce désordre doit être assuré au titre de la garantie des “ travaux de plomberie, tuyauterie, traitement d’eau, climatisation de piscines couvertes ou non couvertes”.
Il apparaît, en effet, que les travaux litigieux concernent l’installation de tuyaux dans un bassin intérieur, l’étanchéité ayant été mal réalisée.
Si la société Groupama d’Oc conteste la garantie desdites prestations, elle n’explique pas en quoi les travaux réalisés ne seraient pas couverts par l’activité “ travaux de plomberie, tuyauterie, traitement d’eau, climatisation de piscines couvertes ou non couvertes ”.
En conséquence, la garantie de la société Groupama d’Oc s’applique eu égard aux activités déclarées.
b. Sur l’absence de déclaration du chantier
Aux termes de l’article 1156 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
L’ancien article 1157 dudit code précise aussi que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
L’ancien article 1161dudit code prévoit en outre que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
En application de l’ancien article 1162 dudit code , dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Enfin, l’ancien article 1163 dudit code rappelle que, quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposées de contracter.
En l’espèce, le contrat d’assurance responsabilité décennale des constructeurs conclu le 29 janvier 2004 comporte une clause libellée en ces termes “ Le Sociétaire s’engage à nous déclarer les chantiers d’un coût total supérieur à 1 530 000 euros sur lesquels il serait amené à intervenir. La garantie sera subordonnée à la délivrance par l’assureur d’un avenant ”.
La société Groupama d’Oc se prévaut de cette clause en indiquant que le chantier des thermes de [Localité 6] était de plus de 6 000 000 d’euros, l’assuré aurait dès lors dû déclarer ledit chantier pour que la garantie soit applicable.
Au regard de la même clause, la SCOP Socorem considère qu’elle n’était pas soumise à déclaration du chantier dès lors que la clause ne précise pas si le montant précisé concerne l’ensemble de l’opération de construction ou uniquement la part des travaux effectuée par l’assuré.
La clause étant susceptible de deux sens, celle-ci n’est pas claire et précise et doit faire l’objet d’une interprétation.
C’est à juste titre que la SCOP Socorem indique que l’obligation de déclaration des chantiers d’un coût total supérieur à 1 530 000 euros a pour objectif de permettre à l’assureur d’évaluer le risque lié aux travaux effectivement réalisés par l’assuré.
Dès lors la commune intention des parties tend à analyser la clause de manière à ce que la déclaration ne doit être effectuée qu’au regard des seuls travaux effectués par l’assuré.
Au surplus, s’agissant d’un contrat d’adhésion, ladite clause a été stipulée par l’assureur et doit ainsi être interprétée contre celui-ci, aboutissant à la même solution que celle résultant de l’application de la recherche de la commune intention des parties.
En conséquence, la clause particulière litigieuse n’est pas applicable en l’espèce. Ainsi, la garantie de la société Groupama d’Oc s’applique, partant, cette dernière ne saurait être mise hors de cause.
c. Sur les appels en garantie
La société Groupama d’Oc, à titre subsidiaire, sollicite que la SA Axa France Iard et la SAS Bouygues Energies & Services conservent 50 % du montant des condamnations à leur charge eu égard au rôle de la SA Imatec.
Il a déjà été démontré l’absence de responsabilité de la SCOP Socorem au titre du désordre dit n° 66 et sa pleine responsabilité au titre du désordre dit n° 85, sans qu’il ne soit nécessaire de revenir sur ce point.
En conséquence, la société Groupama d’Oc sera déboutée de sa demande tendant à condamner la SA Axa France Iard et la SAS Bouygues Energies & Services à la relever et à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les désordres sont d’ordre décennal et qu’ils entraînent ainsi application de la garantie, dès lors qu’ils rendent impropre l’ouvrage à sa destination en ce qu’ils conduisent à l’écoulement de l’eau des bassins thermaux dans les sous-sols.
En conséquence, la société Groupama d’Oc sera tenue de garantir la SCOP Socorem pour les désordres d’ordre décennal entrainant l’application de la garantie décennale. Ainsi, celle-ci sera condamnée in solidum avec la SCOP Socorem au paiement des dommages et intérêts.
3. Sur la réparation des préjudices
En l’espèce, il ressort de l’annexe 22 de l’expertise que les travaux de reprise du désordre dit n° 85 ont été évalués, suivant devis, à la somme de 8 791,11 euros HT, soit la somme de 10 549,33 euros TTC.
Selon courrier du 8 septembre 2020, la commune de [Localité 6] a sollicité auprès de la SA Axa France Iard la somme de 87 221,06 euros HT au titre du désordre dit n° 66 et la somme de 8 791,11 euros HT au titre du désordre dit n° 85, soit la somme totale HT de 96 012,17 euros et la somme TTC de 115 214,61 euros, ainsi que la somme de 6 800 euros au titre des frais d’expertise, soit la somme de 122 014,61 euros TTC.
Selon accord transactionnel des 26 août 202, 8 et 22 novembre 2021, la SA Axa France Iard accepte de payer à la commune de [Localité 6] la somme globale, transactionnelle et définitive de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la commune du fait des malfaçons affectant le centre thermoludique imputable à son assurée, la SA Imatec.
Ainsi, eu égard à la somme sollicitée par la commune à hauteur de 122 014,61 euros et à la somme effectivement réglée de 100 000 euros, le préjudice résultant du désordre n° 85 à hauteur de 10 549,33 euros représente la somme effectivement payée de 8 645,96 euros au titre de la transaction.
Par ailleurs, la responsabilité de la SCOP Socorem, assurée par la société Groupama d’Oc, est une responsabilité contractuelle et non une responsabilité décennale pour laquelle la franchise prévue au contrat d’assurance s’applique.
De sorte qu’il y a lieu de déduire 10 % du montant des dommages, tel que prévu contractuellement, de la condamnation à l’encontre de la société Groupama d’Oc.
En conséquence, il y aura lieu de condamner in solidum la SCOP Socorem et la société Groupama d’Oc à payer à la SA Axa France Iard la somme de 7 781,36 euros à titre de dommages-intérêts.
La SCOP Socorem sera, en outre, condamnée à payer à la SA Axa France Iard la somme supplémentaire de 864,60 euros à titre de dommages-intérêts.
4. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCOP Socorem et la société Groupama d’Oc, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La SCOP Socorem et la société Groupama d’Oc, partie perdante, seront condamnées in solidum à verser à la SA Axa France Iard une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La société Groupama d’Oc, partie perdante, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SA Axa France Iard et la SAS Bouygues Energies & Services de leurs prétentions au titre du désordre dit n° 66,
DECLARE la SCOP Socorem entièrement responsable du désordre dit n° 85 sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil,
DEBOUTE la société Groupama d’Oc de sa demande tendant à la mettre hors de cause,
DIT que la société Groupama d’Oc doit servir sa garantie sous réserve des franchises contractuellement prévues,
DEBOUTE la société Groupama d’Oc de sa demande tendant à condamner la SA Axa France Iard et la SAS Bouygues Energies & Services à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge,
CONDAMNE in solidum la SCOP Socorem et la société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur, à verser à la SA Axa France Iard la somme de 7 781,36 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCOP Socorem à verser à la SA Axa France Iard la somme supplémentaire de 864,60 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum la SCOP Socorem et la société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur, à verser à la SA Axa France Iard la somme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCOP Socorem et la société Groupama d’Oc, en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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