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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 25/05539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00125
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 25/05539 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J45X
[J] [B]
[H] [B]
ET :
[R] [Y] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
né le 23 Janvier 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Elisabeth CALLANDREAU DUFRESSE, avocat au barreau de TOURS
Madame [H] [B]
née le 12 Décembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Elisabeth CALLANDREAU DUFRESSE, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y] [M],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] et Mme [H] [B] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 6] (37), jouxtant celui de M. [R] [M], situé au 31 de la même rue.
Un conflit de voisinage les oppose depuis plusieurs années à propos, notamment, de plantations garnissant le fonds de M. [M], de clôtures qui séparent leurs héritages respectifs et d’un ruisseau dont les aménagements faits chez M. [M] entraîneraient le débordement chez les époux [B] par grosses pluies ; conflit ayant donné lieu à divers constats, échanges et mises en demeure.
Le 20 janvier 2022, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la médiation entreprise.
Par lettre recommandée datée du 6 mai 2025, les époux [B] ont fait adresser à M. [M] une ultime mise en demeure.
Estimant que celle-ci était restée sans suite, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, les époux [B] ont assigné M. [M] devant ce tribunal aux fins de voir :
Vu les articles 9, 544, 640, 671 et 672, 1253 et 1240 du code civil,
enjoindre à ce dernier de : tailler les thuyas débordants sur la propriété de Monsieur et Madame [B],procéder à la dépose de la clôture grillagée située sur le ruisseau,retirer les tuyaux coudés fixés sur les tuyaux d’évacuation du ruisseau,procéder au retrait des déchets vert entreposés en limite de propriété,réorienter les caméras situées sur le pignon de son habitation,ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
condamner ce dernier à leur verser :la somme de 2.500 € chacun en réparation de leur préjudice moral,la somme de 1.856,53 € en réparation de leur préjudice financier,la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers frais et dépens d’instance.
Ils font valoir que leur voisin laisse croître ses thuyas sur sa propriété au point qu’ils débordent régulièrement sur la leur ; qu’il a procédé à des aménagements de grillage et tuyaux sur son fonds obstruant l’écoulement des eaux du ruisseau courant sur les deux fonds ; qu’au cours de l’année 2024, il a installé sur la façade de son habitation des caméras dirigées vers la leur ; que le tout justifie les injonctions sous astreinte telles qu’elles sont sollicitées ; qu’en outre, ces différents comportements répétés, accompagnés d’injures et d’incursions irrégulières chez eux ont eu des répercutions avérées sur leur état de santé, justifiant leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu’enfin, suite à l’arrachage intempestif de leur grillage par M. [R] [M], ils ont dû accepter un devis de remise en état dont le coût doit être supporté par ce dernier.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
M. [J] [B] et Mme [H] [B], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions en demandant au tribunal de :
écarter des débats l’attestation imputée à Mme [K] [C], prédécesseur de M. [R] [M] au [Adresse 4] et produite par ce dernier, au motif qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et n’est pas accompagnée de la copie d’une pièce d’identité de son auteur.leur accorder le bénéfice de leurs écritures reprenant les termes de leur assignation, en précisant que la situation n’avait pas évolué depuis,enjoindre également sous la même astreinte à M. [R] [M] à tailler à deux mètres maximum ses thuyas situés à moins de deux mètres de la limite des propriétés,
M. [R] [M], assisté par Mme [S] [A], sa concubine, a demandé au tribunal de:
rejeter de l’ensemble des prétentions articulées contre lui,reconventionnellement, condamner les époux [B] à lui payer :la somme de 1 800 € en remboursement d’une facture d’élagage,la somme de 600 € à titre de perte de revenus,la somme de 300 € à titre de frais d’huissier.
Il fait valoir qu’étant jardinier de métier, sa propriété est toujours parfaitement entretenue ; qu’occasionnellement, lorsque ça n’est pas la saison de les rabattre, les branches des arbres plantés à proximité de la limite des propriétés peuvent déborder de celle-ci mais qu’il fait le nécessaire pour y remédier dès que la saison le permet à nouveau ; que face à l’insistance de ses voisins au travers de la mise en demeure qu’ils lui ont fait adresser le 6 mai 2025 – la seule qu’il ait jamais reçue – il s’est résigné à faire élaguer un cerisier et abattre deux sapins ainsi qu’un autre cerisier pourtant trentenaires mais que, las de la situation qui perdure malgré ses vains efforts, il entend aujour’hui obtenir le remboursement de la facture payée ; que suite à l’assignation délivrée, il a également fait tailler ses thuyas à 2 mètres de hauteur comme le prouve le procès-verbal du 15 janvier 2026 qu’il produit aux débats ; que le résultat de cette taille constitue les déchets vert qu’on lui reproche d’avoir entreposer alors même qu’ils ont été évacués dans les semaines qui ont suivie ; que ses aménagements n’entravent pas l’écoulement du ruisseau, preuve en étant que les deux propriétés sont toutes deux inondées lorsqu’il déborde ; que l’unique caméra installée pour protéger sa propriété l’est sur le pignon de sa maison, situé à plus de 50 mètres du fonds voisin et qu’au pire, elle donne sur leur cabane de jardin et en aucune façon sur leur maison. Il ajoute qu’il s’agit d’un mauvais procès dont ses voisins, qui ne supportent rien, ont l’habitude pour avoir fait les mêmes reproches infondés à ses prédécesseurs, ainsi qu’en justifie l’attestation produite – dont il ignorait qu’elle devait répondre à des exigences de forme mais qui reste cependant bonne et valable – et la convocation en conciliation reçue en 1993. Il termine en indiquant que le fait d’être venu à l’audience l’a empêché de travailler et que cela lui a occasionné une perte de revenus dont il doit lui être tenu compte, au même titre que la dépense réalisée pour faire dresser le procès-verbal de constat précité.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’attestation de Mme [K] [C]
Vu l’article 202 du code de procédure civile;
En droit positif, il est constant que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à ces dispositions présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, l’attestation discuté n’est effectivement pas conforme aux dispositions susvisées, notamment parce qu’elle ne mention qu’elle a été établie en vue de sa production en justice et que son autrice a eu connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, parce qu’elle n’est pas entièrement écrite de la main de son autrice et que celle-ci n’y a pas annexé l’original ou la photocopie d’un document justifiant de son identité, comportant sa signature.
Pour autant, l’identification de son autrice, de par la date et la signature manuscrites qui y figurent, ainsi que son contenu, sont corroborés par la production d’une lettre que seule Mme [C] a pu fournir à M. [R] [M] ; lettre adressée le 15 juin 1993 par le conciliateur de justice à M. [D] [C] et convoquant ce dernier à une audition en vue de rechercher une solution dans le différent l’opposant alors à M. [J] [B], à propos de plantation de thuyas non-coforme au code civil et de cour d’eau perturbé ; items relevant de ceux aujourd’hui discutés.
En conséquence, et sans préjuger des conséquences tirées du contenu de cette attestation, il y a lieu de rejeter la demande des époux [B] tendant à voir écartée des débats l’attestation établie par Mme [I] [C].
II – Sur les demandes principales de M. [J] [B] et Mme [H] [B]
A – Sur les demandes d’injonction sous astreinte
1 – Sur les demandes d’injonction
a. Sur la hauteur et le débordement des thuyas
Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil ;
Des ces deux premiers textes, il résulte que si le propriétaire du fonds voisin manifeste un tel souhait, il appartient au propriétaire d’arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance comprise entre un demi-mètre et deux mètres de la limite séparative de deux fonds, de veiller à ce que ceux-ci ne dépassent jamais une hauteur de deux mètres.
Du troisième de ces textes, il résulte que, dans le même contexte, il appartient à celui dont les branches des plantations avancent sur le fonds voisin de les couper.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier que les époux [B] ont clairement exprimé leur souhait que les dispositions précitées soient en tous temps respectées ; peu important à cet égard les contraintes saisonnières de taille invoquées par M. [M] puisque, d’une part, les règles susvisées n’opèrent aucune exception saisonnière et que, d’autre part, l’entretien à bonne distance et bonne hauteur de plantations peut et doit s’anticiper, a fortiori lorsqu’on est jardinier de métier.
Or, le procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2025 révèle qu’à cette date des thuyas plantés sur la propriété de M. [M] à moins de deux mètres de la limite des fonds mesuraient plus de deux mètres de haut.
Celui dressé à sa propre requête le 15 janvier 2026 révèle également qu’à cette date une section de haie de thuyas plantée à la limite Sud-Est séparant son fond de celui de ses voisins dépassait encore deux mètres ; le commissaire de justice intervenu exposant qu’à cette occasion M. [R] [M] avait souhaité lui expliquer avoir conservé cette section en l’état pour « permettre à chacune des parties de disposer de son intimité » ; ce qui ne constitue pas davantage une exception permise par la loi.
Enfin, le procès-verbal de constat dressé à la requête des époux [B] le 26 mars 2026 confirme qu’à cette date, des thuyas plantéd sur le fonds de M. [M] à moins de deux mètres de la clôture de séparation des deux propriétés était encore d’une hauteur supérieure à deux mètres.
Ainsi, il convient de faire application de la loi en ce qui concerne la hauteur des thuyas plantés à moins de deux mètres.
Le procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2025 vise des branches de sapin débordant sur la propriété des époux [B] ; sapin dont M. [M] soutient, sans être contredit, qu’il s’agit d’un arbres qu’il a depuis fait rabattre, ainsi qu’en justifie la facture établie par “[Adresse 6]” le 10 juin 2025.
Ainsi, aucun élément probant ne vient établir que des branches de thuyas continueraient de dépasser sur le fonds appartement aux époux [B].
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à M. [R] [M] de réduire à hauteur maximale de deux mètres ses thuyas plantés à moins de deux mètre de la limite séparative des fonds.
b. Sur le grillage et les tuyaux installés sur le ruisseau
Vu l’article 640 du code civil, duquel il résulte que le propriétaire d’un fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux qui découlent naturellement de fonds supérieurs, sans rien pouvoir faire qui empêche cet écoulement.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2025 révèle que le commissaire de justice intervenu à cette date a noté la présence d’un tas de branchages reposant sur le ruisseau, au bas de la clôture grillagée surmontée d’un brise-vue que M. [M] ne conteste pas avoir installée en limite des propriétés. Il note également la présence de sable mélangé à de la boue, au sol le long du ruisseau, chez les époux [B], sans toutefois établir un lien de causalité entre les deux, sauf les propres déclarations de M. [B], que le rapport d’expertise non contradictoire réalisé en 2022 ne vient pas davantage étayer, dans la mesure ou l’expert y évoque l’existence d’un risque, sans l’expliciter.
Le procès-verbal de constat dressé à la requête de M. [M] le 15 janvier 2026 révèle que l’ensemble est volontairement dégagé en partie basse afin de ne pas entraver l’écoulement des eaux.
Enfin, celui dressé le 4 mars 2026 ne constate rien à ce sujet.
Ainsi, il n’est pas établi que ce dispositif entrave l’écoulement naturel de l’eau du ruisseau, même en cas de forte pluie.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet davantage d’incriminer le réseau de tuyaux installé sur le ruisseau par M. [R] [M] sur son fonds.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par les époux [B] tendant à enjoindre à M. [M] de procéder à la dépose de la clôture grillagée située sur le ruisseau et à retirer les tuyaux coudés fixés sur les tuyaux d’évacuation du ruisseau.
c. Sur les déchets verts laissés en limite de propriété
Vu les articles 544 et 1253 du code civil ;
Il résulte de ces textes que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, notammant générateur d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, si le procès-verbal de constat du 15 janvier 2026 révèle la présence de branches de thuyas coupées, laissées au sol entre une haie de thuyas taillée chez M. [M] et la limites des propriétés, celui du 4 mars 2026 ne constate rien à ce sujet, laissant donc présumer que lesdites branches ont entre-temps été ramassées.
Ainsi, s’il est établi que des déchets verts ont pu joncher le sol à la limite des propriétés durant un peu plus d’un mois et demi, cela ne suffit pas à caractériser la preuve d’un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage, ni à démonter que leur présence aurait pu empêcher ou même simplement retarder l’édification de la clôture voulue par les époux [B], objet du devis de la SARL CREATEX.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée par les époux [B] tendant à enjoindre à M. [R] [M] de procéder au retrait des déchets verts entreposés en limite de propriété.
d. Sur les caméras
Vu l’article 9 du code civil, duquel il résulte que chacun a droit au respect de sa vie privée et que le juge peut prescrire toutes mesures propres à assurer l’effectivité de ce droit.
Vu le droit positif, duquel il résulte qu’une caméra permettant la captation d’images de personnes dans un espace privé constitue une atteinte au respect de leur vie privée ; peu important que ce dispositif ne permette pas une vue plus large ou plus détaillée que celle naturellement permise par l’oeil humain.
En l’espèce, à l’instar des deux autres, le procès-verbal dressé le 15 janvier 2026 révèle la présence d’une unique caméra extérieure.
Ce même procès-verbal établit que ladite caméra est installée à 2.20 mètres de hauteur sur le pignon de la maison de M. [R] [M], qu’elle est certes majoritairement orientée vers le jardin de celui-ci mais qu’elle permet également de voir une partie de l’intérieur du jardin de la propriété des époux [B] et que, partant de là, son orientation permet la captation d’images de personnes dans un espace privé étranger à la propriété de M. [M].
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à M. [M] de réorienter la caméra située sur fonds, de manière qu’elle ne permette jamais la captation d’image de personnes sur la propriété des époux [B].
2 – Sur la demande d’astreinte
Vu les articles L131-1 à L131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui permettent notamment au juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et de s’en réserver la liquidation.
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments examinés ci-dessus qui révèlent que M. [R] [M] a par le passé plusieurs fois failli au respect de ses obligations légales, une astreinte apparaît opportune. Ainsi, à défaut pour les injonctions déférées d’être spontanément excutées dans le délai imparti, ladite astreinte permettra d’assurer l’exécution forcée de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu d’assortir les deux injonctions décernées d’une astreinte de 25,00 € par jour de retard courant dans les conditions précisées au “PAR CES MOTIFS” ci-après ; le tribunal se réservant de la liquider en cas de besoin.
B – Sur les demandes indemnitaires
Vu l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
1 – Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
En l’espèce, si aucun élément probant ne vient établir les dégradations volontaires et violations de propriété imputées à M. [M], le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de police de Tours révèle qu’il peut se montrer injurieux envers ses voisins, tandis que le présent jugement vient confirmer qu’il est capable d’opposer une résistance infondée dans l’exécution des obligations qui pèse sur lui, pouvant même faire preuve d’une certaine malice, ainsi qu’en atteste la taille seulement partielle à deux mètres de hauteur des thuyas, réalisée durant l’hiver 2025/2026, au motif de respect des intimités respectives, dont celle des époux [B] est pourtant bafouée par la caméra dont le sort a été examiné plus haut.
Les certificats médicaux produits, particulièrement circonstanciés, établissent l’existence de répercutions réelles de l’attitude de M. [M] sur l’état de santé des époux [B] ; répercutions d’autant plus prégnantes qu’elles interviennent en situation de cohabitation contrainte.
Ces éléments justifient que le préjudice moral subi par les époux [B] soit réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 600,00 € chacun.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] à payer à chacun des époux [B] la somme de 600,00 € en réparation de leur préjudice moral.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
En l’espèce, il a déjà été dit ci-dessus que les dégradations imputées à M. [M] ne sont pas démontrées, de sorte que cette demande, fondée sur ce seul moyen, ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des époux [B] tendant à voir M. [M] condamné à leur payer la somme de 1.856,53 € en réparation de leur préjudice financier.
III – Sur les demandes reconventionnelles de M. [R] [M]
Vu l’article 1240 du code civil, susvisé ;
A – Sur la facture de l’entreprise “Les jardins de [Adresse 7]”
En l’espèce, il s’infère des propos d’audience que c’est volontairement, à réception de la mise en demeure du 6 mai 2025, et en toute connaissance de leur caractère potentiellement trentenaire, que M. [R] [M] a fait réduire et abattre les arbres objets de cette facture, de sorte qu’il ne justifie pas être en droit d’en demander le remboursement à ses voisins.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [M] tendant à voir les époux [B] condamnés à lui payer la somme de 1 800,00 € au titre de la facture de l’entreprise « Les jardins de Christophe ».
B – Sur le gain manqué à raison de sa comparution en justice
En l’espèce, une telle demande relève des frais irrépétibles, régis par l’article 700 du code de procédure civile, et dont le sort est traité en IV ci–après.
C – Sur le coût du procès-verbal de constat du 15 janvier 2026
En l’espèce, une telle demande relève des dépens, régis par l’article 696 du code de procédure civile, et dont le sort est traité en IV ci-dessous.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [M] condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il sera condamné à payer à M. [J] [B] et Madame [H] [B] la somme de 1 300,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés dans de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ENJOINT à M. [R] [M] de :
— réduire à hauteur maximale de deux mètres l’ensemble des thuyas plantés sur son fonds à moins de deux mètres de la limite séparant celui-ci du fonds appartenant à M. [J] [B] et Mme [H] [B] ;
— réorienter la caméra située sur son fonds, de manière qu’elle ne permette jamais la captation d’image de personnes sur la propriété de M. [J] [B] et Mme [H] [B] ;
Chacune de ces injonctions devant être exécutée dans le délai maximum de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision et, au-delà, sous astreinte de 25,00 € par jour de retard courant durant trois mois ;
DIT que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à M. [J] [B] et Madame [H] [B] la somme de 600,00 euros (SIX CENTS EUROS) chacun en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE M. [R] [M] les dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à M. [J] [B] et Madame [H] [B] la somme de 1 300,00 euros (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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