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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 mai 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00093
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRDK
[R] [B] épouse [X]
[L] [X]
ET :
[N] [F]
[U] [A] veuve [Q]
[D] [Q]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE lors des débats et V. AUGIS lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [B] épouse [X]
née le 05 Mars 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Marc MORIN, de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, substitué par Me Alexis VAZ, avocats au barreau de TOURS
Monsieur [L] [X]
né le 16 Juin 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Me Marc MORIN, de la SCP DELHOMMAIS-MORIN, substitué par Me Alexis VAZ, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
Madame [U] [A] veuve [Q]
née le 25 Août 1926, demeurant [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
Non comparante, représentée par Me Laurent SUZANNE, de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 8]
Non comparant, représenté par Me Laurent SUZANNE, de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [A] veuve [Q] est usufruitière, et M. [D] [Q] nu-propriétaire, d’un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 6].
Mme [R] [X] et M. [L] [X] ont acquis le 30 avril 2008 un bien immobilier situé [Adresse 10] sur le territoire de la même commune.
Un chemin d’accès situé sur la propriété du [Adresse 9] est barré par un portail fixé sur le bâtiment d’habitation de Mme [R] [X] et M. [L] [X].
Mme [R] [X] et M. [L] [X] se sont plaints de l’apparition d’une fissure et de nuances acoustiques.
Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2023, Mme [R] [X] et M. [L] [X] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Mme [U] [A] veuve [Q] et M. [D] [Q], aux fins de référé-expertise. Suivant ordonnance de référé du 09 janvier 2024 une expertise a été ordonnée et M. [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été terminé le 16 novembre 2024 et déposé.
C’est dans ce contexte que suivant acte introductif d’instance du 16 janvier 2025, M. [L] [X] et Mme [R] [X] ont donné assignation à Mme [U] [A] veuve [Q] et [D] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir condamner Mme [U] [A] veuve [Q] et [D] [Q] à les indemniser des désordres découlant des bruits qui émanent de l’usage du portail et des dégradations de l’enduit découlant de cet usage. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/441.
Parallèlement, M. [L] [X] et Mme [R] [X] ont donné assignation à Mme [N] [F], en qualité de nouveau propriétaire du bien de Mme [U] [A] veuve [Q] et [D] [Q] selon acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025. Cette nouvelle instance a été jointe à celle principale le 15 octobre 2025 sous le numéro le plus ancien RG n°25/3213.
A l’audience du 18 mars 2026, M. [L] [X] et Mme [R] [X], représentés par leur Conseil, demandent au Tribunal de :
In limine litis
DÉBOUTER les consorts [Q] de leur demande de prononcer de la nullité des opérations d’expertise judiciaire ;subsidiairement sur ce point :
ORDONNER la réouverture des débats ;ORDONNER à l’expert judiciaire de reprendre les opérations d’expertise judiciaire en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour lui faire parvenir différents dires avant qu’il ne dépose son rapport d’expertise définitif ; DÉCLARER recevables comme non prescrites les demandes des époux [O] recevables au titre de l’article 750-1 du Code de procédure civile les demandes des époux [X] ;CONDAMNER les consorts [Q] à verser la somme de 2.000 euros au époux [X] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;A titre principal (sur le fondement de la responsabilité du fait des choses)
CONDAMNER in solidum les consorts [Q] et Madame [N] [F] à procéder ou à faire procéder aux travaux réparatoires sur le mur des époux [X] sis [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] et sur le portail de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 8] selon les méthodes réparatoires convenues dans les devis des entreprises SA PINON du 19 juin 2024 et SAS SERRURERIE BARATEAU du 10 septembre 2024 et PRONONCER la condamnation en l’assortissant d”une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER les consorts [Q] et Madame [F] à verser aux époux [X] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice né des nuisances sonores;À titre subsidiaire (sur la responsabilité du fait des troubles du voisinage)
CONDAMNER in solidum les consorts [Q] et Madame [N] [F] à procéder ou à faire procéder aux travaux réparatoires sur le mur des époux [X] sis [Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 11] et sur le portail de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 12] selon les méthodes réparatoires convenues dans les devis des entreprises SA PINON du 19 juin 2024 et SAS SERRURERIE BARATEAU du 10 septembre 2024 et PRONONCER la condamnation en l’assortissant d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER les consorts [Q] et Madame [F] à verser aux époux [X] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice né des nuisances sonores;A titre très subsidiaire
ORDONNER à Madame [F] de procéder à ses frais à l’enlèvement du portail et de ses fixations ancrées dans leur mur ;CONDAMNER in solidum les consorts [Q] et Madame [F] à verser la somme de 1.848 € avec indexation indice BT01 au 19 juin ,2024 aux époux [X] en réparation de leur préjudice matériel.
Ils soulignent que Mme [U] [A] veuve [Q] et [D] [Q] ne justifient d’aucun grief quant au déroulé de l’expertise judiciaire puisque le dépôt du rapport fait suite à de nombreux échanges et courriels; qu’en outre l’expertise judiciaire a vocation à éclairer le juge mais ne le lie pas.
Ils affirment que la prescription n’est pas acquise puisque ce n’est qu’à compter de septembre 2022 lorsque de nouvelles fissures sont apparues qu’un nouveau dommage est né, faisant partir un nouveau délai; que ce n’est qu’à cette date que le lien entre le dommage et le portail a été établi. Ils ajoutent concernant le nuisances sonores que celles-ci se sont aggravées avec le vieillissement de Mme [A] qui a eu plus besoin d’aides à domicile.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a bien constaté la fissuration et la détérioration de l’enduit du mur et les nuisances sonores importantes liées à l’utilisation du portail; que l’expert judiciaire a établi un lien entre les dégradations et l’utilisation du portail confirmant les conclusions de l’expert amiable; que le portail de Mme [U] [A] veuve [Q] et [D] [Q] par son ancrage dans et contre le mur des concluants dégrade ce dernier lorsqu’il est utilisé en raison de l’absence de protection et de la propagation des vibrations. Ils estiment que Mme [F], nouvelle propriétaire du portail engage également sa responsabilité au titre de l’aggravation du dommage puisqu’elle en est la gardienne. Ils ajoutent que l’expert a relevé un bruit important lors de l’utilisation du portail.
A titre subsidiaire, il formulent leurs demande sur un trouble de voisinage affirmant que le fait que l’utilisation du portail dégrade l’enduit est une anormalité comme le bruit constaté par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, ils soulignent qu’ils n’ont découvert l’ancrage du portail qu’en janvier 2023 qu’il s’agit d’un empiétement pour lequel aucune poisson publique de la part des consorts [Q] ne peut être retenue.
En défense, au visa des articles 2224 du Code civil, des articles 32-1, 175 et 276 du Code de procédure civile, Mme [U] [A] veuve [Q] et [D] [Q] demandent au Tribunal de :
A titre principal
DECLARER irrecevables les époux [X] pour absence de tentative de règlement amiable préalable,Subsidiairement
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 16 novembre 2024,DEBOUTER les époux [X] de toutes leurs demandes.Très subsidiairement
DECLARER irrecevables les époux [X] en toutes leurs demandes, pour cause de prescription.En toutes hypothèses
DEBOUTER les époux [X] de toutes leurs demandes.CONDAMNER les époux [X] verser aux consorts [Q] la somme de 5000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les époux [X] à verser aux consorts [Q] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande en justice aux motifs que M. [L] [X] et Mme [R] [X] ne justifient pas avoir tenté une conciliation ou une médiation avant de saisir le tribunal.
Sur le rapport d’expertise judiciaire, ils affirment que le dépôt du rapport définitif sans l’envoi d’un pré rapport leur a fait grief et justifie sa nullité. Ils ajoutent que l’ordonnance de taxe ayant été rendue, l’expert ne peut être sollicité pour adresser dans le cadre d’une réouverture des débats un “pré rapport”.
Ils soulèvent également la prescription, les dommages dont la réparation est sollicitée existent depuis 2009 et qu’il ressort du rapport de leur propre expert d’assurance que la reprise d’enduit était visible depuis 2009. Ils affirment qu’au début des années 1970, à l’occasion de travaux devant la maison des époux [X], un camion a heurté le mur de la maison [X] et une reprise d’enduit a été réalisées pour reprendre ce dommage ; que le délai de prescription a couru et a expiré en 2015. Ils ajoutent qu’en 2011, ils avaient laissé leurs clefs à M. [X] afin qu’un coureur missionné par ce dernier puisse installer son échafaudage sur leurs fonds à proximité audit portillon de sorte qu’à cette occasion, M. [L] [X] et Mme [R] [X] ont parfaitement pu constater l’ancrage du portail dans leur mur.
Ils contestent le lien entre l’usage du portillon et les fissurations au regard des conclusions du rapport polyexpert et soulignent que l’usage du portillon était occasionnel, et du caractère inoccupé de la maiosn entre le 06 mars 2024 et le 13 mai 2025; qu’en effet même lorsque la maison était inoccupée l’enduit continuait à se dégrader. Ils contestent la réalité de troubles allégués. Ils indiquent que la fixation du portillon dnas le mur constitue une servitude acquise par prescription trentenaire en application de l’article 690 du code civil. Ils affirment que la présente procedure est abusive.
Mme [N] [F] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la demande en justice au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile
L’article 750-1 du Code de procédure civile énonce(mention en gras mises par le Tribunal) que : (…) à peine d’irrecevabilité, la demande en justice est précédée, au choix des parties : d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
Il sera rappelé que l’article 53 du Code de procédure civile définit la « demande initiale comme celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions » et qui introduit l’instance. La notion de « demande en justice » doit ainsi être distinguée de celle des prétentions. Elle est « le support procédural d’une ou plusieurs prétentions, en ce que la demande porte des prétentions en justice et en saisit ainsi le juge ». La doctrine a ainsi pu retenir qu’une demande en justice « peut se définir comme un acte de procédure qui saisit le juge d’une ou plusieurs prétentions consistant à réclamer quelque chose qui n’est pas le rejet d’une prétention adverse ». (voir sur cette notion, jurisClasseur Procédure civile Fasc. 600-05 : DEMANDE EN JUSTICE. – Demande initiale- Mme [S], Professeure à l’université de [Localité 11] [Localité 12]-Ardenne).
En l’espèce, dans l’assignation, M. [L] [X] et Mme [R] [X] sollicitent des dommages et intérêts et des travaux sur le fondement de la responsabilité du fait des choses mais également à titre subsidiaire, des travaux et des dommages et intérêts sur le fondement du trouble de voisinage. Le litige porte en conséquence pour partie sur un domaine qui par principe est soumis à l’obligation de conciliation, médiation ou procédure participative par nature.
Cependant, la comparaison des constats réalisés par Maître [M], commissaire de justice les 07 novembre 2022, les 09 juillet et 17 novembre 2025 démontrent une dégradation de l’enduit manifeste et l’expert a conclu à la nécessité de procéder à des travaux rapidement pour éviter l’aggravation des désordres.
Dans ces conditions, M. [L] [X] et Mme [R] [X] justifient d’une urgence à saisir le Tribunal et ce sans procéder à une tentative de règlement amiable. La demande en justice sera déclarée recevable.
2- Sur la recevabilité de l’intervention forcée de Mme [U] [A] veuve [Q] et [D] [Q]
Vu l’article 331 du Code de procédure civile ;
Il est justifié aux débats que Mme [N] [F] est la nouvelle propriétaire du portillon litigieux, ayant acheté la propriété de Mme [U] [A] veuve [Q] et de M. [D] [Q]. M. [L] [X] et Mme [R] [X] justifient dès lors d’un intérêt à ce qu’elle soit appelée à la cause. L’intervention forcée sera déclarée recevable.
3- Sur une tentative amiable de règlement du litige par le juge
En application de l’article 1531 du Code de procédure civile, sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorable et selon les modalités qu’il fixe.
La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.
La teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.
En l’espèce, si l’intervention forcée de Mme [F] était nécessaire pour régulariser la procédure, les demandes formulées contre cette dernière sans avoir pu en conséquence envisager une phase amiable sont de nature à engendrer de nouveaux conflits alors qu’ils sont depuis peu voisins et ont vocation à le rester.
En outre, bien que Mme [U] [A] veuve [Q] et [D] [Q] indiquent qu’il a été prévu à l’acte de vente de leur propriété qu’ils puissent garantir Mme [N] [F] de toutes condamnations, M. [L] [X] et Mme [R] [X] formulent des demandes d’obligation de faire qui pourraient, en cas d’accueil favorable par le tribunal, engendrer des voies d’exécution forcées contre Mme [N] [F] elle-même.
Surtout, alors que le fond du dossier n’a pas été tranché, il sera rappelé qu’une solution amiable entre les parties peut toujours être recherchée. Il s‘agit simplement d’un mode différent de règlement des conflits. Dans ce cadre, les parties peuvent choisir de ne pas appliquer les règles de droit applicables, la seule limite est l’absence d’atteinte à l’ordre public.
Il paraît essentiel dans ce contexte de rouvrir les débats et de dire qu’il sera procédé à une tentative de conciliation le 24 juin 2026. Il conviendra d’inviter toutes les parties en ce compris Mme [F] à comparaître personnellement à l’exception de Mme [Q] qui au regard de son âge pourra bien évidemment donner pouvoir spécial à son fils de la représenter dans cette phase de tentative de conciliation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et mixte,
AU FOND
Déclare recevable la demande en justice de M. [L] [X] et Mme [R] [X] formulée contre Mme [U] [A] veuve [Q] et [D] [Q] au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
Déclare recevable l’intervention forcée de Mme [N] [Y] ;
AVANT DIRE DROIT sur le moyen tiré de la prescription, de la nullité du rapport d’expertise et les moyens au fond
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2026 à 11h00 afin qu’il soit procédé par le tribunal à une tentative de conciliation des parties, qui se tiendra en chambre du Conseil, c’est-à-dire hors la présence du public,
Invite pour cette date :
— M. [L] [X] et Mme [R] [X] d’une part,
— Mme [N] [F] d’autre part
— et M. [D] [Q] à titre personnel et muni d’un pouvoir pour représenter sa mère,
à comparaître personnellement afin qu’il soit procédé à la tentative de conciliation;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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