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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 mai 2026, n° 23/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
N° RG 23/03493 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3SM
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
RCS d’Orléans n°383 952 470,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Aurore THUMERELLE, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. FLAMAND, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 et prorogé au 28 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Q] [D] et Madame [F] [L] épouse [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 sous le régime de la participation aux acquêts en vertu d’un contrat de mariage reçu le 16 octobre 1991 par Maître [E] [Y], notaire à [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 21 février 2013, les époux ont souscrit solidairement un prêt de trésorerie à usage non professionnel n°8330579 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE pour un montant de 180 830 euros avec intérêts contractuels à hauteur de 4,90%, remboursable en 144 mensualités de 1 790 euros.
Deux avenants ont été signés par les parties les 2 octobre 2019 et 5 juillet 2021.
Par jugement du tribunal judiciaire de Tours du 6 juillet 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Monsieur [Q] [D], Maître [C] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [I] [B] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 6 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Tours a notamment arrêté le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [Q] [D] prévoyant l’apurement du passif sur une période de quinze ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a mis en demeure Madame [F] [D] de lui régler dans les 15 jours suivant la réception du courrier la somme de 39 617,44 euros correspondant aux échéances impayées du 15 août 2021 au 15 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [F] [D] de lui payer la somme de 137 753,09 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a fait assigner Madame [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa des articles 1134 devenu 1103 du Code civil et 1184 du Code civil dans sa version en vigueur au 21 février 2013, de :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— Déclarer les demandes de Madame [F] [D] irrecevables et, à tout le moins, mal fondées et l’en débouter ;
— Condamner Madame [F] [D] à lui payer la somme de 137 510,57 euros avec intérêts dus au taux conventionnel de 4,90 % du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— Constater, à titre subsidiaire, l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer, à titre plus subsidiaire, la résiliation du prêt n°8330579 d’un montant de 180 830 euros, souscrit par Madame [F] [D] née [L] suivant acte sous seing privé du 21 février 2013,
— Condamner, en conséquence, Madame [F] [D], en deniers et quittances, à lui payer :
o les échéances échues au jour du jugement à intervenir (dont le montant s’élève au 18 février 2025 à la somme de 76.134,94 € (1.770,58 € x 43) à parfaire), avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % jusqu’à parfait paiement,
o le capital devenu exigible au jour du jugement (47.778,37 € au 18/02/2025), avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % jusqu’à parfait paiement,
o l’indemnité de 8% du capital restant dû soit 6.559,67 €, avec intérêts au légal jusqu’à parfait paiement ;
— déduction faite des règlements effectués (5.899,67 € au 24 mai 2024 à parfaire au jour du jugement) ;
— précision faite que Madame [F] [D] est tenue solidairement
avec Monsieur [Q] [D] ;
— Condamner, à titre infiniment subsidiaire, Madame [F] [D] à lui payer les échéances échues au jour du jugement (correspondant au 18/02/2025 à la somme de 76.134,94 € à parfaire) avec intérêts au taux conventionnel de 4,90% dus jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner, en tout état de cause, la compensation des sommes respectivement dues par les parties,
— Condamner, en tout état de cause, Madame [F] [D] à lui payer la somme
de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner, en tout état de cause, Madame [F] [D] aux dépens.
Elle expose en substance que le redressement judiciaire de Monsieur [D] ayant été ouvert le 6 janvier 2021, elle ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement en application des dispositions de l’article L.631-20 du Code de commerce dans sa version en vigueur au 06/01/2021 ; que la clause d’exigibilité anticipée est régulière puisqu’elle prévoit un délai raisonnable de quinze jours entre la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre de déchéance du terme ; qu’en tout état de cause le caractère abusif d’une clause a pour effet de la réputer non écrite mais n’empêche pas le créancier de prononcer la résiliation unilatérale du prêt en raison de l’existence d’impayés ; que Madame [D] a été informée à deux reprises de l’existence d’impayés et de la nécessité de régulariser la situation au risque de voir prononcer la résiliation du prêt ; que la résiliation a été prononcée alors que Madame [D] était redevable de 22 échéances impayées ; qu’elle a donc bénéficié d’un délai raisonnable pour régulariser la situation ; que l’obligation solidaire est divisible de sorte que chaque débiteur y est tenu sans avoir à appeler le codébiteur à la procédure ; que seul le débiteur placé en procédure collective peut bénéficier des dispositions du Code de commerce ; qu’à titre subsidiaire une résiliation judiciaire du contrat de prêt pourra être ordonnée compte tenu du nombre d’échéances impayées qui s’élèvent à 43 à la date du 18 février 2025 ; que la clause prévoyant une indemnité forfaitaire est régulière mais qu’elle ne trouve pas à s’appliquer puisque le contrat prévoit l’application d’un taux d’intérêt conventionnel en cas d’exigibilité anticipée et non d’un taux majoré ; qu’il n’y a donc pas lieu de réputer cette clause non écrite.
Elle ajoute qu’au regard des revenus et du patrimoine déclarés par le couple lors de la souscription du prêt, Madame [F] [D] ne justifie pas que la banque était débitrice d’un devoir de mise en garde susceptible d’engager sa responsabilité.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa des articles L.212-1, L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation, de l’article 1147 du Code civil et de l’article 650-1 du Code de commerce, de :
— Déclarer abusives les clauses n°14 et 22 des conditions générales du contrat de prêt régularisé le 21 février 2013 ;
— Ecarter l’application des dites clauses ;
En conséquence,
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions et/ou ses plus amples contraires ;
Reconventionnellement :
— Constater que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a manqué à son devoir
de mise en garde, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre à lui régler la somme de 137 976,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en réparation de la perte de chance de ne pas emprunter ;
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la Cour de cassation a pu juger récemment que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances après un délai de 15 jours était abusive car le délai de préavis était insuffisant pour régulariser la situation ; que la clause n°14 du contrat de prêt conclu entre les parties doit donc être déclarée abusive et son application doit être écartée ; que les dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ne s’applique qu’aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016 ; que le contrat de prêt ayant été conclu avant cette date, l’article 1184 du Code civil dans sa version issue de cette ordonnance ne trouve pas à s’appliquer ; qu’enfin la résiliation judiciaire du contrat de prêt ne pourra être ordonnée dès lors que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a été déclarée à la procédure collective ouverte à l’égard de Monsieur [Q] [D], admise par le juge-commissaire et intégrée au plan de redressement ; que les échéances de ce plan de redressement ont été respectées de sorte que la banque ne justifie pas que les débiteurs auraient manqué à leur obligation au soutien de leur demande de résiliation judiciaire ; que la clause d’indemnité forfaitaire de 8% prévue à l’article 22 du contrat de prêt est une clause abusive qui doit être écartée.
Elle expose en outre que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en octroyant aux époux [D] un prêt qu’ils n’étaient pas en capacité de rembourser ; que ce manquement de la banque a fait perdre à Madame [F] [D] une chance de ne pas souscrire ce prêt et qu’il convient de l’indemniser pour son préjudice tiré de la perte de chance à hauteur des sommes restant dues soit 137 967,58 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIVATION :
1- Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt :
L’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(…)
Les clauses abusives sont réputée non écrites.
(…) Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.”
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, comme l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat de prêt n°8330579 consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à Monsieur et Madame [D] le 21 février 2023 d’un montant de 180 830 euros stipule en son article 14 – Exigibilité anticipée, déchéance du terme que :
“Le prêteur exigera le remboursement immédiat des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes devenues exigibles en capital, intérêts, frais et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.”
Il sera relevé en premier lieu que la clause ne prévoit pas le nombre de mensualités impayés ou le montant d’impayés à compter desquels l’organisme prêteur serait en droit de prononcer la déchéance du terme. Le terme de “sommes devenues exigibles” laisse ainsi le consommateur dans une situation relativement arbitraire où la déchéance pourrait être prononcée à l’issue du premier incident de paiement.
Il doit en outre être considéré qu’un délai de quinze jours après mise en demeure n’est pas un délai raisonnable permettant au consommateur de trouver les fonds nécessaires au paiement de l’arriéré.
Dans ces conditions, la clause critiquée contient donc un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire de ce prêt, étant rappelé à ce stade que les dispositions de l’article 1184 du Code civil invoquées par la demanderesse qui sont issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ne trouvent pas à s’appliquer à un contrat de prêt souscrit le 21 février 2013. En effet, cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.1ère, 19 septembre 2018, n°17-24.347).
2- Sur la demande résiliation judiciaire du contrat de prêt :
Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Le paiement régulier des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l’emprunteur.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE verse aux débats les pièces suivantes :
— un exemplaire du contrat de prêt n°8330579 consenti à Monsieur et Madame [D] le 21 février 2023 d’un montant de 180 830 euros remboursable par 144 échéances de 1790 euros, au taux d’intérêt de 4,90% destiné à financer “trésorerie particuliers non soumis à l’article L.313-15 du code de la consommation”;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— l’avenant du 2 octobre 2019 prévoyant un réaménagement des échéances : le paiement de 9 mensualités de 900 euros puis de 90 mensualités de 1770,57 euros ;
— l’avenant du 5 juillet 2021 prévoyant un second réaménagement des échéances le paiement de 5 mensualités de 126,58 euros, puis 78 mensualités de 1770,58 euros, puis 2 mensualités de 2 361,32 euros puis 5 mensualités de 1770,58 euros ;
— une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mai 2023 par Madame [F] [D] l’enjoignant de payer la somme totale de 39 617,44 euros au titre des échéances impayées du prêt dans un délai de 15 jours et manifestant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans ce délai ;
— le courrier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Madame [F] [D] le 30 juin 2023 prononçant la déchéance du terme et la mettant en demeure de payer immédiatement la somme de 137 753,09 euros suivant décompte des sommes arrêtées au 22 juin 2023 ;
— le décompte des sommes dues au titre du prêt à la date du 5 juillet 2023 qui porte sur la somme de 137 976,58 euros comprenant :
Echéances impayées du 15/08/2021 au 15/05/2023 38 887,21 euros
Capital restant dû au 14/06/2023 76 880,45 euros
Intérêts courus du 16/05/2023 au 14/06/2023 309,63 euros
Accessoires courus du 16/05/2023 au 14/06/2023 11 984,28 euros
Intérêts de retard et frais à la déchéance 2 994,31 euros
Intérêts de retard à compter du 14/06/2023 361,03 euros
Indemnité de déchéance du terme 6 559,67 euros.
Au regard de ces éléments, il est établi que Madame [F] [D] a cessé de régler les échéances de remboursement du prêt à compter du mois d’août 2021, manquant ainsi à son obligation essentielle d’emprunteur.
Dans ces conditions, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE est fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt, peu important à cet égard que Monsieur [Q] [D] ait obtenu le bénéfice d’un plan de redressement incluant cette créance et qu’il l’ait respecté, cette exception étant personnelle à ce dernier et ne pouvant être opposée au créancier par le codébiteur solidaire.
3- Sur le montant de la créance :
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractuelle. En application de l’article 1152 ancien du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il n’est ni contesté, ni contestable que l’indemnité de déchéance du terme de 8% sur le capital restant dû et sur les intérêts échus et non payés prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur constitue une clause pénale.
Le montant du préjudice subi par le prêteur, par suite de la défaillance de l’emprunteur, doit être apprécié notamment au regard du taux de l’intérêt constituant sa rémunération, de l’importance des sommes déjà remboursées et de la bonne ou mauvaise foi de l’emprunteur.
En l’espèce, le taux de l’intérêt conventionnel de 4,90% du prêt consenti aux époux [D] permet une rémunération convenable du prêteur. En outre, les emprunteurs ont procédé au remboursement de presque un tiers des capitaux empruntés, limitant en conséquence le préjudice subi par le prêteur. Enfin, la bonne foi des emprunteurs doit être présumée.
Il apparaît ainsi que cette indemnité de 8% procure à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE un avantage manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par elle.
Il sera donc fait droit à la demande de réduction de la clause pénale dont le montant sera réduit à 1euro.
Au regard de ces éléments, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE s’établit à la somme de (137 976,58 – 6 559,67 +1) 131 417,91 euros.
4- Sur le manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à son devoir de mise en garde :
L’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, la banque est tenue d’un devoir de mise en garde quant aux capacités financières de remboursement de l’emprunteur et au risque d’endettement lorsque ce risque présente un caractère excessif. Il y a lieu d’apprécier, alors, les capacités financières déclarées par l’emprunteur dont l’établissement de crédit n’a pas à vérifier l’exactitude. C’est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale de l’emprunteur. Il n’est pas tenu compte des éléments postérieurs tels les événements familiaux et professionnels.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
S’il appartient au banquier de démontrer qu’il a correctement exécutée ce devoir de mise en garde, il incombe à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du prêt il existait un risque d’endettement excessif.
En l’espèce, pour justifier qu’elle a correctement exécuté son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [F] [D], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE se contente de produire le contrat de prêt souscrit le 21 février 2013 auquel est annexé le tableau d’amortissement.
Aucun élément sur les revenus et charges de Madame [F] [D] ne figure sur le contrat de prêt et aucune fiche dialogue ou questionnaire n’est produit.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE ne verse aucun élément de nature à établir qu’elle a interrogé sa cliente sur ses capacités financières de remboursement ni qu’elle l’ait mise en garde quant au risque d’endettement.
Pourtant au regard des conditions du prêt qui a été souscrit pour un montant de 181 285 euros avec un simple apport de 455 euros et des mensualités de remboursement de 1790 euros, il existait un risque d’endettement excessif. En outre, Madame [F] [D] établit par les avis d’imposition qu’elle verse aux débats qu’au moment de la souscription du prêt elle ne disposait d’aucun revenu alors que le couple assumait la charge de deux enfants (pièces n°8).
Ainsi il doit être considéré que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [F] [D] lors de la souscription du prêt et que ce manquement a entraîné pour elle une perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux.
Compte tenu des éléments dont il dispose, le tribunal évalue le préjudice occasionné par cette perte de chance à la moitié de la créance, soit la somme de 65 000 euros.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE sera condamné à payer cette somme à Madame [F] [D] en indemnisation de son préjudice.
Conformément à la demande formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
5- Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique des parties, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE qui succombe partiellement supportera la charge des dépens.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt n°8330579 souscrit le 21 février 2013 par Madame [F] [D] ;
Rejette en conséquence la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt de trésorerie à usage non professionnel n°8330579 souscrit le 21 février 2013 par Madame [F] [D] ;
Condamne Madame [F] [D] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de CENT-TRENTE-ET-UN-MILLE-QUATRE-CENT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (131 417,91 euros) au titre du prêt n°8330579 avec intérêts au taux contractuel de 4,90% par an à compter du présent jugement ;
Condamne la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à payer à Madame [F] [D] la somme de SOIXANTE-CINQ-MILLE EUROS (65 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre ces sommes ;
Condamne la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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