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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00119
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ42
[R] [F]
ET :
S.A. [Q] [P]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 19 Juillet 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, substitué par Me HUYGENS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A. [Q] [P], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le no. 384 560 942, dont le siège social est [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Frédéric DALIBARD, de la SELARL WALTER&GARANCE AVOCATS, lui même substitué par Me BOIVIN, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [F] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Courant octobre 2022, il a conclu un marché de travaux d’un total de 5 658,56 euros avec la SA [L], portant sur la rénovation de sa salle de bain, incluant le remplacement de l’ancienne baignoire par une douche, la pose d’un meuble avec lavabo, des travaux de plomberie, de revêtement de sol et de faïence.
La SA [L] a fait réaliser les travaux par M. [N] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Renove Habitat.
Le 20 décembre 2022, M. [F] les a réceptionnés sans réserve et a procédé au règlement du solde de la facture de la SA [L].
Se plaignant de désordres apparus à compter du 26 décembre 2022, M. [F] a saisi son assureur protection juridique, lequel fait diligenter une expertise amiable par la société EUREXO.
Le 19 juin 2023, la société EUREXO a déposé son rapport, chiffrant le montant des reprises à la somme de 700 € ; rapport auquel la SA [Q]-Merlon n’a pas donné suite, malgré relance de l’assureur protection juridique de M. [F].
Par ordonnance rendue le 16 avril 2024 au contradictoire de l’ensemble des parties aux travaux, le juge des référés de ce tribunal a désigné M. [H] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Le 24 septembre 2024, M. [V] a déposé son rapport, chiffrant le montant des reprises à la somme de 1300 €.
Par assignation du 15 janvier 2025, M. [R] [F] a attrait la SA [L] devant ce tribunal.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
M. [R] [F], représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal, vu l’article 1792-6 du code civil, de condamner la SA [L] à lui payer :
— 1 300,00 € correspondant aux travaux de reprise,
— 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
— les entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance, de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par [L], M. [F] oppose que la passivité dont a fait preuve la défenderesse depuis ses premières réclamations, constitue un motif légitime suffisant à le dispenser d’une tentative préalable de résolution amiable du litige ; qu’il a néanmoins tenté d’y satisfaire en recourant à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, à laquelle la défenderesse a refusé de participer.
Au fond, il fait valoir les désordres dont il demande réparation, affectant la paroi et le bac à douche ainsi que le receveur du lavabo, relèvent de la garantie de parfait achèvement ; qu’agissant sur ce fondement, il ne lui incombe pas d’établir l’existence d’une faute mais seulement leur réalité, laquelle est confirmée par l’expert judiciaire ; que peu importe que les travaux ait été sous-traités à un tiers non partie à la cause, puisque ce choix lui est inopposable en ce qu’il a contracté avec [L] et non avec ce tiers.
La SA [L], représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, vu les articles 750-1 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, de :
— A titre liminaire : juger irrecevable l’action de M. [F] pour absence de recours à un mode de résolution amiable du différend,
— Au fond et à titre principal : débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire : lui donner acte de ce qu’elle entend solliciter la garantie intégrale de la société d’assurance QBE Europ SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais et accessoire,
— En toute hypothèse : condamner tout succombant :
. à lui verser la somme de 1 000,00 € eu titre des frais irrépétibles,
. aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que l’action engagée est irrecevable aux motifs que la délivrance de l’assignation n’a pas été précédée du recours à un mode de résolution amiable du différend ; que le recours à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créance est inopérant, d’une part parce qu’intervenu tardivement, d’autre part et en tout état de cause, parce que l’action diligentée n’a pas de cause contractuelle ou statutaire. Au fond, elle soutient que six des onze désordres évoqués étaient visibles à la réception et que celle-ci, intervenue sans réserve, a produit un effet de purge à leur égard ; que deux autres ne sont pas des désordres ; que les trois restant constituent des défauts de mise en œuvre seulement imputables à l’entreprise Renove Habitat, sans qu’une faute ni un lien de causalité soient établis à sa propre encontre. Subsidiairement, elle soutient que ce sous-traitant a manqué à l’obligation de résultat souscrite à son égard en ne livrant pas un ouvrage exempt de vice recherche la garantie, de sorte qu’elle est fondée à obtenir sa garantie ainsi que celle de son assureur. Encore plus subsidiairement, elle oppose les termes du rapport déposé par EUREXO, chiffrant les travaux réparatoires à la somme de 700 €, estimant qu’il s’agit du maximum des condamnations susceptibles d’être prononcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Le tribunal entend faire observer, notamment au visa des articles 14 et 53 et suivants du code de procédure civile :
— que ni M. [N] [C], exerçant sous l’enseigne Renove Habitat, ni la société d’assurance QBE Europ SA/NV, arguée comme étant l’assureur du premier, n’ont été appelés à la cause ;
— qu’aucun sursis à statuer ne lui a été demandé pour ce faire, le cas échéant, nonobstant cinq audiences intermédiaires ;
— qu’il n’est en conséquence pas saisi de la demande articulée contre l’un et l’autre par la SA [L], à supposer même qu’un « donner acter » puisse être considérée comme une demande, ce qui n’est pas.
Sur la recevabilité des demandes de M. [F]
L’article 122 du code de procedure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
(…)
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces dispositions sont le résultat d’une évolution sociétale au cours de laquelle l’Etat français a commencé par encourager les justiciables à se saisir des mesures de règlement amiable des différends (MARD) par des incitations légales, avant d’engager un mouvement obligatoire qui l’a conduit à les généralisées à bon nombre de différends privés, tel que celui soumis au tribunal.
En l’espèce, il ne fait pas débat que la demande de M. [F] tend au paiement d’une somme 1 300,00 euros ; ses prétentions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ne constituant pas des demandes au sens du même code.
Il en découle que sa demande n’excède pas 5 000,00 euros et qu’elle est donc soumise aux dispositions de l’article 750-1 précité.
S’il indique qu’il existe un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce ayant rendu impossible une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, il n’en justifie pas ; l’absence de réaction de la SA [L] à ses différentes démarches ne pouvant constituer un motif légitime au sens du 3° de l’article 750-1 précité.
Preuve en est, d’ailleurs, qu’il s’est ravisé en tentant d’engager une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, à laquelle la SA [L] a indiqué qu’elle refusait de participer par lettre officielle de son conseil du 26 septembre 2025.
Reste que cette vaine tentative a été initiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par commissaire de justice à la SA [L] le 4 septembre 2025, c’est-à-dire près de 8,5 mois après la demande en justice de M. [F], d’ailleurs formalisée non par la délivrance de son assignation mais par le placement de celle-ci au greffe, intervenu le 20 janvier 2025.
Ainsi, sa demande en justice n’a pas été précédée de l’engagement d’une vaine procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
En conséquence, il y lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [F] et de la rejeter, sans examen de ses prétentions au fond, ni de celles articulées en défense.
Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [F] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elle dans de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de M. [R] [F] dirigée à l’encontre de la SA [L] ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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