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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 7 mai 2026, n° 25/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 2 ], URSSAF CENTRE PAJEMPLOI, Société, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02858 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JW3C
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de rétablissement personnel
____________________
Le 07 Mai 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [X], née le 25 Février 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
OPH VAL TOURAINE HABITAT,
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 3]
SGC [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [1], domiciliée : chez SYNERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.C.I. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 5] DIRECTION REGIONALE,
dont le siège social est sis Service Contentieux – [Adresse 7]
Société [Adresse 8],
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 9]
Société [3], domiciliée : chez [4],
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 10]
URSSAF CENTRE PAJEMPLOI,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [5] le
— dossier
— inscription au BODACC le
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 30 janvier 2025, Madame [Y] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 mai 2025.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2025, OPH VAL TOURAINE HABITAT, créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 02 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [X] comparaît en personne. Elle déclare ne pas contester le montant réclamé par [6] qui s’oppose à l’effacement de sa dette. Elle explique avoir été confronté à de nombreux problèmes de santé et en justifie. Elle évoque également les charges inhérentes à la prise en charge de ses 4 enfants et notamment les difficultés de santé rencontrées par sa fille et justifie de l’existence d’un dossier MDPH. Elle confirme que ses deux derniers enfants restent à sa charge. Elle est sans emploi et perçoit le RSA. Madame [X] explique que ses contraintes familiales et ses problèmes de santé ne lui permettent pas de retrouver une activité professionnelle. Elle justifie par ailleurs de ses ressources et de ses charges et sollicite de voir confirmer la décision de la commission.
L’auteur du recours, OPH VAL TOURAINE HABITAT ne comparaît pas mais justifie de l’envoi d’un courrier en recommandé daté du 05 février 2026. Le créancier justifie de l’accuser réception dudit courrier de la part de Madame [X] le 03 février 2026. Il fait valoir que l’âge de la débitrice et sa formation d’agent d’entretien devrait lui permettre de retrouver un emploi et in fine de revenir à meilleur fortune. Il fait également valoir qu’elle n’avait pas réglé ses loyers et a stoppé les règlements en avril 2024 malgré les relances. Le contestant produit un décompte de sa créance au 05 février 2026 dont il résulte un solde de 1.914,32 euros, conformément à l’état détaillé des créances établi par la commission. La débitrice précise également que le père des enfants n’a pas réalisé de reconnaissance et que sa participation est très variables selon les mois.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation :
URSSAF : créance d’un montant de 1.329,47 euros ; France Travail : 2.919,34 euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 24 mars 2026, la débitrice a adressé au tribunal divers justificatifs, ainsi qu’elle y avait été expressément autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, OPH VAL TOURAINE HABITAT a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur la situation d’endettement de Madame [X] [Y] :
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de la débitrice s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 1.755,46 €
— charges : 1.896,20 €
Soit 50€ cantine ; 76,20€ transport enfants ; graphothérapeute : 150 € outre les forfaits charges courantes, logement et chauffage : 1.620 € ;
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : – 140,74 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 237.60€ ;
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de «Débiteur» à la somme de : 0 euro.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 11.967,25 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [Y] [X] est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [Y] [X] :
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [X] n’est pas remise en cause.
Sur les mesures de désendettement :
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [X] se trouve dans une situation difficile. Les problématiques de santé rencontrées par ses enfants rendent leur prise en charge quotidienne complexe et couteuse. Son fils suit des cours à domicile suite à une déscolarisation et sa fille rencontre des problèmes de santé. Se rajoute à cela une santé fragile dont la débitrice justifie et un certain isolement, Madame [X] vivant seule. Sa situation actuelle ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle en tout cas à temps plein. Elle justifie par ailleurs d’une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Les besoins de ses deux derniers enfants semblent peu compatibles avec une reprise d’activité dans les prochaines années.
En conséquence, il convient de rejeter la contestation élevée par OPH VTH et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [X].
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de [7] HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 5] le 27 mai 2025 au bénéfice de Madame [Y] [X] ;
REJETTE la contestation de OPH VAL TOURAINE HABITAT ;
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [X] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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