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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 18 mai 2026, n° 26/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00421
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
N° RC 26/00730
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[E] [K] [B]
ET :
[G] [Q]
Débats à l’audience du 02 Avril 2026
le
copie et grosse :
à Maître Antoine PLESSIS
copie :
à
Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 18 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [E] [K] [B]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 26/00730
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 19 juillet 2024, Monsieur [K] [B] [E] a consenti à Madame [Q] [G] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660,00 € charges comprises.
Le 23 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Monsieur [K] [B] [E] a fait assigner Madame [Q] [G] par acte de commissaire de justice du 21 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation, ou pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [Q] [G] à la date du 18 mars 2025 ;
— dire et juger en conséquence que Madame [Q] [G] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [Q] [G] au paiement de la somme de 4620,00 € au titre des loyers et charges impayés ;
— la condamnation de Madame [Q] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [Q] [G] au paiement de la somme de 700,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Madame [Q] [G] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 25 août 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, Monsieur [K] [B] [E], représenté par son conseil, maintient les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 9900,00 € arrêtée au 1er mars 2026. Il explique rencontrer des difficultés financières entraînant son inscription sur le fichier Banque de France et des difficultés à payer son crédit.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025 signifié à étude transformé en procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 26 septembre 2025, Madame [Q] [G] est ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 21 août 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique les 25 août et 30 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
RG 26/00730
Sur la résiliation du bail et l’impayé de loyers
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 19 juillet 2024, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025 à Madame [Q] [G] et portant sur la somme de 2783,34 € dont 2640,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990, mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et laisse à la débitrice un délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.
Le contrat de bail versé aux débats ne comporte pas l’identité de la locataire bien qu’il apparaisse signé et paraphé des initiales AB. L’identité de la locataire, signataire du bail, est corroborée par l’état des lieux d’entrée versé aux débats par le bailleur. Par conséquent, le contrat de bail signé le 19 juillet 2024 et toutes les clauses qu’il comporte sont opposables à Madame [Q].
Madame [Q] [G] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 juin 2025.
Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 1er mars 2026 faisant apparaître une somme de 9900,00 € à la charge de la locataire.
En ne comparaissant pas, Madame [Q] [G] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Q] [G] à verser à Monsieur [K] [B] [E] la somme de 9900,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er mars 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [Q] [G] n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.
En ne comparaissant pas, Madame [Q] [G] s’interdit de solliciter des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Q] [G] occupe désormais les lieux sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur.
RG 26/00730
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la signification de présente décision et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [Q] [G], perdant le procès, sera condamnée à verser à Monsieur [K] [B] [E] la somme de 700,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [Q] [G] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [Q] [G],à payer à Monsieur [K] [B] [E] la somme de 9900,00 € (NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre des loyers et charges dus au 1er mars 2026, quittancement de mars 2026 inclus ;
Constate la résiliation du bail à la date du 24 juin 2025 ;
Dit que Madame [Q] [G] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Madame [Q] [G] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, par Madame [Q] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [Q] [G], venant aux droits de Madame [Q] [G], sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [Q] [G] à payer à Monsieur [K] [B] [E] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance d’avril 2026 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [Q] [G] à verser à Monsieur [K] [B] [E] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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