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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00200 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FN2I
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
S.A.MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
c/
Monsieur [C] [H]
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Maître Anne BAUDIER de , avocats au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 mars 2023, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [C] [H] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 58990 euros, remboursable en 38 mensualités de 1277,51 euros, dont une première mensualité de 4999,99 euros, et portant sur un véhicule MERCEDES-BENZ GLE COUPE immatriculé [Immatriculation 1], livré le 18 avril 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025, mis en demeure M. [C] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a ensuite fait assigner M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal, à titre principal, de condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 54230,22 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025, subsidiairement à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat et de condamner M. [C] [H] à lui verser la somme de 54230,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal :
Condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se prévaut du contrat signé électroniquement le 29 mars 2023 ainsi que des versements opérés par le défendeur pour soutenir l’existence du lien contractuel entre eux.
La demanderesse expose que l’emprunteur a été destinataire d’une mise en demeure préalable justifiant la déchéance du terme prononcée par mise en demeure du 25 mars 2025.
Subsidiairement, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 18 janvier 2024.
L’assignation du 9 janvier 2026 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se borne à produire la copie d’une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée ne portant ni a paraphe ni la signature de l’emprunteur.
La clause par laquelle M. [C] [H] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes des dispositions du code de la consommation, les contrats de location avec option d’achat sont non pas des contrats de louage d’objet, mais un mode de financement de l’acquisition d’un bien. Ces contrats sont donc soumis dans le cadre de leur résiliation aux dispositions du droit spécial de la consommation.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 mars 2023 signé par M. [C] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 25 mars 2025.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [P]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a octroyé des financements pour un montant total de 58990 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 15628,87 euros.
En conséquence, M. [C] [H] sera condamné à verser à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, la somme de 43361,13 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2025.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 29 mars 2023 intervenue le 25 mars 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du crédit souscrit le 29 mars 2023 par M. [C] [H],
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 43361,13 euros (quarante-trois mille trois cent soixante et un euros et treize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mars 2025,
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 11 mai 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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