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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 25/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 25/02354 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLMW
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
c/
Madame [T] [O]
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 15 septembre 2021, Mme [T] [O] a ouvert un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE.
Se prévalant du dépassement excessif en débit du compte, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a adressé à Mme [T] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juillet 2024, une mise en demeure de régulariser le débit du compte de dépôt.
Se prévalant de non-paiement des échéances convenues, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a adressé à Mme [T] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2024, une mise en demeure portant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025 remis à étude, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a fait citer Mme [T] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de proposition d’un autre type d’opération au fins de solder le dépassement en compte (art.L312-93 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE demande au tribunal de constater l’exigibilité des sommes.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En tout état de cause, elle sollicite de :
Condamner Mme [T] [O] au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à lui verser la somme de 11318,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ; Condamner Mme [T] [O] aux dépens ;Condamner Mme [T] [O] à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE expose qu’à compter du 16 avril 2024, le compte de dépôt de Mme [T] [O] est devenu débiteur. Elle évoque l’absence de prise de disposition par Mme [T] [O] pour régulariser sa situation depuis la lettre de mise en demeure justifiant l’exigibilité des sommes.
En réponse au moyen soulevé d’office, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations.
À l’issue des l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’une convention de compte doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est la permanence d’un solde débiteur non autorisé au-delà d’une période de 3 mois conformément à l’article L.312-93 du même code.
Il ressort de l’historique de compte bancaire, que le compte courant est passé débiteur à compter du 23 avril 2024 sans régularisation, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé le 23 juillet 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 1er octobre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’ouverture du compte et donc du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R 312-35 précité.
En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sera dite recevable en ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
2. Sur la demande en paiement au titre du solde debiteur du compte courant
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Cet article dispose, dans son dernier alinéa, que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En outre, l’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte est passé débiteur à compter du 23 avril 2024.
La société BP PARIBAS justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 juillet 2024 portant mise en demeure pour Mme [T] [O] de régulariser la situation de son compte chèque.
Toutefois, cette information parvient trois mois après le dépassement de compte.
Par ailleurs, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ne justifie pas d’avoir proposé, dans les trois mois ayant suivi ce dépassement, une offre de crédit pour que Mme [T] [O] puissent régulariser leur situation.
Par conséquent, en application des articles susvisés, il y a lieu de déchoir la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, fussent-elles stipulées dans le contrat du 15 septembre 2021 la liant à Mme [T] [O].
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les articles L.312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation.
Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé au débat que le compte est passé débiteur le 23 avril 2024 sans régularisation.
Ces éléments présentent la permanence et le développement du caractère débiteur du compte bancaire.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a mis en demeure la défenderesse de régulariser le débit du compte par lettre recommandée en date du 04 juillet 2024, de sorte que la déchéance du terme prononcée par courrier du 17 septembre 2024 apparait fondée.
Dès lors, Mme [T] [O] a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du solde débiteur.
Sur le montant des sommes dues
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
Les fautes éventuelles de l’organisme bancaire dans le cadre de l’exercice de ses obligations d’informations au titre du code de la consommation dans le cadre d’un solde débiteur permanent sont sanctionnées non pas par l’absence de remboursement des sommes dues, mais par la déchéance du droit aux intérêts et frais retenus par l’organisme bancaire, le solde débiteur étant assimilé à un capital emprunté à restituer par le titulaire du compte.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE produit les relevés de compte du 25 janvier 2024 au 23 juin 2025 ainsi qu’un décompte pour la période du 05 novembre 2024 au 18 juillet 2025.
Les opérations ainsi que le solde du compte diffère ente les relevés et le décompte de sorte que le total du découvert retenu sera celui figurant aux relevés de compte, soit une somme de 11 910,60.
Il convient de retrancher à cette somme le montant des intérêts et frais dont la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a été déchue, soit 788,38 euros.
Par conséquent, Mme [T] [O] sera condamnée à verser la somme de 11122,22 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme soit le 17 septembre 2024.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [T] [O], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE recevable en son action au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 11 122,22 € (ONZE MILLE CENT VINGT-DEUX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2024 au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [T] [O] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 11 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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