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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, civi, 22 mai 2026, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
DOSSIER N° RG 24/00092 – N° Portalis 46C2-W-B7I-[Localité 1] / CIVI
AFFAIRE [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
(Article 706-4 du Code de Procédure Pénale)
***********************
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant par observations écrites
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Président : Madame Caroline DELISLE
Juge titulaire : Madame Margaux HILAIRE
Assesseur : Monsieur Jean-Michel BERNARD
assistés de Mme Marie-Pierre DEBONO, Secrétaire de la Commission.
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Nous, Caroline DELISLE, Présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, prévue à l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale (loi du 8 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990) ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[D] [T], surveillant de l’administration pénitentiaire au centre de détention d'[Localité 4] était victime d’une agression violente commise par [P] [W] alors détenu.
[P] [W] était convoqué devant le tribunal correctionnel de TULLE pour avoir à UZERCHE (19), le 16 avril 2023, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 21 jours, sur la personne de [D] [T], personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans le cadre de ses fonction, en l’espèce un agent de l’administration pénitentiaire, avec usage d’une arme, en l’espère en infligeant notamment à la victime plusieurs coups de lame de rasoir notamment au visage, au niveau de l’oreille gauche, de l’avant-bras gauche, et en lui occasionnant une fracture d’un doigt de la main droite, et ce, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 19 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN.
Le 24 avril 2023 l’affaire faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 mai 2023. [P] [W] décédait peu de temps avant l’audience.
Une requête en date du 15 février 2024 était déposée par le conseil de [D] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Une expertise était ordonnée et le rapport déposé par l’expert en date du 20 mars 2025.
Le Fonds de Garantie à présenté une offre d’indemnité au requérant conformément aux dispositions de l’article 706-5-1 du Code de procédure pénale, en date du 23 février 2026.
Après plusieurs renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 27 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.
SUR QUOI
1 – Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, "toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La Commission compétente est celle du domicile de la victime."
En l’espèce, il ressort de la procédure d’enquête et des rapports d’expertise versés au dossier que [D] [T] a été victime d’une infraction pénale qui lui a causé un incapacité permanente partielle.
Il y a donc lieu de constater que [D] [T] peut, en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, prétendre à l’indemnisation de son préjudice par le fonds de garantie devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction de [Localité 5].
2 – Sur le montant de l’indemnisation
Le préjudice de [D] [T] sera réparé comme suit :
1. Les préjudices extrapatrimoniaux
— Avant consolidation du 1er juin 2023
o Sur le déficit fonctionnel temporaire
Dans ses conclusions, le requérant sollicite la somme de 119,60 euros à ce titre établie comme suit 10% x 26 € x 42 jours.
Aux termes de son rapport d’expertise l’expert retient un DFTP du 16 avril 2023 au 31 mai 2023 à 10% justifié par les arrêts de travail subis.
Il résulte effectivement des pièces fournies et de l’expertise du Docteur [R] [U] qu’à la suite des faits [D] [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 16 avril 2023 au 31 mai 2023.
[D] [T] retient une base journalière forfaitaire de 26 € qui apparaît parfaitement proportionnée à la gravité des faits.
Le fonds de garantie confirme son accord sur cette somme.
Il conviendra d’allouer à [D] [T] la somme de 119,60 euros de ce chef.
o Sur les souffrances endurées
La partie civile sollicite au terme de ses conclusions la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
[D] [T] fait valoir qu’il a été victime d’une agression particulièrement violente de la part d’un détenu, qui a fait usage d’une lame de rasoir pour lui asséner de nombreux coups portés au niveau du visage et des bras, ainsi que d’un traumatisme à la main avec fracture déplacée d’un doigt, et d’un traumatisme au niveau du coude.
Il expose avoir été particulièrement choqué psychologiquement et justifie d’une ITT de 21 jours.
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette demande en rappelant que l’expert a retenu une cotation de 2/7, et propose à ce titre la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Il résulte des conclusions de l’expertise du docteur [R] [U] que les souffrances endurées par la victime pouvaient être évaluées à 2/7.
Cependant, il ne saurait valablement être contesté que [D] [T] a été victime d’une agression d’un violence toute particulière, sur son lieu de travail et dans l’exercice de ses fonctions par un détenu atteint de troubles psychiatriques dont la dangerosité n’avait pas été mesurée.
Ainsi, au regard de l’état de souffrance tant physique et de l’impact psychique de la victime à la suite des faits, des différentes prises en charge qui ont été nécessaires, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
[D] [T] sollicite aux termes de ses conclusions la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, du fait de lésions présentes sur son corps au moment des faits, notamment sur des parties du corps visibles par autrui.
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette demande considérant que ce poste de préjudice doit être apprécié prorata temporis et qu’il ne doit être indemnisé que dans des cas très exceptionnels (victimes atteintes de très graves brûlures, ou de traumatismes faciaux importants). Le Fonds de Garantie a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 800 euros.
En l’espèce, le docteur [R] [U], dans son rapport d’expertise, a chiffré le PET à 1,5/7, le médecin ayant constaté la présence de lacérations consécutive à l’usage d’une lame de rasoir, notamment au niveau du visage et plus précisément sur la joue, le pavillon de l’oreille, de l’avant-bras, ainsi que le port d’une attèle pour une fracture déplacée d’un doigt.
A la lumière des pièces versées en procédure, et notamment des photographies prises au moment de l’agression dont [D] [T] a été victime, qu’il présentait des plaies saignantes importantes au niveau du visage notamment. S’il est établi que les plaies présentaient un caractère superficiel, il n’en demeure pas moins que les traces laissées par l’agression ont été visibles durant plusieurs semaines.
En conséquence, il convient d’attribuer à [D] [T] la somme de 2 000 euros.
— Après consolidation du 1er juin 2023
o Sur le préjudice esthétique définitif
[D] [T] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son PED. Au soutien de sa demande il expose qu’il présente des séquelles cicatricielles au niveau de l’avant-bras droit, en lien avec l’agression dont il a été victime.
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette demande et formule une proposition chiffrée à la somme de 800 euros, en rappelant que cette offre correspond aux sommes habituellement allouées pour des préjudices de même évaluation.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [R] [U] que [D] [T] présente des séquelles cicatricielles au niveau de l’avant-bras gauche, qu’il chiffre à 0,5/7.
Les postes des préjudices personnels, singulièrement celui-ci, quoique subjectivement ressentis, s’apprécient « objectivement ». ll doit être modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
[D] [T] ne fait état d’aucune gène particulière et l’expert note en page 5 de son rapport "au niveau de la joue gauche, aucune cicatrice n’est visible […] par ailleurs la mimique est parfaitement respectée ainsi que la symétrie des traits. Au niveau de l’avant-bras gauche, on relève un élément cicatriciel long de 6cm, large de 2 à 3 cm bien visible car pigmenté".
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif.
o Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[D] [T] sollicite l’allocation d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette demande au motif « que la nature et l’objet du Fonds de Garantie auquel est attaché une obligation de paiement fixé par le Juge de la réparation des préjudices des victimes sans être responsable des dommages, et sans pouvoir être directement condamné, excluent de fixer à son égard une obligation supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, au regard du mécanisme d’indemnisation par la CIVI, à savoir règlement certain, rapide et épistolaire, il ne saurait légitimement être mis à la charge de la solidarité nationale quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de [D] [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conclusion, le Fonds de Garantie sera condamné à verser les sommes suivantes à [D] [T] :
119,60 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 8 000 au titre des Souffrances Endurées,2 000 euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,1 000 euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent Soit une somme totale de 11 119,60 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION, statuant par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la demande formée par [D] [T] au titre de son indemnisation ;
FIXE le préjudice de [D] [T] comme suit :
119,60 € (CENT DIX-NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) au titre des Souffrances Endurées,2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,1 000,00 € (MILLE EUROS) au titre du Préjudice Esthétique Permanent ;
ALLOUE à [D] [T] une indemnisation d’un montant total de 11 119,60 € (ONZE MILLE CENT DIX-NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES) ;
DIT que cette somme sera versée directement par le Fonds de garantie, conformément aux dispositions de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, conformément à l’article R.92-15 du code de procédure pénale ;
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de [D] [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
LE SECRÉTAIRE LE PRÉSIDENT
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