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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 7 mai 2026, n° 23/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/00891 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DNEE – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n° 26/113
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Z] épouse [E]
née le 27 Novembre 1994 à FORBACH (57600), demeurant 50, Rue des Artisans – 57350 SPICHEREN
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1537 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [I] [E]
né le 7 Août 1991 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 26 rue de Forbach – 57520 LIXING-LES-ROUHLING
représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 23/2041 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Morgane BONNET
DÉBATS : 12 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 7 Mai 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [E] et Madame [Q] [Z] se sont mariés le 24 août 2019 à Stiring-Wendel (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, [X] [E] née le 16 décembre 2013 à Forbach (Moselle) et [B] [E] née le 14 avril 2017 à Forbach (Moselle).
Par exploit signifié le 28 juillet 2023, Madame [Q] [Z] épouse [E] a assigné Monsieur [C] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment attribué à Madame [Q] [Z] épouse [E] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal en location et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’en assumer les charges, attribué à Madame [Q] [Z] épouse [E], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule LAND ROVER DISCOVERY, attribué à Monsieur [C] [E], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, rejeté la demande de l’épouse au titre du devoir de secours, dit que cette dernière devra assurer le règlement provisoire du prêt relatif au véhicule LAND ROVER de 539,59 euros, la moitié du solde négatif du compte courant commun, dit que Monsieur [C] [E] devra assurer le règlement provisoire du prêt CCM de 163,34 € par mois, la moitié du solde négatif du compte courant commun, avant dire droit, ordonné une enquête sociale au domicile des deux parents, confiée à Monsieur [S] [W] et dans l’attente du rapport d’enquête sociale, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties, hors période de vacances scolaires : les semaines paires de l’année : du vendredi sortie des classes au lundi matin à 8 heures, les semaines impaires de l’année : du mardi à 18 heures au jeudi 8 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été et dispensé le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à une meilleure situation.
L’enquêteur social a déposé son rapport le 4 septembre 2024.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a maintenu la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement hors périodes de vacances scolaires : les semaines paires de l’année du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à 8 heures et les semaines impaires de l’année du mardi à 18H00 au jeudi à 8H00, durant les périodes des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, durant les grandes vacances scolaires d’été : par quinzaines, les années paires la première et la troisième quinzaines chez le père, la deuxième et la quatrième quinzaines chez la mère, et inversement les années impaires et fixé à 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant et par mois, à compter du prononcé de la présente décision, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [E] devra payer à Madame [Q] [Z] épouse [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026, Madame [Q] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [E] / [Z] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
En conséquence,
Déclarer dissous le mariage contracte le 24 aout 2019 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune dc STIRING-WENDEL,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Attribuer à Madame [Z] le droit au bail relatif au domicile conjugal situé 50, Rue des Artisans à 57350 SPICHEREN,
Constater que l’autorité parentale vis-à-vis des enfants est exercée conjointement par les parents,
Fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère,
Dire et juger que Monsieur [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, en cas de désaccord selon les modalités suivantes :
— Hors périodes de vacances scolaires :
*Les semaines paires de l’année du vendredi à la sortie des classes au lundi à 8H00,
*Les semaines impaires de l’année du mardi à l8H00 au jeudi à 8H00,
— Durant les périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitie
les années impaires, avec fractionnement par quinzaines en été,
Avec cette précision pour les vacances de Noel :
*Les années paires : le père recevra les enfants du 24 décembre à18H00 au 25 décembre à 10H00,
*Les années impaires : la mère recevra les enfants du 24 décembre a l8H00 au 25 décembre à l0H00,
A charge pour lui de venir chercher les enfants ct de les raccompagner au domicile de leur mère,
Dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passe au domicile de la mere et le week-end de la fête des pères au domicile du père,
Préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord diffèrent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
*Pour les petites vacances scolaires :
— Première moitié: du samedi matin suivant la sn des cours au dimanche soir précédant la
seconde semaine de vacances,
— Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche
soir suivant,
* Pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la n des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
Dire et juger que les horaires pour venir chercher ct ramener les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à dé nir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont xées à 10H00 le matin et à l8H00 le soir,
Dire et juger que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les ns de semaines ou dans la première demi-journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
Dire et juger que tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera inclus dans la période,
Condamner Monsieur [C] [E] à verser à Madame [Q] [Z] une pension alimentaire, indexée et revalorisable, le 1er de chaque mois et par virement bancaire, à hauteur de 125,00 Euros par mois et par enfant, soit 250,00 Euros par mois au total, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce, jusqu’à leur indépendance nancière,
Constater que Madame [Z] est favorable à la mise en place de l’Intermédiation Financière
des Pensions Alimentaires,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter 1'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date de 1'assignation en divorce, soit le 28 juillet 2023,
Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,
Débouter Monsieur [E] de toutes demandes contraires,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans des conclusions déposées le 23 février 2026, Monsieur [C] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Constater que Madame [Q] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et déclarer par conséquent sa demande recevable.
Débouter Madame [Q] [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires à celles de Monsieur [C] [I] [E].
Prononcer le divorce Monsieur [C] [I] [E] et de Madame [Q] [Z] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture et statuer sur les conséquences ci-après.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi.
Constater que Madame [Q] [Z] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital. Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [C] [I] [E] aurait pu accorder à Madame [Q] [Z], pendant l’union.
Fixer la date des effets du divorce, à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er juin 2023.
Constater que les époux [E] / [Z] ne sollicitent pas de prestation compensatoire.
Constater l’accord des époux sur la répartition des véhicules communs, pour : – Monsieur [E] : le VOLKSWAGEN TIGUAN, immatriculé EN-737-AF, – Madame [Z] : le LAND ROVER DISCOVERY, immatriculé EM-135-HP, à charge pour l’épouse de prendre en charge le crédit afférant au véhicule.
Juger que l’autorité parentale restera conjointe à l’égard de [X] et de [B].
Maintenir la résidence habituelle de [X] et d'[B] auprès de leur mère, Madame [Q] [Z].
Accorder à Monsieur [E] un droit de visite et d’hébergement libre, à l’amiable, et, à défaut, fixer comme suit :
hors des vacances scolaires : -toutes les semaines, du mardi soir à la sortie de l’école au jeudi matin à 08h00, devant l’école de [X] et d'[B], -les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à 08h00, devant l’école de [X] et d'[B], avec extension du jour qui férié qui précède ou qui suit, à charge pour le père de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de leur mère et de les y ramener ou de les faire ramener par une personne de confiance, que par dérogation au calendrier défini ci-dessus,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances de fin d’année : – les années paires : le père recevra les enfants du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre à 10h00, – les années impaires : la mère recevra les enfants du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre à 10h00,
pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine en alternance, la première et la troisième quinzaines chez le père les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines chez la mère, et inversement les années impaires, étant précisé, que le passage de bras aura lieu dès le dernier jour de classe, selon le calendrier officiel appliqué par les établissements scolaires fréquentés par [X] et [B] et que les passages de bras postérieurs, seront réalisés le dernier dimanche de la quinzaine à 18h00,
fête des pères, fêtes des mères : le père recevra [X] et [B] pour le week-end de la fête des pères et la mère la recevra le weekend de la fête des mères,
pour l’anniversaire des enfants : Le père pourra en passer le repas du midi ou du soir avec les enfants communs, le choix du moment étant réservé au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour le père ou une personne digne de confiance connue de [X] et [B] ainsi que de leur mère de prendre les enfants au domicile de cette dernière et de les y ramener, le coût des trajets étant à la charge du père,
Juger que Monsieur [E] versera une pension alimentaire de 125,00 € par mois et par enfant, soit 250,00 € au total.
En tout état de cause, ordonner l’intermédiation financière de la CAF.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Juger que chacun des époux garde à sa charge ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du contresigné par leurs avocats respectifs à l’audience du 11 mars 2024.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [Q] [Z] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 28 juillet 2023. Monsieur [C] [E] demande que cette date soit fixée au 1er juin 2023 faisant valoir qu’il a quitté le domicile de 1er juin 2023.
Monsieur [C] [E] verse aux débats une attestation d’hébergement de ses parents en date du aux termes de laquelle ces derniers attestent avoir hébergé leur fils à compter du 1er juin 2023 qui permet de considérer qu’à cette date les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Au vu de ces éléments, la date des effets du divorce sera fixée au 1er juin 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [Q] [Z] ne sollicite pas de conserver le nom d’usage marital après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil :
“L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’attribution du droit au bail
Selon les dispositions de l’article 1751 du Code civil, « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux […] ».
En l’espèce, il est établi par les attestations produites que le défendeur a quitté le domicile conjugal tandis que la demanderesse y réside encore à ce jour.
En conséquence, les intérêts familiaux en présence justifient de faire droit à la demande formée à ce titre par Madame [Q] [Z].
Sur la demande d’attribution des véhicules
L’article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Il convient d’observer que Monsieur [C] [E] soumet une condition à l’attribution du véhicule LAND ROVER à savoir le règlement par Madame [Q] [Z] à titre définitif du prêt afférent à ce véhicule. Madame [Q] [Z] ne prenant pas position sur ces attributions, il n’y a pas lieu à attribuer, à ce stade, la propriété de tel ou tel véhicule. L’attribution des dits véhicules sera tranchée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les parties seront invitées, en cas de besoin, à solliciter l’ouverture de la procedure de partage judiciaire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents.
Les parents sont convenues de fixer la résidence des enfants au domicile maternel. Il conviendra donc d’entériner cet accord au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne le droit d’accueil du père, aucun élément nouveau n’est invoqué au soutien de sa demande d’élargissement. Dans la dernière décision, il était relevé qu’il était dans l’intérêt des enfants de leur permettre de bénéficier également de la journée du mercredi avec leur mère une semaine sur deux.
Ainsi, il y a lieu de maintenir les dispositions fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et les semaines impaires, du mardi soir à la sortie de l’école au jeudi matin à 8 h devant l’école.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le juge de la mise en état avait retenu que Monsieur [C] [E] avait été engagé par la société Feu Vert en qualité de leader atelier, et percevait à ce titre un salaire mensuel moyen de 1980 euros pour décembre 2024 et janvier 2025 selon fiches de paie et qu’il s’acquittait d’un loyer de 620 euros. Le défendeur partageait sa vie avec une nouvelle compagne, et partageait ses charges avec cette dernière, en ce compris le loyer susvisé.
Pour Madame [Q] [Z] épouse [E], Il était relevé que cette dernière percevait 1400 euros de salaire mensuel selon l’enquête sociale, 360 euros d’allocation de logement, 537,21 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 289,98 euros de complément familial et qu’elle partageait ses charges avec son compagnon.
La situation financière des parties est la suivante :
Monsieur [C] [E] perçoit un revenue de 1816 euros (selon fiches de paie de janvier 2025). Selon la declaration sur l’honneur du 22 mai 2025 il declare être en formation et ne pas percevoir de revenus. Il perçoit des indemnités de formation de 700 euros (selon avis de pavement du centre de formation conducteurs routers de mai et juin 2025
Madame [Q] [Z] perçoit un revenu moyen de 1474 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2024). Elle bénéficie d’une allocation logement à hauteur de 256 euros, des allocations familiales à hauteur de 141 euros et d’une prime d’activité majorée de 580 euros (selon attestation de paiement de la CAF du 28 novembre 2024). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 780 euros (selon contrat de bail du 10 août 2022).
Au vu de l’accord des parties et en l’absence d’éléments nouveaux, il conviendra de maintenir les dispositions fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires. Il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 euros soit 125 euros par enfant.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, le divorce de :
Madame [Q] [Z], née le 27 novembre 1994 à Forbach (Moselle)
Et
Monsieur [C] [I] [E], née le 7 août 1991 à Saint-Avold (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE la dissolution du mariage contracté entre les parties le 24 août 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Stiring-Wendel (Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [Q] [Z] le droit au bail du logement ayant servi à l’habitation des époux sis 50 rue des Artisans à Spicheren (57350) ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à attribuer les véhicules LAND ROVER DISCOVERY immatriculé EM 135 HP et VOLKSWAGEN immatriculé EN 737 AF ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [X] [E] née le 16 décembre 2013 à Forbach (Moselle) et [B] [E] née le 14 avril 2017 à Forbach ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DIT que Monsieur [C] [E] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— Hors périodes de vacances scolaires :
o les semaines paires de l’année du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à 8 heures,
o les semaines impaires de l’année du mardi à 18H00 au jeudi à 8H00,
— Durant les périodes des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— Durant les grandes vacances scolaires d’été : par quinzaines, les années paires la première et la troisième quinzaines chez le père, la deuxième et la quatrième quinzaines chez la mère, et inversement les années impaires,
DIT que par dérogation aux modalités ci-avant fixées :
— Pendant les petites vacances scolaires de Noël :
o les années paires : le père recevra les enfants du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre à 10h00,
o les années impaires : la mère recevra les enfants du 24 décembre à 18h00 au 25 décembre à 10h00 ;
— Pour le jour de l’anniversaire des enfants : le père pourra passer le repas du midi ou du soir avec les enfants communs, le choix du moment étant réservé au père les années paires et à la mère les années impaires, le coût des trajets étant à la charge du père, sachant que le titulaire du choix devra faire connaitre sa décision à l’autre parent au moins une semaine à l’avance par tout moyen permettant de s’assurer de sa réception et qu’à défaut, le choix passera à l’autre parent ;
A charge pour Monsieur [C] [E] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants .
DIT que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
— Pour les petites vacances scolaires :
o Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances,
o Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
— Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires de vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
FIXE à 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant et par mois, à compter du prononcé de la présente décision, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [E] devra payer à Madame [Q] [Z] épouse [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants et le CONDAMNE en tant que de besoin à lui verser cette somme ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er mai 2027 de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2027, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la contribution alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [C] [E], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le sept mai.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
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