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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MAISONS ECO |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/00501 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRNN
N° minute : 26/108
Code NAC : 54G
LG/NR/AFB
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [C] [Z]
née le 29 Mars 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mélanie O’BRIEN membre de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société MAISONS ECO, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 825 407 661, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Justine DELRIEU, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Z] est propriétaire occupante d’un immeuble situé à [Localité 3] au [Adresse 3].
Le 9 février 2023, Mme [Z], alors âgée de 89 ans, a confié à la société Maisons Eco la fourniture et l’installation d’un système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire, un chauffe-eau solaire individuel ainsi qu’une pompe à chaleur de type air/eau.
Le coût total des travaux s’est élevé à la somme TTC de 27 942 euros, essentiellement prise en charge dans le cadre du dispositif relatif aux aides à la rénovation énergétique.
Mme [Z] indique avoir constaté lors de la remise en service du matériel le 17 septembre 2024, la mise en surpression de la pompe à chaleur qui a occasionné un dégât des eaux à son domicile.
Invoquant l’impossibilité d’avoir du chauffage et de l’eau chaude depuis cet incident, Mme [Z] a déclaré le sinistre auprès de son assureur en Protection Juridique, la société Pacifica.
Suivant courrier du 27 septembre 2024, la société Pacifica a sollicité auprès de la société Maisons Eco une intervention de celle-ci aux fins de remise en fonctionnement de l’installation de chauffage.
La société Pacifica a diligenté une expertise amiable et mandaté dans ce cadre la société d’expertise Eurexo. Bien que convoquée, la société Maisons Eco n’était ni présente, ni représentée aux opérations d’expertise du 13 décembre 2024.
Le 17 janvier 2025, la société Eurexo a déposé son rapport d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025 signifié par remise à étude, Mme [Z] a attrait la société Maisons Eco devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir :
A titre principal,
Sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil,
Constater que des désordres affectent les travaux réalisés au 9 février 2023 par la société Maisons Eco ;Dire et juger que la société Maisons Eco est tenue à la garantie de bon fonctionnement à l’égard de Mme [Z] ;En conséquence,
Condamner la société Maisons Eco à payer à Mme [Z] la somme de 17 565 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des installations, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du devis, soit le 3 février 2025 ;
La condamner à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros correspondant au coût des travaux à court terme nécessaires à la remise en service immédiate de l’ancien chauffe-eau électrique afin de bénéficier de l’eau chaude, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport, soit le 17 janvier 2025 ; La condamner à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros arrêtée à février 2025 et sauf à parfaire, au titre du préjudice financier occasionné par la nécessité d’utiliser des appareils de chauffage générant une dépense plus importante que l’économie annoncée suite à l’installation du matériel litigieux ;La condamner à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
Sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Constater que la société Maisons Eco a manqué à son obligation de résultat d’exécution des travaux née du contrat signé avec Mme [Z] ;Dire et juger que la société Maisons Eco a engagé sa responsabilité contractuelle ;En conséquence,
Condamner la société Maisons Eco à payer à Mme [Z] la somme de 17 565 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des installations, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du devis, soit le 3 février 2025 ;La condamner à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros correspondant au coût des travaux à court terme nécessaires à la remise en service immédiate de l’ancien chauffe-eau électrique afin de bénéficier de l’eau chaude, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport, soit le 17 janvier 2025 ; La condamner à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros arrêtée à février 2025 et sauf à parfaire, au titre du préjudice financier occasionné par la nécessité d’utiliser des appareils de chauffage générant une dépense plus importante que l’économie annoncée suite à l’installation du matériel litigieux ;La condamner à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société Maisons Eco à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Maisons Eco aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Maisons Eco n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [Z] fait valoir, à titre principal, que le rapport d’expertise met en lumière des désordres affectant les installations réalisées par la société Maisons Eco. Elle indique à ce titre, que la société défenderesse est tenue à la garantie de bon fonctionnement. Elle souligne que la société Maisons Eco est demeurée sourde à ses sollicitations, celles de son assureur ainsi qu’à la convocation de l’expert.
A titre subsidiaire, elle indique que les conclusions de l’expert démontrent que la société Maisons Eco a manqué à son obligation de résultat d’exécution des travaux commandés. Elle précise que l’échec des démarches amiables résulte du seul fait du mutisme de la société défenderesse.
S’agissant de ses demandes en paiement, elle précise qu’elle justifie du coût des travaux de remise en état. Elle ajoute que l’expert a chiffré le coût de remise en service de l’ancien chauffe-eau aux fins de bénéficier sans plus attendre de l’eau chaude. Elle souligne par ailleurs subir un préjudice financier puisqu’elle a été contrainte de remettre en service l’insert gaz du séjour et un feu au pétrole pour la cuisine. Elle expose au soutien de sa demande relative à un préjudice moral qu’elle a été victime d’une société peu scrupuleuse alors même qu’elle a un âge avancé. Elle ajoute être privée d’eau chaude et de chauffage en période hivernale et avoir été contrainte de multiplier les démarches précontentieuses aux fins de résoudre ce litige.
Au soutien de sa demande relative aux frais irrépétibles, elle fait valoir que le silence et l’inertie de la société Maisons Eco l’ont contrainte à diligenter la présente procédure.
Elle indique enfin que l’exécution provisoire se justifie de par sa compatibilité avec la nature de l’affaire et l’ancienneté de celle-ci.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
L’affaire a été utilement plaidée à cette date et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code prévoit notamment qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article 1792-2 du même code dispose encore que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du même code prévoit enfin que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les articles précités prévoient un régime de garantie légale sans faute applicable aux constructeurs d’ouvrages. Par conséquent, ces garanties sont, dès lors que leurs conditions sont remplies, exclusives de tout autre régime de responsabilité civile.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 alinéa 1er du code précité prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, si le rapport d’expertise amiable mentionne l’existence d’un procès-verbal de réception dont Mme [Z] indique qu’il comporterait de fausses signatures, ce document n’est pas communiqué aux débats.
Il est par ailleurs produit trois factures de la société Maisons Eco en date du 9 février 2023 relatives à la fourniture et pose du matériel (système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire, chauffe-eau solaire individuel et pompe à chaleur de type air/eau). Il s’évince de ces trois factures que le financement des travaux a été effectué moyennant des primes dites « CEE » et « MaPrimeRenov », les factures précisant un reste à payer pour Mme [Z] sous réserve de l’accord de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
Le rapport d’expertise amiable indique que ces factures ont été prises en charge à 100 % par le dispositif de type Prim’Renov. Ce point ne fait pas débat.
Mme [Z], propriétaire occupante, a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les ouvrages de chauffage et de fourniture d’eau chaude.
Il y a lieu dès lors de retenir une réception tacite fixée au 9 février 2023.
Compte tenu de la chronologie des faits, la réclamation de Mme [Z] s’inscrit dans le délai de deux ans tel que prévu aux dispositions précitées de l’article 1792-3 du code civil.
Sur la nature des désordres
La garantie de bon fonctionnement est due en dehors de toute considération de gravité.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable met en exergue un ensemble de désordres comme suit :
« L’installation est faite sans note de conception, sans étude thermique, ni plan techniques connus. Nous ne possédons aucun document de mise en service et d’essais obligatoires. (…)
L’installation apparait totalement surdimensionnée pour un usage de 2 adultes. La maison est une construction ancienne et très déperditive peu adaptée aux dispositifs vendus. Les dispositifs sont installés dans les combles non isolés, non chauffés du 1er étage.
Etat de l’installation de production du chauffage central relevée le jour de l’expertise :
Les deux dispositifs sont à l’arrêt total : le chauffage central est à l’arrêt et l’eau chaude n’est plus délivrée aux 7 radiateurs et l’eau chaude sanitaire n’est plus délivrée.
Le capot de l’unité intérieur de la PAC a été ouvert et l’ensemble est déconnecté.
Le cerclage en partie supérieure du ballon est affecté par une défaillance d’étanchéité qui se traduit par des coulures d’eau.
L’origine de cette pathologie pouvant être consécutive à une très importante montée en température de l’eau.
L’ancien chauffe-eau est démonté et laissé sur place. »
L’expert conclut que l’existence de ces désordres s’origine « d’un ensemble d’aspects : conception inadaptée au logement et non argumentée, mise en œuvre en opposition aux bonnes règles d’exécution.
Les défaillances de l’installation conduisent à une absence simultanée de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. (…)
Les qualités techniques requises de l’installation ne sont pas réunies.
Votre assurée ne bénéficie pas des avantages attendus de son installation depuis sa pose. »
Si le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, le contenu de ce document doit être corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert.
Il est par ailleurs communiqué une note de dimensionnement d’une installation de pompe à chaleur par la société Benedet outre un devis du 3 février 2025 de cette même entreprise pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau chez Mme [Z].
Il résulte de la note de dimensionnement que l’immeuble de Mme [Z] a une surface de 135 m². Or la facture de la société Maisons Eco du 9 février 2023 pour la mise en place du système solaire combiné indique que la surface chauffée est de 200 m². De même, la facture de la société Maisons Eco relative à la pompe à chaleur mentionne que la surface chauffée par la PAC est de 200 m². La superficie retenue par la société Maisons Eco est manifestement bien supérieure à la superficie réelle du logement de Mme [Z]. Ces éléments corroborent l’avis de l’expert suivant lequel les installations de la société Maisons Eco sont inadaptées au logement de Mme [Z], l’expert relevant notamment une installation surdimensionnée.
Il se déduit de l’ensemble des pièces produites que les travaux commandés à la société Maisons Eco n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et que les désordres engendrés sont l’absence simultanée de chauffage et de production d’eau chaude.
La responsabilité de la société Maisons Eco est engagée à ce titre. La garantie de bon fonctionnement est due compte tenu des désordres relevés trouvant leur origine dans des ouvrages posés et mis en fonctionnement par la société Maisons Eco.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE MME [Z]
Le maître de l’ouvrage qui peut prétendre à la réparation intégrale de son dommage, doit être placé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit.
Au titre du préjudice matériel
S’agissant de travaux à court terme
L’expert amiable a chiffré à la somme TTC de 1 000 euros le coût de la remise en service immédiate de l’ancien chauffe-eau aux fins de bénéficier à nouveau de l’eau chaude.
L’expert ayant constaté l’absence d’eau chaude, il y a lieu de faire droit à cette demande de premiers travaux, ce d’autant que l’immeuble est occupé par ses habitants. S’agissant d’une estimation de l’expert sans devis précis, il n’y a pas lieu cependant à indexer ladite somme sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise.
Par conséquent, la société Maisons Eco sera condamnée à régler à Mme [Z] la somme TTC de 1 000 euros aux fins de remise en service de l’ancien chauffe-eau.
S’agissant de la réparation des désordres
Il est produit un devis de la société Benedet du 3 février 2025 relatif au démontage de l’installation effectuée par la société Maisons Eco et à l’installation d’une pompe à chaleur air/eau d’un montant TTC de 17 565 euros.
Ce devis comporte toutefois la fourniture d’un radiateur pour le salon d’un montant HT de 1 152 euros et du corps de départ et retour et tête thermostatique pour le radiateur de 75 euros HT. Or, l’expert qui a relevé la présence de 7 radiateurs dans le logement n’a pas mentionné que le radiateur du salon était à changer du fait de l’intervention de la société Maisons Eco. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative au radiateur du salon.
Les conclusions de l’expertise commandent en revanche de faire droit à la demande en paiement au titre du changement de l’installation de la pompe à chaleur, soit la somme TTC de 16 270,52 euros (17 565 euros TTC – (1 152 + 75 + 5,5 % de TVA). Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 3 février 2025, date du devis.
Par conséquent, la société Maisons Eco sera condamnée à régler à Mme [Z] la somme TTC de 16 270,52 euros, avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 à compter du 3 février 2025.
Au titre du préjudice financier
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Z] allègue avoir été contrainte de remettre en service son insert au gaz et supportée à ce titre des frais d’énergie mensuels de 600 euros ainsi qu’une somme mensuelle d’environ 150 euros pour un radiant au pétrole.
S’il est établi par le rapport d’expertise que Mme [Z] était dénuée de chauffage provenant de l’installation de la société Maisons Eco, la demanderesse ne justifie toutefois par aucune pièce de la surconsommation d’énergie résultant de la panne de l’installation litigieuse et de la nécessité de recourir à son ancien mode de chauffage.
Par conséquent, faute de démontrer l’existence d’un préjudice financier et en l’absence de toute pièce relative à ce poste de préjudice, il y a lieu de débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Au titre d’un préjudice moral
En l’espèce, la chronologie des faits justifie que la société Maisons Eco est demeurée silencieuse à toutes démarches formulées par Mme [Z], tant à son initiative qu’à celle de son assureur.
S’il n’est pas précisé le contexte de la conclusion du contrat liant les parties, à savoir un éventuel démarchage à domicile, il est toutefois établi que Mme [Z] était âgée de 89 ans à la signature du contrat et que son habitation ancienne était selon l’expert « peu adaptée aux services vendus », ce que ne pouvait ignorer la société Maisons Eco en sa qualité de professionnelle. Mme [Z] a par ailleurs pu déclarer à l’expert ne pas avoir eu d’explications sur l’utilisation du matériel installé, « l’installation ayant été faite (…) par des opérateurs moldaves avec lesquels l’assurée indique n’avoir reçu aucune explication d’utilisation. »
Mme [Z] s’est ainsi retrouvée dénuée de chauffage et d’eau chaude alors même qu’une installation particulièrement technique devait lui permettre la fourniture de ce confort essentiel. Il résulte de cette situation, tant au stade de la conclusion du contrat que lors de son exécution, l’existence d’un préjudice moral pour Mme [Z].
L’expert a par ailleurs manifesté son interrogation sur l’absence de contrôle des installations par le financeur.
Par conséquent, la société Maisons Eco sera condamnée à payer à Mme [Z] une somme qu’il convient de fixer à 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Maisons Eco qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de la SASU MAISONS ECO est engagée à l’encontre de Madame [C] [Z] au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU MAISONS ECO à payer à Madame [C] [Z] la somme TTC de 1 000 euros au titre des frais de remise en service de son ancien chauffe-eau ;
CONDAMNE la SASU MAISONS ECO à payer à Madame [C] [Z] au titre de la reprise des désordres, la somme TTC de 16 270,52 euros, avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 à compter du 3 février 2025 ;
CONDAMNE la SASU MAISONS ECO à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice financier ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU MAISONS ECO aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SASU MAISONS ECO à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 7 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
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