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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 avr. 2026, n° 25/11311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/04/2026
à : – Me C. AMBROSELLI
— Me V. BOURDOU
— M. G. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/2026
à : – Me C. AMBROSELLI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/11311 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQQ2
N° de MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Constance AMBROSELLI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0239
DÉFENDEURS
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Virginie BOURDOU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2025-027917 du 19 janvier 2026 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11311 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQQ2
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2006, Madame [J] [W] épouse [M] a donné à bail à Monsieur [Q] [Y] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] (5ème étage, [Adresse 4]) à [Localité 2], pour un loyer mensuel révisable de 745,00 euros et 75,00 euros de provision sur charges.
Madame [P] [U] ayant souhaité partager l’appartement loué par Monsieur [Q] [Y], un nouveau bail au nom des deux locataires a été rédigé le 16 octobre 2008 aux mêmes conditions que le bail du 27 février 2006.
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Madame [J] [W] épouse [M] a donné congé à ses locataires pour le 15 octobre 2025, afin de reprendre le bien pour y établir sa résidence principale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2025, Madame [P] [U] a contesté la validité du congé aux motifs pris de ce que Monsieur [Q] [Y] avait, officiellement, quitté le logement le 11 juillet 2011 et qu’aucun inventaire de mobilier ne lui avait été remis lors de son entrée dans les lieux, de sorte que le contrat de location devait être requalifié en bail non meublé.
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Madame [J] [W] épouse [M] a assigné, en référé, Monsieur [Q] [Y] et Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en validation de congé, expulsion immédiate sous astreinte définitive de 200,00 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, et condamnation in solidum au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 15 octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux, outre 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 26 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [W] épouse [M], représentée par son conseil, a conclu au débouté des prétentions adverses et a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [W] épouse [M] fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le congé est parfaitement valable, en ce qu’il respecte les conditions de forme et de délais de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et repose sur un motif réel et sérieux, à savoir la
nécessité de disposer de son logement, alors qu’elle est revenue vivre en FRANCE depuis 2024 et que la contestation soulevée par Madame [P] [U], quant au caractère meublé de l’appartement, lequel n’a fait l’objet d’aucune réclamation en dix-sept ans d’occupation, n’est pas sérieuse, de sorte que son maintien dans les lieux, au-delà du 15 octobre 2025, est constitutif d’un trouble manifestement illicite portant atteinte à son droit de propriété, qu’il convient de faire cesser au plus vite, dans la mesure où, faute de logement, elle a dû et risque, de nouveau, de devoir être contrainte de renoncer à des opportunités professionnelles.
Elle estime que Monsieur [Q] [Y], qui a déménagé en SUISSE en 2010, est, solidairement, tenu au paiement de l’indemnité d’occupation, dès lors qu’il a, expressément, demandé à rester cotitulaire du bail et qu’aucune résiliation formelle n’est intervenue.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux, en considérant que le fait que Madame [P] [U] ait été reconnue prioritaire pour un relogement, par la commission DALO, ne lui confère aucun droit au maintien dans les lieux et qu’elle fait preuve de mauvaise foi, en refusant qu’elle puisse visiter le logement et en n’engageant aucune démarche pour trouver un nouveau logement.
Madame [P] [U], assistée de son conseil, a sollicité le débouté des demandes, subsidiairement, la mise hors de cause de Monsieur [Q] [Y] et l’octroi d’un délai d’un an, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour quitter les lieux, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [U] argue de contestations sérieuses, en faisant valoir que la qualification de « meublé » est sérieusement contestable, en l’absence d’inventaire ou d’éléments contradictoires établis lors de son entrée dans les lieux en 2008 – l’inventaire signé par Monsieur [Q] [Y], en 2006, ne lui étant pas opposable, car concernant un autre contrat – et que le remplacement par la bailleresse de certains équipements ne permet pas de démontrer que le logement était, suffisamment, meublé.
Elle en déduit que le trouble manifestement illicite allégué, résultant de la perte du droit au maintien dans les lieux, n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, alors que la validité du congé dépend directement de la qualification du bail (meublé ou nu), notamment quant au délai de préavis, et que sa validité est d’autant plus contestable qu’il a été, également, délivré à Monsieur [Q] [Y], alors que la propriétaire a pris acte du congé de ce dernier, à effet au 1er juillet 2011. Elle estime, en outre, que la condition d’urgence, qui repose sur des éléments discutables et relevant, pour partie, d’un débat au fond, fait, également, défaut.
Elle justifie sa demande, subsidiaire, de délais en expliquant être sans solution de relogement, bien qu’elle ait été reconnue prioritaire par la commission DALO et avoir besoin de temps pour que ses démarches auprès de la préfecture de [Localité 1] aboutissent.
Assigné à étude à l’adresse du bail, Monsieur [Q] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un exposé complet des faits et des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera relevé, au vu des pièces versées aux débats, que Monsieur [Q] [Y], cotitulaire du bail, a, par lettre datée du 23 juin 2010, informé l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien avoir déménagé en SUISSE, puis il a donné congé le 6 avril 2011, à effet au 1er juillet suivant, ainsi que cela ressort d’un courrier de la bailleresse du 9 mai 2011, de sorte que cette dernière ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’a « jamais été désolidarisé du bail », étant observé qu’il est, uniquement, sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel. Or, cette occupation a cessé depuis près de quinze ans. Il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame [J] [W] épouse [M] des demandes formulées à son encontre.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’expulsion d’un occupant, sans droit ni titre, peut être ordonnée par le juge des référés en application de ces textes dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable et revêt un caractère urgent.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge statue et avec l’évidence requise en référé.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de ce texte, le droit de propriété revêt un caractère absolu, de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera rappelé qu’en vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité d’un congé, mais peut apprécier si au vu des éléments produits, les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
De même, s’il ne lui appartient pas de requalifier un bail ou de prononcer la nullité d’un congé, il peut retenir que les irrégularités affectant ce congé sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande de constat de la résiliation du bail fondée sur la signification de cet acte.
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit les hypothèses de fin du contrat de bail meublé, dont la résiliation et le congé pour reprendre le logement, le vendre ou pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Selon le I de cet article, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
Il peut, notamment, déclarer non valide le congé si la non-reconduction
du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé, réellement, les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé, avant la fin du préavis, par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit, ainsi, indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et, en cas de contestation, doit apporter les éléments nécessaires pour en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il a été donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte, réellement, s’y installer sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
La preuve du caractère frauduleux du congé incombe au preneur.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [Q] [Y] et à Madame [P] [U] pour une durée d’un an, à effet au 16 octobre 2008, a été, tacitement, reconduit le 16 octobre 2009 par périodes successives d’un an et, pour la dernière fois, le 16 octobre 2024 pour expirer le 15 octobre 2025, à minuit, conformément à l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé de la bailleresse du 11 juillet 2025 a, donc, été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’expiration du bail tacitement reconduit.
Il sera, par ailleurs, relevé que le congé rappelle le motif, à savoir la reprise du logement par la propriétaire, alors domiciliée [Adresse 5] à [Localité 3], pour y établir sa résidence principale, étant observé que Madame [J] [W] épouse [M] justifie avoir été embauchée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par l’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À [Localité 4] (A.E.F.E.) pour occuper, à compter de juillet 2024, un emploi à [Localité 1], puis avoir été
déclarée admissible aux épreuves d’un concours pour occuper un poste d’adjoint administratif au MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
Dès lors, le congé a été délivré dans les formes et les délais requis par l’article 25-8 précité de la loi du 6 juillet 1989 et il n’est, à aucun moment, prétendu par Madame [P] [U] qu’il aurait été délivré pour un motif frauduleux.
Est contestée, en revanche, la qualification meublée du bail, en l’absence d’inventaire annexé au bail et de preuve de meubles en nombre et en qualité suffisants pour permettre une occupation normale, ce qui conduirait, inévitablement, à l’annulation par le juge du fond du congé faute, notamment de mention du droit de préemption au profit de la locataire comme imposée par l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux logements nus.
Cependant, l’obligation de dresser un inventaire contradictoire des éléments d’équipement d’une location meublée, prévue aux articles 25-4 et 25-5 de la loi du 6 juillet 1989, a été introduite par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, soit postérieurement à la conclusion, le 16 octobre 2008, du contrat de location litigieux, et tel est le cas, également, de la liste des éléments d’équipement que doit comporter une location meublée, fixée par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015. Le caractère non meublé du logement ne peut, donc, résulter de l’absence d’inventaire annexé au bail.
En outre, un inventaire de meubles, en qualité et en nombre bien plus important que ne le prévoit ce décret et permettant au locataire de « dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante » comme l’impose, désormais, l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 a été paraphé et signé par Monsieur [Q] [Y] le 28 février 2026, soit le lendemain de l’établissement du bail initial, et s’il s’agit, effectivement, d’un contrat distinct, auquel Madame [P] [U] n’était pas partie, cette dernière – qui occupait, manifestement déjà, les lieux avec son compagnon – ne soutient à aucun moment que le logement aurait été vidé de ses meubles entre le 16 octobre 2008, date de l’état des lieux de sortie du bail initial, et le 17 octobre 2008, date de l’état des lieux d’entrée du second bail, lequel a été rédigé, uniquement, pour lui conférer la qualité de cotitulaire.
Enfin, le caractère meublé de logement n’a, jamais, été contesté en dix-sept ans d’occupation par Madame [P] [U], qui l’a même, expressément, reconnu aux termes d’un courrier adressé à l’agence immobilière le 8 avril 2011, et la bailleresse communique divers échanges de correspondance établissant qu’elle a, à sa demande, procédé au remplacement de divers éléments de mobilier (canapé, lave-linge) et a donné son accord à la mise au rebut de certains objets abîmés (lampes).
La contestation, dénuée de tout sérieux, sera, donc, rejetée.
Par conséquent, le congé délivré le 11 juillet 2025 a pris effet au 15
octobre 2025, à minuit, et il sera, ainsi, constaté que Madame [P] [U], en se maintenant dans les lieux, est devenue occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] (5ème étage, porte de gauche) à [Localité 2] à compter de cette date.
L’occupation sans titre de l’immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Madame [J] [W] épouse [M] sollicite que l’expulsion intervienne, au plus tard, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 200,00 euros par jour de retard.
Toutefois, rien ne justifie la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration par la demanderesse de la mauvaise foi de Madame [P] [U], laquelle ne s’est, à l’évidence, pas introduite dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. Il sera, donc, rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’apparaît pas, non plus, nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait, déjà, l’objectif assigné à l’astreinte, en cette matière, par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas d’une difficulté – laquelle n’est, à ce stade, que purement hypothétique – de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux, postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Ainsi, Madame [P] [U] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période
courant du 16 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit, notamment, tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [P] [U] occupe le logement depuis, au moins, dix-sept ans et il n’est fait état d’aucun arriéré locatif.
Cependant, il sera relevé que si la défenderesse déclare avoir été reconnue prioritaire pour un relogement par la commission DALO, le 28 octobre 2021, elle n’en justifie pas (la décision n’est pas produite), étant observé qu’à la date où cette décision est censée avoir été rendue, elle disposait d’un logement stable, sans risque d’expulsion imminente.
En outre, alors qu’elle est informée, depuis le 22 avril 2025 (cf. pièce demanderesse n° 11), du souhait de la propriétaire de récupérer son appartement, soit depuis près d’un an, elle ne justifie d’aucune démarche de relogement, ni même d’avoir déposé une demande de logement social.
Il y a urgence pour la propriétaire à pouvoir récupérer son logement, alors qu’elle établit avoir dû assumer des frais de sous-location.
Enfin, en tout état de cause, Madame [P] [U] bénéficiera du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux avant qu’une expulsion forcée puisse intervenir.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires autres que les délais légaux.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance, mais pas du congé qui résulte de la seule volonté de la bailleresse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [W] épouse [M] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles en aviseront, mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉBOUTONS Madame [J] [W] épouse [M] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [Y],
CONSTATONS que les conditions de délivrance à Madame [P] [U] d’un congé pour reprise, relatif au bail conclu le 16 octobre 2008, concernant l’appartement meublé à usage d’habitation située [Adresse 3] (5ème [Adresse 6]) à [Localité 2], sont réunies et que le bail a, ainsi, expiré le 15 octobre 2025 à minuit,
DÉBOUTONS Madame [P] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
DÉBOUTONS Madame [J] [W] épouse [M] de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTONS Madame [J] [W] épouse [M] de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNONS à Madame [P] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [P] [U] d’avoir, volontairement, libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [W] épouse [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [P] [U] à verser à Madame [J] [W] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges (soit, à ce jour, 1.043,28 euros), tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, pour la période courant du 16 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au 16 octobre 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent, ainsi, en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Madame [P] [U] à verser à Madame [J] [W] épouse [M] une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes des parties,
CONDAMNONS Madame [P] [U] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11311 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQQ2
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